Redressement pour . 167 424 € perdus par l'URSSAF. Sans que l'entreprise ait eu à prouver quoi que ce soit.

L'URSSAF a réclamé 167 424 € à une entreprise pour travail dissimulé.

Le Tribunal judiciaire de Marseille a tout annulé.
19 février 2026, RG 22/02315.

Pas parce que le fond était forcément faux.
Mais parce que l'URSSAF a commis une erreur de procédure irrattrapable.

Voici la mécanique.

1) Le contrôle

Des travailleurs sont identifiés.
Des déclarations d'embauche tardives apparaissent.
L'URSSAF retient des incohérences entre masse salariale et chiffre d'affaires.

Elle notifie un redressement.
Puis une mise en demeure : 167 424 €.

L'entreprise conteste.
Le dossier arrive au tribunal.

2) L'exigence du juge

Le juge de la mise en état fixe une règle simple :

Appelez les travailleurs concernés dans la procédure.
Leur statut et leurs droits sociaux peuvent être affectés.

3) Le refus de l'URSSAF

L'URSSAF ne les met pas en cause.

Elle invoque :

  • des difficultés pratiques,
  • des adresses obsolètes,
  • le RGPD.

Le tribunal répond.

Le RGPD ? Inopérant.
Il permet la conservation de données pour les besoins d'un contentieux.

Les adresses obsolètes ? Insuffisant.
La mise en cause est une obligation de moyens : il fallait diligenter.

4) La conséquence

Faute de organisé par l'URSSAF,
le tribunal ne peut pas apprécier utilement le bien-fondé.

Donc il annule :

  • les chefs de redressement,
  • la mise en demeure,
  • 167 424 €.

Ce que cette décision enseigne

En , on ne gagne pas seulement sur le fond.
On gagne sur la méthode.

Le contradictoire n'est pas un slogan.
C'est une condition de jugement.

Un redressement pour travail dissimulé engage l'équilibre financier de l'entreprise et la responsabilité du dirigeant.

Sa contestation relève d'un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale.

En contentieux URSSAF, la différence ne se joue pas sur l'argumentation.
Elle se joue sur la maîtrise technique de la procédure.




Le texte

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu'une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu'aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).

Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d'une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.

Il n'y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l'assujettissement s'agissant de l'exigence de la mise en cause des travailleurs qui s'avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l'assiette des cotisations sociales dues par la société.

La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s'est fondée l'URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu'il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l'y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.

S'agissant des autres éléments avancés par l'organisme, le tribunal observe que l'article 18 du RGPD permet la conservation des données personnelles récoltées de façon automatisée pour les besoins d'une action en justice ou pour constituer des éléments de preuve dans le cadre d'un contentieux de sorte que l'argument opposé par l'URSSAF est inopérant. Il en est de même des difficultés pratiques auxquelles l'organisme est susceptible de se heurter notamment en cas d'adresses obsolètes alors que l'obligation de mise en cause ne constitue pas une obligation de résultat mais de simples moyens.

Le bien-fondé du redressement poursuivi par l'URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié , du fait de celle-ci, par le tribunal, il s'ensuit que l'ensemble des chefs de redressements et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.




La décision

Tribunal judiciaire de Marseille, 19 février 2026, 22/02315

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/00750 du 19 Février 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02315 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NGT

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me [Q], membre de la SAS [U], avocats au barreau de MARSEILLE

C/

DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA[Adresse 4] [Localité 4]

représenté par madame [O] [G], inspectrice juridique munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre d'une recherche d'infraction de travail dissimulé à la suite duquel une lettre d'observations lui a été notifiée le 11 janvier 2021 par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D'azur (ci-après URSSAF PACA) lui réclamant pour la période du 9 novembre 2016 au 31 octobre 2020 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour les chefs de redressements de travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : fixation forfaitaire et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

La société a formé des observations par courrier du 10 février 2021 auxquelles l'organisme a répondu le 25 octobre 2021.

Le 2 décembre 2021, l'URSSAF PACA a adressé à la société [1] une mise en demeure de payer la somme de 167 424 €, soit 112 114 € au titre des cotisations, 41 283 € au titre des majorations de redressement et 14 027 € au titre des majorations de retard.

Le 4 février 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en contestation des chefs de redressement, laquelle, par décision du 25 mai 2022 a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2022, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône rejetant ses contestations du redressement opéré pour travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : fixation forfaitaire.

Après une phase de mise en état au cours de laquelle l'organisme a été invité à mettre en cause les personnes concernées par la relation de travail, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juillet 2025.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience par son conseil, la société [1] sollicite du tribunal de :

A titre principal,
-juger nul le redressement notifié à la société [1],
-débouter purement et simplement l'URSSAF de ses prétentions, fins et demandes,

A titre subsidiaire,
-débouter purement et simplement l'URSSAF de ses prétentions, fins et demandes,
-juger que le redressement opéré n'est pas justifié,
-juger non fondée la mise en demeure afférente audit redressement,

En toutes hypothèses,
-condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en défense déposées à l'audience par une inspectrice juridique auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

-dire et juger que la dans cette procédure n'est pas opportune étant en présence d'un redressement de travail dissimulé relatif à une minoration des heures de travail,
-dire et juger que la mise en demeure du 19 juillet 2021 est régulière en la forme et ne souffre d'aucune irrégularité,

En conséquence :

-débouter la SARL [1] de son recours, fins et conclusions,
-confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2022,
-condamner la SARL [1] au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement pour son montant total soit 167 424 €, soit 153 397 € de cotisations, 14 027 € de majorations de retard,
-condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-s'opposer à toute autre demande.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au regard de l'application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

L'article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'URSSAF estime que cette disposition ne s'applique qu'aux parties directement impliquées dans le litige soit celles disposant d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir ou à être appelées dans l'instance ce qui suppose que les droits de ces personnes soient susceptibles d'être affectés par le jugement à intervenir.

Elle rappelle que dans le cadre du présent litige l'opposant à un employeur, l'objet est de recouvrer des cotisations sociales dues par ce dernier à la suite d'un manquement qui lui est imputable de sorte que les salariés, qui ne sont pas responsables des infractions constatées et donc pas débiteurs desdites cotisations, ni liées directement aux obligations légales incombant à l'employeur, ne peuvent être considérés comme des parties au litige ou intéressés à celui-ci.

Elle ajoute que cette analyse est compatible avec la position de la Cour de cassation qui considère que ce n'est que dans le cadre de conflits d'affiliation ou de requalification du contrat de travail que les salariés doivent, en application de l'article 14 sus visé, être appelés en la cause puisque leurs droits sont directement en cause étant inscrits auprès de l'URSSAF sous un faux statut.

A titre subsidiaire, l'organisme expose que l'obligation d'attraire à la cause les personnes intéressés ne pèse pas spécialement sur lui alors que par ailleurs il se trouve confronté à des difficultés d'ordre juridique et matérielles résultant du principe de limitation de la durée de traitement et de conservation des données et du fait que les adresses collectées dans le cadre du contrôle peuvent s'avérer obsolètes.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations en date du 11 janvier 2021 que l'inspecteur du recouvrement, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : fixation forfaitaire, se fonde sur un contrôle effectué le 26 octobre 2018 à 11 heures 40 au sein de l'établissement « [2] » au cours duquel il a été constaté la présence deux travailleurs occupés à la préparation des pizzas (Messieurs [H] [F] et [C] [R], père de la gérante Madame [Y] [R]).

Lors dudit contrôle, l'un des travailleurs (Monsieur [C] [R]) a indiqué à l'inspecteur qu'un livreur était également présent pour le service du soir en la personne de Monsieur [B] [N], conjoint de la gérante.

La consultation des bases de données par l'inspecteur a relevé que quatre déclarations préalables à l'embauche tardives avaient été réalisées subséquemment au contrôle :
-Monsieur [W] [V], effectuée le 26/10/2018 à 18 heures 03 pour une embauche à 08 heures,
-Monsieur [M] [D], effectuée le 26/10/2018 à 18 heures 02 pour une embauche à 08 heures,
-Monsieur [F] [J], effectuée le 26/10/2018 à 18 heures pour une embauche à 08 heures,
-Monsieur [F] [H], effectuée le 26/10/2018 à 17 heures 59 pour une embauche à 14 heures.

Les investigations de l'inspecteur ont notamment mis en évidence une augmentation de la masse salariale de la société de 61% entre 2019 et 2020 qui n'était pas corrélée avec une augmentation similaire du chiffre d'affaires, tel que constaté dans les comptes bancaires de la SARL [1].

Il a également été relevé par l'inspecteur que les masses salariales déclarées étaient « extrêmement faibles » et ne correspondaient pas à des temps pleins.

Madame [Y] [R] a notamment déclaré à l'inspecteur :
-être gérante majoritaire et travailler dans la société [1] en tant qu'employé polyvalent,
-percevoir une rémunération de 1 500 € mensuelle au titre de son mandat,
-avoir pour effectif quatre salariés rémunérés par chèque :
o Monsieur [A] [P], livreur à temps plein,
o Monsieur [B] [N], polyvalent, 15 heures par semaine,
o Monsieur [C] [R], pizzaiolo, 10 heures par semaine,
o Monsieur [H] [F], polyvalent, 4 heures par semaine.
-faire venir Monsieur [F] selon les besoins.

Au regard des incohérences constatées entre les amplitudes horaires d'ouverture de l'établissement indiqués par Madame [Y] [R] - soit tous les jours de 11 heures à 13h30 et de 18h30 à 22h30 et le dimanche de 18h30 à 22h30, la masse salariale déclarée et le maintien du chiffre d'affaires, il a été procédé à une sur le fondement de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAFF, ces deux chefs de redressement retenus ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique des personnes identifiées précisément dans la lettre d'observations, notamment au regard de leurs droits sociaux.

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu'une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu'aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).

Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d'une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.

Il n'y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l'assujettissement s'agissant de l'exigence de la mise en cause des travailleurs qui s'avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l'assiette des cotisations sociales dues par la société.

La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s'est fondée l'URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu'il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l'y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.

S'agissant des autres éléments avancés par l'organisme, le tribunal observe que l'article 18 du RGPD permet la conservation des données personnelles récoltées de façon automatisée pour les besoins d'une action en justice ou pour constituer des éléments de preuve dans le cadre d'un contentieux de sorte que l'argument opposé par l'URSSAF est inopérant. Il en est de même des difficultés pratiques auxquelles l'organisme est susceptible de se heurter notamment en cas d'adresses obsolètes alors que l'obligation de mise en cause ne constitue pas une obligation de résultat mais de simples moyens.

Le bien-fondé du redressement poursuivi par l'URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié , du fait de celle-ci, par le tribunal, il s'ensuit que l'ensemble des chefs de redressements et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.
Sur les demandes accessoires
L'URSSAF PACA, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

ANNULE les chefs de redressement suivants portant sur la période du 9 novembre 2016 au 31 octobre 2020 :

- n°1 : « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : fixation forfaitaire ;

- n°2 : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » ;

ANNULE la mise en demeure en date du 2 décembre 2021 pour un montant de 167 424 € soit 112 114 € de cotisations, 41 283 € de majorations de redressement et 14 027 €de majorations de retard ;

DEBOUTE l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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