196 544 € réclamés par l’URSSAF. Annulés. Pour une case vide.
Une boulangerie.
Un contrôle URSSAF.
Trois années de redressement.
L'URSSAF coche : « pli avisé et non réclamé ».
Elle ajoute une date manuscrite sur l'enveloppe.
Sauf que :
• ce jour-là, la boulangerie est ouverte,
• et la case « présenté / avisé le » sur l'AR est vide.
Le Tribunal judiciaire de Marseille (19 février 2026, n° RG 22/03176) en tire une conséquence nette : il n'est pas établi que la société ait été mise en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure.
Résultat :
mise en demeure annulée.
contrainte annulée.
196 544 € annulés.
Ce que cette décision enseigne :
la mise en demeure URSSAF n'est pas une formalité.
C'est une condition de validité de toute la procédure de recouvrement.
La Cour de cassation est constante :
la mise en demeure doit être régulièrement notifiée.
La signature de l'AR n'est pas exigée.
La preuve de l'avis, oui.
Si l'organisme ne peut pas démontrer que le destinataire a été mis à même de prendre connaissance du courrier, la mise en demeure tombe.
Et avec elle : tout ce qui suit.
Ce que trop d'entreprises ignorent encore :
une contrainte URSSAF n'est pas un titre exécutoire “inattaquable”.
Elle repose sur une chaîne procédurale.
Chaque maillon compte.
Et l'opposition doit être formée dans les 15 jours suivant la signification.
Délai sévère.
Mais, dans ce délai, chaque vice de procédure est une arme.
Dirigeants, Employeurs, Entreprises :
si vous recevez une contrainte URSSAF, ne payez pas par réflexe.
Faites analyser la procédure avant d'agir.
Le fond peut être contestable.
La forme, souvent, l'est davantage.
Le texte
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
La Cour de cassation considère que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19.167).
Il est rappelé que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
Par contre, doit être établi que le destinataire a été mis à même de pouvoir prendre connaissance de cette mise en demeure adressée.
La décision
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 février 2026, 22/03176
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/00795 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03176 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YQB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA[Adresse 3] [Localité 3]
représenté par madame [U] [G], inspectrice juridique munie d'un pouvoir régulier
C/
DEFENDERESSES
Société [1] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 6 avril 2018 au 31 décembre 2020 par un inspecteur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA ou la caisse), portant sur un redressement relatif aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié opérés par lettre d'observations du 6 décembre 2021 de l'URSSAF PACA, puis une mise en demeure du 1er mars 2022 d'un montant total de 196 609 euros.
Le 15 novembre 2022, le directeur de l'URASSAF PACA a délivré une contrainte à l'encontre de la société [1] pour avoir paiement de la somme de 196 544 euros, déduction faite d'un versement de 65 euros, au titre des cotisations sociales et majorations des années 2018 à 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 18 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juillet 2025.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de :
-prononcer la nullité de la mise en demeure du 1er mars 2022 et de la contrainte,
-débouter l'URSSAF de ses demandes,
-condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient des irrégularités tenant à la non délivrance du courrier de la mise en demeure et à la signification de la contrainte, et conteste le bien fondé des redressements.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions en réplique, demande au tribunal de :
- débouter la société [1] de son recours ;
- constater que la mise en demeure et la contrainte sont régulières ;
-valider la contrainte :
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 196 544 € ;
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-s'opposer à toute autre demande.
La caisse soutient que la mise en demeure est régulière en ce que toutes les mentions nécessaires figurent sur le courrier recommandé de délivrance, à savoir la mention « pli avisé et non réclamé » et la date du 2 mars 2022 ajoutée de manière manuscrite sur l'enveloppe du courrier.
Elle soutient également que la contrainte ne souffre d'aucune irrégularité et que les chefs de redressement sont justifiés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, l'opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur la nullité de la mise en demeure du 1er mars 2022
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
La Cour de cassation considère que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19.167).
Il est rappelé que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
Par contre, doit être établi que le destinataire a été mis à même de pouvoir prendre connaissance de cette mise en demeure adressée.
En l'espèce, la CPAM produit une lettre de mise en demeure datée du 23 avril 2019 ainsi qu'un accusé de réception.
Il échet de constater que cet accusé de réception, s'il supporte une marque dans la case « Pli avisé et non réclamé » ne contient en revanche aucune date d'avis du destinataire dans la case « Présenté/Avisé le ».
Il apparait douteux que l'employé des postes n'ai pas rempli la case prévue à cet effet sur l'accusé de réception, il apparait tout autant que la date « 2/03/22 » apposée étrangement sur l'enveloppe, sur le montage produit en pièce 5 par l'URSSAF, est précédée d'une mention illisible ne permettant pas l'interprétation de l'ensemble.
Par ailleurs, l'URSSAF ne conteste pas l'affirmation de la requérante de ce que le 2 mars 2022 était un mercredi et que la société [1] est une boulangerie sise à l'adresse de délivrance, ouverte un tel jour et aux heures de passage du facteur, ce qui dès lors contredit la nécessité d'établir un avis de passage pour impossibilité de délivrance et une remise ultérieure.
En l'état de ces éléments, il ne peut être établi que la société [1] ait été informée qu'une lettre recommandée lui avait été adressée.
Il n'est dès lors pas établi que la société [1] ait été mise à même de pouvoir être informée de la délivrance d'une mise en demeure avant toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et ait été informée du délai d'un mois pour régulariser sa situation.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer la régularité de la mise en demeure adressée à la société [1] préalablement à la contrainte.
Faute de preuve de délivrance régulière d'une mise en demeure, celle-ci ne peut donc qu'être annulée et par voie de conséquence, la contrainte.
Au surplus, en contradiction avec l'article 14 du code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'URSSAF PACA n'a appelé en la cause qu'une seule salariée, alors qu'elle y avait été invitée par le juge de la mise en état le 9 janvier 2025, entachant irrémédiablement la possibilité pour le tribunal d'apprécier le bien-fondé du redressement. De fait, la lettre d'observation et les conclusions et pièces produites par l'URSSAF PACA n'opèrent de distinction de montants entre les employés concernés s'agissant notamment des majorations, et ne permettent donc pas au tribunal d'opérer valablement une validation partielle.
Sur les autres demandes
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. Les dépens sont à la charge de la l'URSSAF PACA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par la société [1] en date du 30 novembre 2022 ;
ANNULE la mise en demeure du 1er mars 2022 à l'encontre de la société [1] ;
ANNULE la contrainte décernée par le directeur de l'URASSAF PACA le 15 novembre 2022, et signifiée le 18 novembre 2022 à l'encontre de la société [1] pour avoir paiement de la somme de 196 544 euros, au titre des cotisations sociales et majorations des années 2018 à 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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