Attestation de vigilance URSSAF refusée, que faire ?
L’attestation de vigilance est un document indispensable pour pouvoir contracter légalement avec des partenaires publics ou privés. En cas de contrôle URSSAF, et plus encore en présence d’un redressement pour travail dissimulé, son obtention peut devenir un véritable parcours du combattant.
Mais que faire lorsque l’URSSAF refuse de délivrer cette attestation, paralysant votre activité économique ?
Existe-t-il un recours ? Oui, mais il est encadré strictement par la loi.
Pour espérer obtenir gain de cause, encore faut-il démontrer que le redressement est manifestement infondé.
Sans cela, le juge des référés ne pourra rien pour vous.
Dans cet article, découvrez qui saisir, dans quel cadre juridique, et surtout comment bâtir une défense solide face à l’URSSAF
Vous devez saisir le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire
En cas de refus de délivrance d’une attestation de vigilance par l’URSSAF, il est possible de saisir le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette compétence est fondée sur plusieurs textes du Code de la sécurité sociale et du Code de l’organisation judiciaire :
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) »
Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code :
« Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».
Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) »
Il résulte de ces dispositions citées que le litige tendant enjoindre à l’URSSAF la délivrance d’une attestation de vigilance relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire[1].
L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[2].
Ainsi, il convient de saisir le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation[3].
Vous devez démontrer que le redressement est manifestement infondé
Le refus de délivrance de l’attestation de vigilance par l’URSSAF est automatique lorsque le cotisant fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, et qu’il a formé un recours sans acquitter les cotisations réclamées.
Le juge du référé ne peut alors intervenir que dans un cas très strict :
Il doit constater que le redressement URSSAF est manifestement infondé.
À défaut de démonstration claire, précise et immédiate du caractère infondé du redressement, le juge n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’URSSAF la délivrance de l’attestation.
C’est ce que confirme une jurisprudence constante :
Il résulte de l'article L. 243-15[4] du code de la sécurité sociale que « l'attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé.
L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée »[5]
« Le juge des référés, saisi d'une contestation du refus de délivrance de cette attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. »[6]
« A défaut de paiement des cotisations objet du redressement et de moyen de nature à faire apparaître le redressement manifestement infondé aucun juge ne peut obliger l'Urssaf à délivrer une attestation de vigilance. »[7]
« l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la personne qui exécute ou droit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est une conséquence de l'application de la loi et que le juge du référé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate, quesi la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. »[8]
« L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la société du fait de ce refus est donc la conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. »[9]
« Lorsque le juge des référés est saisi par un employeur d'une contestation d'une décision de refus de délivrance de l'attestation de vigilance en raison d'un redressement pour travail dissimulé, il n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. »[10]
« Il est constant que l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est une conséquence de l'application de la loi et que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate, que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. »[11]
« L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.
(…)
La seule existence de ce recours ne suffisant pas à caractériser le dommage imminent ou le trouble illicite et la décision de redressement ne paraissant pas manifestement infondée, le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la délivrance de l'attestation litigieuse.»[12]
✅ Attestation de vigilance refusée : défense
- ✔️ Saisir le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale ;
- ✔️ Produire un dossier solide démontrant que le redressement est manifestement infondé ;
- ❌ le juge des référé ne pourra pas ordonner la délivrance d’une attestation de vigilance si le redressement semble fondé
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[1] Tribunal administratif de Paris 16 décembre 2024 n° 2430911
[2] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 16 juin 2021 n° 18/03695
[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.297
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.448
[4] L'article L. 243- 15 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »
[5] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 9 février 2017 / n° 16-11.297
[6] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 7 juillet 2022 / n° 21-11.448
[7] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 16 juin 2021 / n° 18/03695
[8] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 03 7 avril 2021 / n° 21/00002
[9] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 9 décembre 2020 / n° 17/03022
[10] Cour d'appel de Bordeaux - ch. sociale sect. B 13 juin 2019 / n° 18/00080
[11] Cour d'appel de de Bordeaux - ch. sociale sect. B 5 juillet 2018 / n° 17/06567
[12] Cour d'appel de Douai - ch. Sociale 31 mai 2017 / n° 248/17
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
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