Travail dissimulé : le coût du contrôle n’est pas indemnisable

Trois agents. Vingt-neuf heures. Un chantier, neuf personnes, un contrôle conduit dans le cadre d’un comité départemental anti-fraude. Au bout de l’enquête, un travail dissimulé établi — et une note de frais : 825,22 €, que l’URSSAF, constituée partie civile, réclame au titre de son préjudice financier. Autrement dit : pour avoir fait son travail.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence accorde la somme. La Cour de cassation lui dit non. Par un arrêt du 27 mai 2026 (n° 24-84.097, FS-B, publié au Bulletin), la chambre criminelle pose une limite nette : sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale, l’organisme de recouvrement ne peut être indemnisé du temps passé par ses agents que si l’enquête a excédé la charge normale de sa mission de vérification et de recouvrement.

Vous êtes poursuivi, votre société mise en cause pour travail dissimulé, et l’URSSAF chiffre un préjudice fondé sur ses propres heures de contrôle ? Ce poste se discute. Avant de payer, faites analyser la motivation de la demande par un avocat.

Les faits

Le 23 mars 2021, un inspecteur de l’URSSAF, agissant dans le cadre d’un comité départemental anti-fraude (CODAF), contrôle un chantier d’agrandissement. Neuf personnes sont présentes. Le gérant de fait des sociétés concernées se présente spontanément aux enquêteurs.

À l’issue, le gérant est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux ; la société, pour exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non autorisé. Devant les premiers juges, la société soulève la nullité du contrôle : selon elle, l’inspecteur ne pouvait pénétrer sans son consentement sur un terrain privé non accessible au public. Le tribunal correctionnel l’admet, annule le contrôle et toute la procédure.

Le ministère public et l’URSSAF font appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme, déclare la culpabilité, prononce les peines et statue sur les intérêts civils — dont une condamnation à payer 825,22 € à l’URSSAF en réparation de son préjudice financier. Le gérant et la société se pourvoient en cassation.

La décision : deux temps, une limite de principe

Le droit d’entrée des agents, confirmé

Sur le premier moyen, la chambre criminelle écarte la nullité. Sur le fondement des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail, elle retient que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l’URSSAF, qui agissent sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du même code, disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée dans les lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur, en l’absence d’opposition manifestée — opposition qui n’était pas alléguée en l’espèce. Le point mérite d’être connu : en matière de travail illégal, le contrôle ne suit pas le formalisme du contrôle d’assiette de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Le préjudice tiré du coût des contrôles, cassé

Sur le septième moyen, la cassation est encourue. Au visa des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, la chambre rappelle que l’action civile devant le juge pénal n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement subi un préjudice découlant directement de l’infraction. Elle en déduit que les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de sa mission : vérifier l’exhaustivité des déclarations sociales et contrôler le montant des cotisations.

Or la cour d’appel avait indemnisé l’URSSAF de la mobilisation de trois agents pendant vingt-neuf heures, sans caractériser en quoi ces investigations avaient excédé cette charge normale de recouvrement. Faute de l’avoir fait, sa décision n’était pas justifiée.

Ce que retient la Cour : 3 enseignements décisifs

1. Le préjudice de la partie civile doit être direct. L’article 2 du code de procédure pénale conditionne l’action civile à un préjudice découlant directement de l’infraction. Le temps passé par les agents à enquêter n’ouvre pas, par lui-même, un droit à réparation.

2. Vérifier et recouvrer relève de la mission de l’URSSAF. Les surcoûts de gestion ne deviennent un préjudice matériel réparable que s’ils excèdent la charge normale de la mission de contrôle et de recouvrement. À défaut de motivation sur ce dépassement, la condamnation civile tombe.

3. La cassation est partielle. La déclaration de culpabilité pour travail dissimulé est devenue définitive ; seule la disposition relative au coût de gestion est annulée. La cause est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, sur ce seul poste. Chaque dossier dépend de ses actes, de ses montants et de sa procédure : ce qui se joue ici sur un poste de préjudice ne se transpose pas mécaniquement.

Pour replacer cette décision dans la stratégie de défense face à l’URSSAF, consultez notre page avocat URSSAF.

Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle réclamer le coût de ses contrôleurs en se constituant partie civile ?

Oui, mais à une condition. Le coût de la mobilisation de ses agents ne constitue un préjudice matériel réparable que s’il excède la charge normale de sa mission de vérification des déclarations et de contrôle des cotisations. Une simple enquête de travail dissimulé, conduite dans le cadre de cette mission, ne suffit pas.

Que signifie « charge normale de la mission » de l’URSSAF ?

C’est l’activité ordinaire de l’organisme : vérifier l’exhaustivité des déclarations sociales et contrôler le montant des cotisations. Le juge doit caractériser en quoi les investigations menées ont dépassé cette activité pour ouvrir un droit à réparation. À défaut de cette motivation, la condamnation civile encourt la cassation.

La condamnation pénale pour travail dissimulé est-elle remise en cause ?

Non. La cassation est partielle : la déclaration de culpabilité est devenue définitive. Seule la disposition condamnant à payer le préjudice financier de l’URSSAF est annulée et renvoyée devant la cour d’appel. La décision ne dit rien d’une éventuelle relaxe.

Les agents de l’URSSAF peuvent-ils entrer sur un terrain privé sans autorisation ?

En matière de recherche du travail illégal, oui. Les articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail leur reconnaissent un droit d’entrée dans les lieux professionnels, sans autorisation préalable, en l’absence d’opposition manifestée par l’employeur. Ce régime se distingue de celui du contrôle d’assiette de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Comment contester un préjudice financier réclamé par l’URSSAF au pénal ?

En vérifiant la motivation de la demande au regard de l’article 2 du code de procédure pénale : le préjudice est-il direct ? Les investigations ont-elles réellement dépassé la mission ordinaire de l’organisme ? Chaque situation dépend de ses pièces et de ses chiffres : l’analyse par un avocat est nécessaire avant toute décision.

Le texte de référence : article 2 du code de procédure pénale

La solution se rattache directement à la règle qui gouverne l’action civile devant les juridictions répressives.

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.

Deux mots commandent l’analyse : personnellement et directement. Le préjudice invoqué par la partie civile doit lui être propre et procéder de l’infraction elle-même, non de l’exercice ordinaire de ses fonctions. Appliqué à l’URSSAF, ce principe réserve l’indemnisation des frais d’enquête aux seuls surcoûts qui excèdent la charge normale de sa mission de contrôle et de recouvrement.

La décision intégrale

N° F 24-84.097 FS-B

N° 00584

AL19

27 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026

M. [Z] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux, à deux cent cinquante jours-amende de 100 euros, la seconde, pour exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et infraction à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 mars 2026 (n° 26-70.001).

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N] et la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, ainsi que M. Vincent Fougères, conseiller référendaire, qui a assisté au délibéré, M. Bigey, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 23 mars 2021, un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), agissant dans le cadre du comité départemental anti-fraude (CODAF), a contrôlé un chantier d’agrandissement de la société [2], sur un terrain propriété de la société [1]. Il a demandé aux neuf personnes se trouvant sur place de justifier de leur identité.

3. Il a ensuite requis l’assistance de la police aux frontières afin de procéder au contrôle d’identité des personnes présentes, ainsi que de M. [Z] [N] qui s’est spontanément présenté aux enquêteurs.

4. Suite à ce contrôle, M. [N], en qualité de gérant de fait des sociétés [1] et [2], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, usage de faux et abus de biens sociaux.

5. La société [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.

6. Devant le tribunal correctionnel, la société [1] a sollicité l’annulation du contrôle et soutenu que l’inspecteur de l’URSSAF ne pouvait pénétrer sans son consentement sur le terrain qu’elle détenait, terrain privé non accessible au public.

7. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l’exception de nullité soulevée par la société prévenue et a annulé le contrôle de l’URSSAF ainsi que l’entière procédure et constaté qu’il n’était pas valablement saisi.

8. Le ministère public et l’URSSAF ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième à sixième moyens

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, alors « que les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne disposent d’aucun droit d’entrée et de visite lorsqu’ils engagent la procédure prévue aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé lesdits articles. »

Réponse de la Cour

11. Pour infirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrôle effectué par l’inspecteur de l’URSSAF, l’arrêt attaqué énonce notamment que les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 du code du travail bénéficient d’une mission à part entière d’enquête en matière de travail illégal, au titre de laquelle ils disposent de droits élargis dont ils ne sont pas dotés dans le cadre de leur mission habituelle.

12. Rappelant les termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les juges exposent que si tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 dudit code est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.

13. Ils ajoutent que l’article L. 8271-6-1 dudit code habilite les agents de l’URSSAF à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par un employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

14. Ils relèvent également que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, parmi lesquels figurent les agents de l’URSSAF, exercent leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 du même code.

15. Ils concluent que, dans le cadre de la recherche des infractions au travail illégal, les inspecteurs de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée, de sorte que la demande tendant à voir constater l’impossibilité pour un agent de cet organisme de pénétrer sur un terrain non accessible au public appartenant à une catégorie de personnes qui n’est pas citée par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour réaliser un contrôle, doit être rejetée.

16. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.

17. En effet, il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l’URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, en l’absence d’opposition manifestée par ces derniers, une telle opposition n’étant pas alléguée en l’espèce.

18. Le moyen ne peut qu’être écarté.

Mais sur le septième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné solidairement à payer à l’URSSAF la somme de 825,22 euros en réparation de son préjudice financier, alors :

« 1°/ que seul donne droit à réparation le préjudice directement causé par l’infraction ; que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières ont été rendues plus complexes en raison de l’une des infractions poursuivies ; qu’en indemnisant l’URSSAF PACA pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans constater que les investigations avaient été rendues plus complexes par la commission de l’une des infractions poursuivies, la cour d’appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ subsidiairement, que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières dépassent le fonctionnement normal du service ; qu’en indemnisant l’URSSAF pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans expliquer en quoi il s’agissait d’investigations spécifiques dépassant sa mission légale de recherche des infractions constitutives de travail illégal, la cour d’appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

20. Selon les deux premiers de ces textes, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie.

21. Il s’en déduit que les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en oeuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.

22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

23. Pour indemniser l’URSSAF de son préjudice financier, l’arrêt attaqué énonce que cet organisme justifie du montant de son préjudice né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de vingt-neuf heures pour mettre au jour les infractions, se détournant ainsi de sa mission habituelle de service public, à savoir le recouvrement des cotisations sur la base des déclarations effectuées par les employeurs, pour effectuer des investigations qui n’auraient pas été nécessaires si les prévenus avaient respecté leurs obligations sociales.

24. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi les investigations conduites par les agents de l’URSSAF ont excédé la charge normale de recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions rendues obligatoires par la loi incombant à cet organisme, n’a pas justifié sa décision.

25. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’indemnisation du coût de gestion engendré par le suivi du dossier. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale

27. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet des pourvois, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [N] et de la société [1] étant devenue définitive, par suite du rejet des six premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

PAR CES MOTIFS

, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [N] et la société [1] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF PACA) la somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] et la société [1] devront payer à l’URSSAF PACA en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique