Saisie URSSAF sur un compte bancaire : passé trois ans, l’exécution de la contrainte est prescrite
Un matin, le virement des salaires ne passe pas. Le compte est bloqué, le solde à zéro. Pas un courrier la veille, pas un appel, pas d’audience. Une saisie-attribution, tombée sur un compte bancaire au seul nom d’une contrainte signée des années plus tôt.
C’est souvent ce jour-là que le téléphone sonne au cabinet. Et c’est souvent ce jour-là que se rejoue une question oubliée : depuis combien de temps cette contrainte dormait-elle dans un dossier ?
Par un arrêt du 26 juin 2025 (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.662, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle une limite que l’organisme de recouvrement perd parfois de vue. Sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, l’action en exécution d’une contrainte non contestée se prescrit par trois ans. Passé ce délai, la saisie est annulée.
Face à une saisie ou à une contrainte URSSAF, chaque date compte. Une lecture attentive du calendrier suffit parfois à faire tomber la mesure. Encore faut-il la mener à temps.
Les faits
L’URSSAF d’Aquitaine fait pratiquer, le 8 octobre 2021, une saisie-attribution sur le compte bancaire d’une débitrice. Le titre invoqué : une contrainte émise le 4 juin 2018, signifiée le 13 juin 2018, jamais contestée et devenue définitive.
La débitrice saisit le juge de l’exécution le 12 novembre 2021 pour contester la mesure. Elle oppose un argument simple : le temps a passé, et l’URSSAF a trop attendu.
La décision : trois ans après la signification, le droit de saisir s’éteint
La cour d’appel de Bordeaux, le 16 février 2023, constate la prescription de l’action en exécution forcée et annule la saisie-attribution. L’URSSAF forme un pourvoi. La Cour de cassation le rejette et confirme l’annulation.
Le fondement : l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
Sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte URSSAF non contestée comporte tous les effets d’un jugement. Le même texte enferme toutefois l’action en exécution de cette contrainte dans un délai de prescription de trois ans, courant à compter de sa notification ou de sa signification, ou du dernier acte d’exécution signifié.
Le report exceptionnel ne sauve pas l’organisme
La contrainte avait été signifiée le 13 juin 2018. Compte tenu de la suspension des délais issue de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’URSSAF pouvait agir jusqu’au 2 octobre 2021. Elle a fait pratiquer la saisie le 8 octobre 2021. Six jours trop tard.
L’URSSAF soutenait que l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 lui ouvrait un report d’un an. La Cour écarte l’argument : ce report vise les actes de recouvrement à émettre entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, non le délai de prescription de l’action en exécution d’une contrainte signifiée dès 2018.
Ce que retient la Cour : trois enseignements décisifs
1. La force de jugement n’est pas la perpétuité. Une contrainte non contestée a les effets d’un jugement, sur le fondement de l’article L. 244-9. Mais le droit de l’exécuter n’est pas illimité : il se prescrit.
2. Le délai est de trois ans, et il se calcule. Le point de départ est la notification ou la signification de la contrainte, ou le dernier acte d’exécution signifié. Chaque date compte ; une saisie tardive de quelques jours suffit à emporter l’annulation.
3. Les reports exceptionnels s’interprètent strictement. Le report d’un an issu de la loi du 19 juillet 2021 ne s’étend pas à l’action en exécution de la contrainte. La Cour refuse d’élargir une mesure de circonstance au-delà de son objet.
Chaque dossier dépend de ses propres dates et de ses propres actes. Une contrainte récente, ou interrompue par un acte d’exécution régulièrement signifié, échappe à cette prescription. La vérification est affaire de calendrier, et d’œil exercé.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle saisir mon compte sans passer devant un juge ?
Oui. Une contrainte non contestée dans le délai d’opposition de quinze jours acquiert tous les effets d’un jugement (article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale). L’URSSAF peut alors faire pratiquer une saisie-attribution sans nouvelle audience. La contestation se mène après coup, devant le juge de l’exécution.
Quel est le délai de prescription d’une contrainte URSSAF ?
L’action en exécution de la contrainte non contestée se prescrit par trois ans, à compter de sa notification ou de sa signification, ou du dernier acte d’exécution signifié (article L. 244-9). Passé ce délai, la saisie peut être annulée.
Une saisie-attribution URSSAF tardive peut-elle être annulée ?
Oui. Lorsque la saisie est pratiquée après l’expiration du délai de trois ans, le juge de l’exécution en prononce l’annulation, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 26 juin 2025 (n° 23-14.662).
Les reports de délais liés à la crise sanitaire profitent-ils à l’URSSAF ?
Pas pour l’exécution de la contrainte. Le report d’un an prévu par l’article 25, VII, de la loi du 19 juillet 2021 vise les actes de recouvrement à émettre, non le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte.
Que faire si je reçois une saisie ou une contrainte URSSAF ?
Ne rangez pas le courrier. Relevez la date de signification et vérifiez si le délai de trois ans n’est pas dépassé, ou si le délai d’opposition de quinze jours court encore. Chaque dossier dépend de ses dates : une analyse rapide oriente la défense.
Le texte de référence : l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
La solution repose tout entière sur l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur. Il réunit deux règles : la force de jugement de la contrainte non contestée, et la prescription de son exécution.
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Deux enseignements en découlent. D’abord, l’absence d’opposition dans le délai transforme la contrainte en titre exécutoire : l’URSSAF n’a plus besoin d’un juge pour saisir. Ensuite, ce pouvoir d’exécution n’est pas perpétuel : il s’éteint au bout de trois ans, sauf acte d’exécution régulièrement signifié venant ouvrir un nouveau délai.
La décision intégrale
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 669 F-B Pourvoi n° N 23-14.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.662 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2023), l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) a fait procéder, le 8 octobre 2021, à une saisie-attribution sur compte bancaire sur le fondement d’une contrainte émise le 4 juin 2018 à l’égard de Mme [X] (la débitrice). 2. La débitrice a saisi un juge de l’exécution, le 12 novembre 2021, aux fins de contestation de la mesure d’exécution forcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de constater la prescription de l’action en exécution forcée de la contrainte en cause et d’annuler la saisie-attribution pratiquée en exécution de celle-ci, alors « que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ; qu’il en va ainsi d’un acte d’exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive qui aurait dû être signifié sur cette période ; qu’en retenant, pour dire que la prescription de trois ans de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive signifiée à la débitrice le 13 juin 2018 était acquise, malgré le commandement de payer que l’Urssaf Aquitaine avait fait signifier à celle-ci le 4 octobre 2021 et la saisie-attribution qu’elle avait fait pratiquer le 8 octobre 2021 en exécution de cette contrainte, que le report de l’échéance de tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 ne s’appliquait qu’à l’émission de la contrainte et non à son exécution forcée, la cour d’appel a violé l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. 5. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. 6. Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. 7. Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. 8. Il résulte de l’application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par le dernier. 9. L’arrêt retient que la contrainte litigieuse a été signifiée le 13 juin 2018, de sorte qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par cette contrainte jusqu’à l’échéance du 2 octobre 2021. Il précise que l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 concerne exclusivement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui n’est nullement le cas de la contrainte litigieuse qui a été émise le 4 juin 2018. 10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’action en exécution forcée de la contrainte était prescrite et que la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 devait être annulée. 11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi. Condamne l’URSSAF d’Aquitaine aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200669

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique