L'URSSAF a consulté vos comptes bancaires : comment vous défendre ?
🔍 L'URSSAF a accès à vos comptes bancaires.
Mais savez-vous que vous pouvez faire annuler un contrôle si elle ne respecte pas la loi ?
Imaginez : un matin, vous recevez une lettre d'observations de l'URSSAF.
Vous découvrez que vos comptes bancaires ont été consultés.
Une sensation d'intrusion, parfois d'injustice, s'installe.
Beaucoup de dirigeants et d'indépendants l'ignorent :
👉 L'URSSAF doit vous informer clairement de l'origine et de la teneur des documents obtenus auprès de tiers.
👉 Cette information doit figurer dans la lettre d'observations, avant toute mise en demeure.
👉 Et surtout, vous avez le droit de demander une copie de tous les documents utilisés contre vous.
⚖️ Si ces obligations ne sont pas respectées, la procédure est entachée de nullité.
Depuis 27 ans, j'accompagne dirigeants, indépendants et professions libérales face aux contrôles URSSAF. Je sais combien ce rapport de force peut peser, mais aussi combien la loi offre des leviers de défense puissants.
📌 J'ai rédigé un article complet pour expliquer :
- ce que dit le Code de la sécurité sociale,
- comment vérifier votre lettre d'observations,
- et comment vous défendre si l'URSSAF utilise vos comptes bancaires contre vous.
Et surtout : ne restez pas seul.
Une analyse juridique rigoureuse de la lettre d'observations de l'URSSAF peut faire la différence entre un redressement subi et un redressement annulé.
L'URSSAF dispose d'un pouvoir étendu dans le cadre de ses contrôles, notamment celui de consulter vos comptes bancaires grâce à son « droit de communication » prévu par le Code de la sécurité sociale.
Mais ce pouvoir ne peut être exercé sans contrepartie. La loi impose à l'organisme de respecter des garanties procédurales essentielles au bénéfice du cotisant.
L'absence d'information claire et complète sur l'origine et la teneur des documents obtenus auprès de tiers peut entraîner la nullité du contrôle et du redressement.
Cet article vous explique vos droits et les moyens de défense à mettre en œuvre si l'URSSAF a consulté vos comptes bancaires.
Lorsque l'URSSAF consulte vos comptes bancaires dans le cadre d'un contrôle, elle exerce son droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale.
Mais ce droit ne peut s'exercer sans garanties pour le cotisant.
En effet, conformément à l'article L. 114-21 du même Code, l'URSSAF doit obligatoirement informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle fonde sa décision de redressement.
Cette information doit figurer clairement dans la lettre d'observations, avant toute mise en demeure.
À défaut, la procédure est entachée de nullité.
Dès réception de la lettre d'observations, le cotisant doit donc solliciter de l'URSSAF la communication d'une copie des documents obtenus lors de l'exercice du droit de communication.
Cette demande peut être formulée de manière générale, sans qu'il soit nécessaire d'en connaître à l'avance la nature exacte.
L'URSSAF est tenue d'y répondre et de transmettre ces pièces avant toute mise en recouvrement.
Le respect de cette obligation d'information est une formalité substantielle : son non-respect entraîne la nullité du contrôle et du redressement qui en découle.
L'article L 114-19 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyés au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. »
L'article L 114-21 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Par une décision n 2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l'objet d'une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale, l'absence d'information de la personne visée par l'exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée. »
Il résulte de ces textes que l'URSSAF ayant usé du droit de communication est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et qu'il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement, à ces informations et documents[1].
L'objet d'une telle disposition est de permettre à la société contrôlée de prendre connaissance des éléments à l'origine du projet de redressement, afin de pouvoir notamment discuter leur provenance, contester les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale et demander que les documents soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement, afin qu'elle puisse en vérifier l'authenticité et en discuter la teneur ou la portée[2].
L'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 précité doit être satisfaite uniquement si l'organisme a usé de son droit de communication[3].
URSSAF : l’obligation d’informer sur l’origine des documents avant tout recouvrement
Dans le cadre d'un contrôle, l'URSSAF peut consulter des documents obtenus auprès de tiers, notamment bancaires, grâce à son droit de communication.
Mais cette faculté s'accompagne d'une garantie essentielle pour le cotisant : l'organisme doit l'informer de manière claire et précise de la teneur et de l'origine des informations recueillies.
Cette obligation d'information, prévue par le Code de la sécurité sociale, doit figurer dans la lettre d'observations, avant toute mise en demeure.
L'organisme ayant usé du droit de communication est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision[4].
Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents[5].
Ces informations doivent figurer dans la lettre d'observation, antérieure à la mise en demeure[6].
Ainsi, la transparence imposée à l'URSSAF constitue une protection fondamentale pour le cotisant.
Toute omission ou imprécision dans l'information communiquée ouvre la voie à la contestation et peut entraîner la nullité du contrôle et du redressement.
Vérifier attentivement le contenu de la lettre d'observations et faire valoir vos droits est donc déterminant pour préparer efficacement votre défense.
URSSAF : obtenir copie des documents bancaires utilisés lors du contrôle
L'URSSAF qui exerce son droit de communication ne remet pas automatiquement au cotisant les documents obtenus auprès de tiers.
C'est au cotisant, dès réception de la lettre d'observations, de demander la communication de ces pièces.
Cette démarche est essentielle pour pouvoir vérifier l'authenticité et la portée des informations utilisées par l'organisme dans le cadre du contrôle.
Lorsque le cotisant n'a pas sollicité la copie des documents communiqués, il n'appartenait pas à l'URSSAF de prendre l'initiative de lui en délivrer une[7].
Le cotisant peut en faire la demande sans savoir par avance la nature précise des documents, en pouvant formuler une demande générale[8].
Il doit par ailleurs être satisfait à cette obligation d'information avec une précision suffisante pour mettre la société contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement, à ces informations et documents.[9]
Le cotisant peut donc formuler une demande générale, sans avoir à identifier précisément la nature des documents sollicités.
L'URSSAF est alors tenue de transmettre ces pièces avant toute mise en recouvrement.
Ce droit d'accès aux documents constitue une garantie substantielle, dont le respect conditionne la régularité de la procédure de contrôle et du redressement.
URSSAF : la nullité du contrôle en cas de manquement à l’obligation d’information
Le respect de l'obligation d'information prévue aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale n'est pas une simple formalité.
Il s'agit d'une garantie essentielle accordée au cotisant, dont le non-respect entraîne des conséquences lourdes pour l'URSSAF.
En effet, toute irrégularité dans cette information peut affecter la régularité même du contrôle et du redressement.
Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité du contrôle[10].
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité[11].
Il est de principe que l'obligation d'information prévue aux articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle[12].
Les dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de la société contrôlée et l'obligation d'information qui en résulte constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.[13]
Le non-respect de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale entache la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement qui en découle de nullité car elle n'a pas été effectuée contradictoirement[14].
Parce qu'elle constitue une formalité substantielle, l'obligation d'information s'impose à l'URSSAF à peine de nullité.
Lorsqu'elle n'est pas respectée, la procédure de contrôle comme celle de recouvrement se trouvent viciées, faute d'avoir été menées de manière contradictoire.
Le cotisant peut ainsi obtenir l'annulation pure et simple du redressement fondé sur un droit de communication irrégulièrement exercé.
URSSAF et comptes bancaires : faites-vous défendre par Maître Eric ROCHEBLAVE
La lettre d'observations de l'URSSAF est une étape cruciale : c'est sur ce document que reposera le redressement et, éventuellement, la mise en demeure.
Toute imprécision ou omission de l'URSSAF dans l'information relative à l'exercice du droit de communication peut être invoquée pour faire constater la nullité de la procédure.
Pour sécuriser votre défense, il est essentiel de :
- soumettre votre lettre d'observations à l'étude de Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale,
- lui confier la rédaction de vos propres observations en réponse, afin de préserver vos droits et d'anticiper la suite du contentieux,
- réserver une consultation téléphonique directement sur rocheblave.org pour obtenir un conseil personnalisé et immédiat.
Maître Eric ROCHEBLAVE met son expérience et sa compétence reconnue au service des employeurs, dirigeants, indépendants et professions libérales confrontés à un contrôle URSSAF, pour transformer un rapport de force en véritable stratégie de défense.
La consultation de vos comptes bancaires par l'URSSAF n'est pas un acte anodin : elle doit impérativement respecter les règles posées par le Code de la sécurité sociale.
Le non-respect de l'obligation d'information constitue une irrégularité majeure, sanctionnée par la nullité du contrôle et du redressement.
Face à un contrôle fondé sur vos comptes bancaires, ne restez pas seul : chaque omission, chaque imprécision peut être déterminante pour votre défense.
L'accompagnement d'un avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale est indispensable pour identifier les failles de la procédure et contester efficacement un redressement.
[1] 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484
[2] Cour d'appel de Poitiers, 2025-04-03, n° 22/01040
[3] Tribunal judiciaire de Paris, 2025-03-05, n° 18/00087
[4] Cour d'appel de Nîmes, 2024-10-10, n° 23/01875
[5] Cour d'appel de Nîmes, 2024-10-10, n° 23/01875
[6] Cour d'appel de Colmar, 2025-09-11, n° 22/04449
[7] Cour d'appel de Dijon, 2025-05-07, n° 24/00591
[8] Cour d'appel de Colmar, 2025-09-11, n° 22/04449
[9] Cour d'appel de Poitiers, 2025-04-03, n° 22/01040
[10] 2è Civ., 7 juillet 2022 pourvoi n°21-11.484
[11] Tribunal judiciaire de Créteil, 2024-10-03, n° 22/00680
[12] Tribunal judiciaire de Nanterre, 2024-10-31, n° 22/01652
[13] Cour d'appel de Poitiers, 2025-04-03, n° 22/01040
[14] C. Cass., Civ. 2e 21 juin 2018 pourvoi n°17-20.227
Cour d'appel de Montpellier, 2025-05-06, n° 20/03178
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
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