Quel est le délai de prescription de l’action de l’URSSAF en exécution de ses contraintes ?

 

 

Prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive

 

L’article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

 

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte[1].

 




 

Prescription de l’action en exécution d’un arrêt d’appel en matière d’opposition à contrainte

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des décisions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Un arrêt d’appel, en matière d’opposition à contrainte, a force de chose jugée dès son prononcé en l’absence de pourvoi à effet suspensif. Le point de départ de la prescription de l’exécution du titre est donc la date de son prononcé et non celle de la notification ou signification de l’arrêt. En effet, le créancier ne peut retarder le point de départ précité et dispose alors d’un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision, pour s’assurer de sa notification par le greffe, ou en cas d’échec pour le faire signifier, et procéder à son exécution[2].

En application de l’article 503 du code de procédure, une décision de justice ne peut être exécutée qu’à la condition d’avoir été préalablement notifiée ou signifiée.

L’article 675 du même code dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article R 142-12 du code de la sécurité sociale déroge à la règle précitée et dispose que les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.

 




 

Suspension des délais de recouvrement pendant l’épidémie de COVID

En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

Le délai pour exercer l’action en exécution des contraintes a donc été suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Aux termes de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

Or, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive édicté par l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale n’a pu être à nouveau prorogé en application de cette disposition, laquelle vise uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et non pas les actes d’exécution pratiqués en vertu d’une contrainte déjà émise et signifiée au cotisant.

Les contraintes émises et signifiées antérieurement au 2 juin 2021, n’étaient pas concernées par le délai d’un an à compter du 30 juin 2022 prévu par l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ci-dessus.[3]

Exemple :

Pour une contrainte signifiée le 6 août 2018, l’action en exécution de ladite contraintes expirait le 6 août 2021. Le délai pour exercer l’action en exécution de cette contrainte, suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus, a en conséquence été prorogé jusqu’aux 25 novembre 2021. Cette contrainte ayant été émise et signifiée antérieurement au 2 juin 2021, elle n’était pas concernée par le délai d’un an à compter du 30 juin 2022 prévu par l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ci-dessus. L’action en recouvrement le 10 novembre 2022 de ladite contrainte était prescrite à la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

[1] Cour d’appel de Lyon – 6ème Chambre 22 février 2024 n° 23/02729

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 1 février 2024 / n° 23/02428

[3] Cour d’appel de Lyon – 6ème Chambre 22 février 2024 n° 23/02729

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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