Quels sont les délais de prescription des cotisations URSSAF ?




Quel est le délai de prescription des cotisations URSSAF ?

L’article L244-3 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.


Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.


Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.


Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »

Cotisations des employeurs :

Le délai de 3 ans court à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.

Dans ce délai, l’administration peut effectuer des redressements en cas d’erreur, d’oubli ou de fausse déclaration.

Exemple :
Un contrôle réalisé en 2022 ne peut porter que sur les années 2021, 2020 et 2019.

 

Cotisations des indépendants :

Le délai de 3 ans court à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans ce délai, l’administration peut effectuer des redressements en cas d’erreur, d’oubli ou de fausse déclaration.

Exemple :
Un contrôle réalisé avant le 30 juin 2022 ne peut porter que sur les exercices 2020, 2019 et 2018

Un contrôle réalisé après le 30 juin 2022 ne peut porter que sur les exercices 2021, 2020 et 2019.

Majorations :

3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

 

Pénalités :

3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure

L’article L244-11 du Code de la sécurité sociale dispose :

« En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »

La prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement[1].

La demande de délai de paiement formée alors que la prescription n’était pas acquise constitue une reconnaissance de la dette qui fait débuter un nouveau délai de prescription de 3 ans[2]




Quel est le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations URSSAF ?

Avant le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicables aux cotisations et une prescription de cinq ans applicables à l’action en recouvrement des cotisations.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l’encontre d’un employeur ou d’un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans le mois.

L’article L. 244-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, disposait que : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. »

Selon l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte.

L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi précitée du 23 décembre 2016 disposait que « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »

Ces dispositions figurent désormais sous l’article L. 244-8-1 qui réduit à trois ans le délai de prescription de l’action en recouvrement, mais qui ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

En effet, l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016, modifiant les articles L. 244-3 et L. 244-11 et créant un article L. 244-8-1, a prévu à son IV que les nouvelles dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure[3].

L’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »

L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale dispose :

« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’article L244-11 du Code de la sécurité sociale dispose :

« En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »

S’agissant de l’action en recouvrement des cotisations, il est rappelé que :

  • le délai de prescription, de trois ans (cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal), court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure,
  • il est interrompu, par la signification de la contrainte.

Lorsque la signification de contrainte émise, aux fins de recouvrement de cotisations, est postérieure à l’expiration de ce délai de prescription, il s’en déduit que l’URSSAF est irrecevable à solliciter paiements desdites cotisations.[4]

 

 

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 12 mars 2020 n° 18-21.648

[2] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 1 mars 2023  n° 18/02077

[3] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 14 septembre 2023 n° 21/02002

[4] Cour d’appel de Pau – Chambre sociale 29 juin 2023 n° 21/02047




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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DU de Sciences Criminelles
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