Les inspecteurs de l’URSSAF peuvent-ils interroger vos salariés ?

L’article R 243-59 II alinéa 4 du Code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle URSSAF « peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs noms et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. »

Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte[1]

La méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties que ce texte prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés[2]




Les inspecteurs de l’URSSAF peuvent interroger les salariés hors la présence de l’employeur

Les articles L. 243-11, L. 243-12 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatifs aux pouvoirs d’investigation des agents de l’URSSAF n’exigent pas la présence de l’employeur au cours des opérations de contrôle, y compris lors de l’audition des personnes que celui-ci rémunère[3].

 

Les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent interroger les salariés qu’oralement

L’envoi par l’URSSAF d’un questionnaire aux salariés enfreint les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale[4].

Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, n’autorisent les agents chargés du contrôle qu’à interroger les personnes rémunérées elles-mêmes de sorte que le recueil d’informations par l’envoi de questionnaires au domicile des salariés ainsi opéré en violation du texte doit être sanctionné par une nullité[5].

Les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent interroger les salariés que dans l’entreprise ou sur les lieux de travail

L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’autorise ces agents qu’à entendre les salariés eux-mêmes dans l’entreprise ou sur les lieux du travail[6]

Les agents de contrôle de l’URSSAF ne sont autorisés à entendre les salariés que dans l’entreprise ou sur les lieux du travail[7].

Les agents de contrôle de l’URSSAF ne peuvent entendre que les salariés eux-mêmes, dans l’entreprise ou sur les lieux de travail[8].

Les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent pas interroger les conjoints des salariés

Les agents de contrôle de l’URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l’entreprise ou sur les lieux du travail[9].

Les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent pas interroger les salariés des prestataires de service de la personne contrôlée

L’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de celui-ci ; que les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée[10].

Les consentements des salariés interrogés doivent être recueillis en matière de travail dissimulé

L’article L. 8271-6-1 du Code du travail dispose :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »

Il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues[11].

L’article R 243-59 II alinéa 5 du Code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition »[12]

 

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[1] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.389

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 89-11.287

[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-16.846

[3] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1997, 95-15.148

[4] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2003, 01-21.149

[5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-15.769

[6] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 89-11.287

[7] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2002, 00-15.475

[8] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 2000, 98-18.579

[9] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.389

[10] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-24.359

[11] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-19.929

[12] Cour d’appel de Bastia – Chambre sociale TASS 21 juin 2023  n° 21/00189

Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 25 mai 2023 / n° 20/01461




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