Sommaire

Défendez-vous contre les significations illégales des huissiers de l’URSSAF !

L’article 654 du code de procédure civile pose le principe que « La signification doit être faite à personne. »

 L’article 655 du code de procédure civile dispose :

« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L’article 689 du Code de procédure civile dispose :

« Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. »

L’article 659 du code de procédure civile précise :

« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540.
L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

 




 

 

Les huissiers doivent signifier les actes de l’URSSAF à votre dernière adresse connue par l’URSSAF

Est nulle la signification sur le fondement de l’article 659, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu de l’URSSAF[1]

La signification de la contrainte à une adresse erronée, alors que l’URSSAF connaissait l’adresse réelle du cotisant, ne saurait être considérée comme régulière, de sorte que l’URSSAF ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution[2].

L’absence de signification à l’adresse réelle du cotisant lui a occasionné un grief en l’empêchant de contester la contrainte dans le délai d’opposition, justifiant en application de l’article 114 du code de procédure civile l’annulation de l’acte de signification de la contrainte emportant annulation de la saisie attribution effectuée sans titre exécutoire. En conséquence, il convient d’annuler la saisie contestée et d’en ordonner la mainlevée[3].

Les huissiers doivent signifier les actes de l’URSSAF à votre domicile réel

Faute d’avoir été signifiée au domicile réel du cotisant la contrainte se trouve dépourvue de caractère exécutoire et ne pouvait donc donner lieu à saisie attribution[4].

 

Les huissiers de l’URSSAF qui n’ont pu s’assurer de la réalité de votre domicile sont tenus de tenter une signification à personne sur votre lieu de travail

Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile, lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.

Lorsque l’huissier de justice n’a pas recherché si le destinataire de l’acte avait un lieu de travail connu, l’acte de signification doit être annulé[5].

Les huissiers des URSSAF ne doivent pas se contenter de recherches « à l’aide de l’annuaire électronique »

Sont insuffisantes les recherches effectuées par le commissaire de justice qui n’a procédé qu’à des investigations « à l’aide de l’annuaire électronique » alors qu’il peut solliciter des renseignements auprès d’organismes publics[6].

Les diligences du commissaire de justice s’agissant uniquement d’une recherche sur l’annuaire électronique après s’être déplacé à l’adresse et avoir constaté que le cotisant n’y résidait pas sont insuffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue au visa de celui-ci[7].

Les huissiers des URSSAF doivent interroger le Greffe du Tribunal de Commerce et les services fiscaux pour prendre connaissance de votre adresse

Sont insuffisantes les recherches du commissaire de justice n’ayant interrogé ni le greffe du tribunal de commerce, ni les services fiscaux, auprès desquels il aurait pu prendre connaissance de l’adresse du cotisant[8].

 

Les huissiers des URSSAF doivent interroger la Poste, la Caisse d’allocations familiales, les services des impôts ou tout organisme susceptible de connaitre votre adresse

Le commissaire de justice n’a interrogé ni la Poste, ni la Caisse d’allocations familiales, ni le service des impôts ou tout autre organisme susceptible de connaître l’adresse du cotisant alors que de telles vérifications, qui constituaient pourtant des investigations banales, n’ayant pas été effectuées, les recherches accomplies par l’huissier ont été insuffisantes et rendent l’assignation irrégulière au regard de l’article 659 du code de procédure civile. Par suite la saisie attribution doit être déclarée nulle[9].

 

Les huissiers des URSSAF doivent tenter de vous contacter par courriel ou téléphone pour connaître votre domicile réel

Les mentions du procès-verbal de recherches article 659 CPC, traduisent des recherches insuffisantes de la part de l’officier ministériel, sans la moindre tentative pour contacter le cotisant par courriel ou sur son téléphone portable, alors que l’URSSAF disposait de ces informations   qui lui auraient permis de connaître le domicile réel du cotisant

Le commissaire de justice n’a pas non plus tenté d’obtenir la nouvelle adresse auprès des services municipaux.

Le manque de diligences de l’huissier de justice n’a pas permis la remise à personne ou à domicile de la signification de contrainte, ce qui a causé un grief au cotisant en le privant de la possibilité de se défendre contre la contrainte en formant opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Il convient dès lors de prononcer la nullité de la signification de contrainte.

La nullité de la signification de contrainte entraîne la nullité des actes subséquents d’exécution forcée. La main levée de la saisie sera prononcée[10].

 

Les huissiers des URSSAF doivent interroger toute administrations susceptibles de leur délivrer l’adresse de votre domicile réel

Le commissaire de justice n’a pas cherché à interroger une quelconque administration susceptible de lui délivrer une information.

Il en résulte qu’il n’a pas été procédé à des recherches suffisantes.

En l’état de ces diligences insuffisantes, la contrainte non régulièrement signifiée ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder une saisie attribution[11].

 

Les huissiers des URSSAF ne peuvent se contenter pour s’assurer de la réalité de votre domicile, de constater l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres

L’huissier ne peut se contenter pour s’assurer de la réalité d’un domicile, de constater l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres[12].

Selon l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences.

La seule indication du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le motif inopérant selon lequel le destinataire de l’acte ne justifiait pas avoir informé l’organisme social de son changement d’adresse, sans constater que l’huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l’acte, a violé le texte susvisé[13].

Les huissiers des URSSAF ne peuvent se contenter d’apposer une croix en face d’une mention pré-imprimée

L’acte a été signifié par dépôt à l’étude, au regard de « circonstances décrites » correspondant à une croix apposée à côté de « voisinage » sous l’intitulé « détail des vérifications confirmant que le destinataire demeure bien à l’adresse de la signification »

Or, l’huissier ne peut se contenter d’apposer une croix en face d’une mention pré-imprimée de l’acte, et la seule mention que le voisinage confirme que la personne demeure bien à l’adresse de signification, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte[14].

L’article 694 du code de procédure civile dispose que « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure », de sorte que lorsque l’irrégularité alléguée est un vice de forme, la nullité de la signification est subordonnée à la preuve d’un grief issu de cette irrégularité.

Lorsque le cotisant justifie d’un grief lié aux irrégularités affectant l’acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente, l’irrégularité affectant l’acte de signification à pour effet d’entrainer sa nullité.

Les huissiers des URSSAF ne peuvent se contenter de dresser un procès-verbal de vaines recherches face à des locaux sans activité

Face à un siège social dépourvu à l’évidence d’activité, l’huissier ne peut se contenter de dresser un procès-verbal de vaines recherches[15].

S’il s’avère qu’aucune activité n’est exercée au siège social déclaré, il appartient à l’huissier de procéder à des recherches afin de déterminer le lieu du nouvel établissement de la société[16]

La seule indication par les huissiers de l’URSSAF de ce que « votre domicile a été confirmé par les voisins » est insuffisante

L’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »

Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ « aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

La Cour de cassation juge que « la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte » (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 30 janvier 2020 n° 18-25.229)

Les huissiers de l’URSSAF ne peuvent dresser un procès-verbal de recherche infructueuse qu’à la dernière adresse connue

Un acte ne peut être signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qu’à la dernière adresse connue du destinataire et sous réserve que l’huissier ait accompli les diligences utiles pour rechercher le destinataire de l’acte.

La signification de la contrainte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue du créancier, est irrégulière.

Il résulte de cette irrégularité un grief pour le cotisant qui n’a pas été informé de la contrainte à son encontre et a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments auprès du pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre d’une opposition à contrainte

L’acte de signification de la contrainte étant nul, la saisie attribution pratiquée en l’absence d’une signification préalable de la contrainte dont l’exécution était poursuivie, doit par conséquent être annulée[17].

À défaut d’avoir été régulièrement signifiée, la contrainte émise n’est pas définitive et ne constitue pas un titre exécutoire. La saisie attribution doit être annulée et la mainlevée de la saisie attribution ordonnée[18].

 

 

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 21 décembre 2000 n° 99-13.218

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 2 juillet 2020 / n° 19/15157

[3] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – ch. 15 A 14 juin 2018 n° 16/15058

[4] Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion – ch. P. P. B 19 octobre 2018 / n° 17/00769

[5] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 8 décembre 2022 n° 21-14.145

[6] Cour d’appel de Cayenne – Chambre civile 10 mars 2023  n° 22/00083

[7] Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 09 25 novembre 2021  n° 21/05238

[8] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 10 juin 2021  n° 20-13.826

[9] Cour d’appel de Reims – ch. civile 01 sect. II – 22 mai 2015 – n° 14/02427

[10] Cour d’appel de Versailles – ch. 04 – 9 décembre 2019 – n° 17/08208

[11] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – ch. 08 B – 20 septembre 2018 – n° 18/02528

[12] Cour d’appel de Metz – ch. des référés 17 mars 2022 n° 21/00061

[13] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mars 2021, 19-25.291

[14] Cour d’appel de Nancy – JEX 13 octobre 2022 n° 22/00185

[15] Cour d’appel de d’Orléans 3 février 2016 n° 20/2016

[16] Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 février 1993, 89-45.790

[17] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 2 mars 2017 / n° 115/17

[18] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 31 mai 2018 / n° 340/18

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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