Solidarité financière : ne payez pas pour les autres

L'article L. 8222-2 du Code du travail prévoit une solidarité lourde : si vous manquez à l'obligation de vigilance, vous pouvez être tenu solidairement des cotisations, pénalités et majorations dues par votre sous-traitant auteur d'un travail dissimulé.

Mais ce n'est pas un chèque en blanc.

La Cour de cassation rappelle une limite nette :
la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut jouer que si les réalisés pour son compte.
(Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-19.281)

Dans l'affaire jugée, l'enquête visait un autre donneur d'ordre. Aucun élément ne permettait d'établir un lien entre la dissimulation constatée et le donneur d'ordre poursuivi. La solidarité ne pouvait pas être engagée. Les mises en demeure ont donc été annulées.

Concrètement, si vous recevez une lettre d'observations ou une mise en demeure “solidarité financière” :

  • Exigez l'identification précise des travaux et du périmètre concernes (chantier, période, bons de commande, lots).
  • Demandez la pièce source : le PV de travail dissimule et les constatations qui rattachent les faits a votre relation contractuelle.
  • Contrôlez le rattachement chiffre : quelles cotisations, pour quels salaries, sur quelle période, sur quel chantier.

Rappel utile : l'obligation de vigilance se joue dès la signature du contrat, puis tous les 6 mois, avec une liste de documents strictement encadrée.

En pratique, un dossier de solidarité financière se gagne souvent sur un point : le lien factuel et la preuve du lien.

Si vous êtes concerné, faites auditer par un avocat spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale la cohérence du dossier avant toute réponse.

 




CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 5 F-B
Pourvoi n° G 23-19.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège
est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-19.281 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux
(chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF
d'Aquitaine, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale
référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente,
M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir

délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2023), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (le donneur
d'ordre) une lettre d'observations du 22 juillet 2019 l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité
financière prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail et du montant des cotisations dues au titre des années 2017 et
2018, puis une lettre d'observations du 2 août 2019 l'informant de l'annulation des réductions ou exonérations de
cotisations sociales dont elle avait bénéficié au cours de la même période, suivies les 12 décembre 2019 et 23 janvier
2020 de deux mises en demeure.
2. Le donneur d'ordre a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors « que la solidarité financière du donneur d'ordre
professionnel pour manquement à son obligation de vigilance implique seulement que son cocontractant ou sous
traitant ait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé ; qu'il n'est pas nécessaire que la dissimulation ainsi
constatée ait été commise dans le cadre spécifique du marché conclu avec le donneur d'ordre ni, en conséquence, que
celui-ci ait été entendu dans le cadre de l'enquête menée ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Aquitaine produisait aux débats le
procès-verbal de travail dissimulé impliquant la société [3] pour une période au cours de laquelle le donneur d'ordre
avait eu recours aux services de cette société (années 2017 et 2018) sans respecter son obligation de vigilance ; qu'en
relevant, pour annuler les mises en demeure délivrées au titre de la solidarité financière, que l'enquête ayant abouti à
l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé ne faisait aucune référence à la participation du donneur d'ordre au
chantier contrôlé en tant que tel, qu'aucun de ses responsables n'avait été entendu et que la procédure de travail
dissimulé concernait la société [2] en tant qu'employeur, sans qu'aucun élément de l'enquête ne permette d'établir un
lien entre cette société et le donneur d'ordre sur ce chantier, ni entre celle-ci et la société [3], la cour d'appel a violé les
articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue
solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations
obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale.
5. Il en résulte que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées,
en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé
établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même
donneur d'ordre.
6. L'arrêt constate que l'enquête ne fait nullement référence à la participation du donneur d'ordre au chantier contrôlé et
qu'aucun de ses responsables n'a été entendu. Il relève aussi que la procédure de travail dissimulé concerne un autre
donneur d'ordre et qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'établir de lien entre ce dernier et celui dont la solidarité
financière est recherchée.
7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la solidarité financière du donneur d'ordre ne pouvait
être engagée pour des faits de dissimulation auxquels il était étranger et que les mises en demeure devaient, en
conséquence, être annulées.

Pourvoi N°23-19.281-Deuxième chambre civile 8 janvier 2026
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la
condamne à payer à société [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille
vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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