Un salarié en arrêt-maladie peut-il participer à une campagne électorale ?

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Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire … 4°) « de s’abstenir de toute activité non autorisée » et le non-respect de cette obligation peut entraîner la restitution à la Caisse de tout ou partie des indemnités versées correspondantes.

Le code de la sécurité sociale ne donne aucune précision de ce qu’est « une activité non autorisée » mais la suite de l’article L323-6 qui précise que « si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière », permet d’exclure avec certitude le critère de la rémunération.

Une activité non autorisée doit donc s’entendre comme toute activité, même non rémunérée, qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation expresse préalable par la Caisse et le médecin, et telle qu’une personne qui a été considérée comme inapte au travail en raison de la maladie ne devrait pas être apte à effectuer.

L’activité de tête de liste dans une campagne électorale municipale dans une ville d’une certaine importance est une activité réelle qui n’est pas en soi autorisée dans le cadre d’un arrêt-maladie :

  • d’une part le caractère autorisé de l’activité est sans lien avec le fait d’être exercée hors de son domicile : la tenue de comptes Facebook et Twitter, l’élaboration de slogans et de tracts, l’animation d’une équipe nécessitent du temps et de l’énergie sont déjà incompatibles avec un arrêt de travail
  •  d’autre part l’absence sur le terrain est totalement incompatible avec le statut de tête de liste, surtout pour une élection municipale où la personne compte autant que l’appartenance politique

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Comment faire reconnaître que les arrêts de travail d’un salarié ne sont plus justifiés par son accident du travail ou sa maladie professionnelle ?

La participation à une campagne électorale doit faire l’objet d’une autorisation expresse préalable par le médecin et la Caisse.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 12, 8 Septembre 2016 – n° 15/04993

Le fait que l’arrêt de travail d’un salarié, « coïncidait avec la période officielle de la campagne électorale municipale » alors qu’elle était candidate à ces élections ne suffit pas à caractériser une faute du salarié.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 8, 7 Septembre 2017 – n° 16/01108

Le fait qu’un salarié anime plusieurs réunions publiques et alimente son site internet ne suffisent pas à établir qu’il était en capacité de travailler et que ses arrêts maladie étaient uniquement fondés sur la volonté de mener sa campagne électorale.

 Il appartient à l’employeur qui conteste du bien-fondé de l’arrêt-maladie du salarié de demander un contrôle par un médecin de la sécurité sociale

A défaut, la sanction qui serait infligé au salarié serait nul car fondé sur son état de santé.

Cour d’appel de Versailles, 17e chambre, 16 Mai 2018 – n° 16/00296

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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