: sans mode de calcul des majorations, l’arrêt casse

Avant de vous réclamer des majorations de retard,
la MSA doit en indiquer le mode de calcul.

La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 9 avril 2026 n° 23-23.699.

Une mise en demeure ne doit pas seulement indiquer la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et les périodes visées.

Lorsque des majorations ou des pénalités de retard sont demandées, elle doit aussi, le cas échéant, préciser leur mode de calcul.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé la mise en demeure.

Pourquoi ?
Parce qu’elle mentionnait les cotisations réclamées, leur montant en principal, les majorations afférentes et la période concernée.

Insuffisant.

La Cour de cassation casse l’arrêt.
Une cour d’appel ne peut pas se contenter de relever un montant de majorations.
Elle doit encore rechercher si leur mode de calcul figure dans la mise en demeure.

Le point décisif n’était donc pas le principe de la créance.

C’était la mécanique de la majoration.

Et ce n’est pas accessoire.

La cassation sur ce point entraîne aussi celle du chef ayant écarté la prescription, par lien de dépendance nécessaire.

Beaucoup de cotisants lisent une mise en demeure par son total.

Il faut aussi la lire par sa méthode.

En matière de recouvrement social, un chiffre réclamé ne suffit pas toujours.
Encore faut-il que son calcul apparaisse.

En pratique, une mise en demeure se contrôle ligne par ligne.

Le principal, les périodes, les majorations, les pénalités : chaque poste doit être justifié avec le degré de précision exigé par le texte applicable.

C’est souvent dans cette mécanique, et non dans le seul montant global, que se joue la contestation.

Je vois passer des mises en demeure qui impressionnent par leur total. Je les lis autrement. Je regarde ce qu’elles disent, mais aussi ce qu’elles taisent. C’est souvent là que commence la vraie stratégie. Si la MSA vous réclame des cotisations, des majorations ou des pénalités, ne répondez pas sans audit préalable de l’acte.

Les faits

Le dossier tient dans un acte de recouvrement que beaucoup liraient trop vite. Le 5 décembre 2021, la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne adresse à un exploitant agricole une mise en demeure visant des majorations et pénalités pour les années 2016 à 2019, ainsi que des cotisations pour l’année 2020. Le cotisant la conteste.

La cour d’appel de Nancy valide pourtant l’acte. Elle retient que la mise en demeure mentionne les cotisations réclamées, leur montant en principal, les majorations afférentes et la période concernée. Le dossier semblait tenu. Il ne l’était pas encore.

Le pourvoi ouvre une brèche précise. Pas sur le principe de la dette. Pas sur un débat vague. Sur un point beaucoup plus technique : le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

La décision : le calcul des majorations n’est pas un détail

Premier motif : un montant ne remplace pas une méthode

La deuxième chambre civile vise les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que la mise en demeure MSA doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les périodes concernées et, le cas échéant, le montant ainsi que le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

Autrement dit, une ligne chiffrée ne suffit pas. Il faut encore qu’apparaisse la mécanique du calcul. Le cotisant doit pouvoir comprendre, non seulement ce qui lui est réclamé, mais aussi comment cela a été construit.

Second motif : la prescription repart avec le reste

La Cour de cassation ne dit pas elle-même que la mise en demeure est nulle. Elle casse l’arrêt de Nancy pour défaut de base légale : les juges du fond n’ont pas recherché si la mise en demeure précisait bien le mode de calcul des majorations et pénalités litigieuses.

Cette cassation ne reste pas isolée. Elle emporte également le chef de dispositif qui avait rejeté le moyen tiré de la prescription, par lien de dépendance nécessaire. Le litige repart donc devant la cour d’appel de Metz.

Ce que retient la Cour : 3 enseignements décisifs

1. Une mise en demeure MSA se contrôle poste par poste. Le principal, les périodes, les majorations, les pénalités et les voies de recours ne relèvent pas d’un simple habillage administratif. Chaque mention compte.

2. Le mode de calcul des majorations est une exigence légale. Lorsqu’il manque, ou lorsqu’aucun juge ne vérifie sa présence malgré un moyen expressément soulevé, la décision encourt la censure.

3. Le contentieux du recouvrement social se joue souvent dans la structure de l’acte. Beaucoup regardent le total. Il faut regarder la méthode. Pour une lecture plus large de ces leviers, consultez aussi notre page consacrée à l’avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

La MSA peut-elle réclamer des majorations de retard sans indiquer leur mode de calcul ?

En principe, non. L’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime exige que la mise en demeure MSA mentionne, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

Une mise en demeure MSA irrégulière est-elle automatiquement annulée ?

Pas automatiquement. Tout dépend du vice invoqué, de sa formulation et de l’analyse des juges du fond. Dans l’arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel faute de recherche suffisante ; elle ne prononce pas elle-même l’annulation définitive de la mise en demeure.

Que faut-il vérifier dans une mise en demeure MSA ?

Il faut contrôler la cause, la nature, le montant, les périodes visées, les voies de recours, les délais, mais aussi, lorsqu’il y a des majorations ou pénalités, leur mode de calcul. C’est souvent là que se loge le moyen utile.

La question du mode de calcul peut-elle avoir un effet sur la prescription ?

Oui. Dans cette affaire, la Cour de cassation précise que la cassation relative à la validité de la mise en demeure entraîne aussi celle du chef rejetant la prescription, par lien de dépendance nécessaire.

Faut-il répondre seul à une mise en demeure MSA ?

C’est dangereux. Une mise en demeure est un acte de recouvrement social, mais aussi un acte de procédure. Une mauvaise lecture de ses vices ou de ses délais peut faire perdre des moyens décisifs.

Le texte de référence : article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime

Le cœur de l’arrêt se trouve ici. C’est ce texte qui fixe, sous peine de nullité, les mentions exigées dans une mise en demeure MSA, notamment lorsqu’elle réclame des majorations ou des pénalités de retard.

Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.

Le texte n’exige donc pas seulement un total. Il exige une dette intelligible. Lorsqu’une caisse réclame des majorations de retard, elle doit permettre au cotisant de comprendre la logique de leur calcul.

C’est ce point que la cour d’appel de Nancy n’avait pas examiné. C’est ce point qui fait tomber l’arrêt.

La décision intégrale

Texte de la décision

Entête

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° K 23-23.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-23.699 contre l’arrêt n° RG : 22/02506 rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Sud Champagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 2023), la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne (la caisse) a, le 5 décembre 2021, décerné à M. [Z] (le cotisant), exploitant agricole, une mise en demeure de payer des majorations et pénalités au titre des années 2016 à 2019, ainsi que des cotisations au titre de l’année 2020.

2. Le cotisant a contesté cette mise en demeure devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l’arrêt de déclarer la mise en demeure litigieuse valide et justifiée et de rejeter ses demandes, alors « qu’il résulte de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées et des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; qu’en se bornant à constater, pour dire valide la mise en demeure du 5 décembre 2021, qu’elle faisait mention des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportaient, sans vérifier que le mode de calcul des majorations et pénalités y figurait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ».

Motivation

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime :

4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l’arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations et de la période à laquelle elles se rapportent.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en demeure décernée au cotisant précisait le mode de calcul des majorations et pénalités litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant le moyen tiré de la prescription, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, mais laisse subsister la condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui n’avait pas été contestée en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu’il confirme le jugement ayant dit que la mise en demeure est valide et justifiée, que les sommes réclamées par la mise en demeure ne sont pas prescrites et ayant débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique