Les huissiers de l’URSSAF ne peuvent pas se contenter de relever votre nom sur une boîte aux lettres ou un interphone.
En matière de contrainte URSSAF, le délai d'opposition est de 15 jours
(CSS, art. R.133-3).
Mais ce délai ne court qu'à compter d'une notification ou d'une signification régulière.
Dans cette affaire, l'opposition avait été formée après 15 jours.
L'URSSAF plaidait la forclusion.
Le tribunal vérifie alors l'acte de signification.
Que disait le procès-verbal ?
- le destinataire est absent lors de notre passage,
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage,
- le nom du destinataire figure sur l'interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse.
Rien d'autre.
Or, lorsque la signification à personne est impossible, le Code de procédure civile impose à l'huissier de relater les diligences accomplies et les circonstances ayant empêché la remise à personne
(CPC, art. 654 à 656).
Le Tribunal judiciaire de Marseille (18 février 2026, n° RG 23/02445) rappelle une règle nette : la seule mention d'un nom sur une boîte aux lettres (ou sur un interphone), sans autres diligences, ne suffit pas à établir la réalité du domicile.
Conclusion :
Les diligences sont insuffisantes.
La signification est irrégulière.
Les délais d'opposition sont inopposables.
Donc l'opposition à contrainte est recevable, même “hors délai”.
Face à l'URSSAF, un délai ne commence qu'avec un acte valable.
Le texte
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
(...)
Il résulte de l'article 654 du Code de procédure civile, que « la signification doit être faite à personne ».
L'article 655 du même code dispose que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...)
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l'article 656 du même code, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Il résulte de ces dispositions que l'huissier de justice doit mentionner les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché.
Il est constant que la seule mention, dans l'acte de signification dressé par l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
De la même manière, la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
(...)
Les diligences de l'huissier, qui s'est contenté de relever le nom sur l'interphone, sont insuffisantes.
(...) l'acte de signification est irrégulier.
L'irrégularité de cet acte emporte pour conséquence que les délais d'opposition sont inopposables (...).
Les délais d'opposition n'ayant pas couru, l'opposition à contrainte est donc recevable.
La décision
Tribunal judiciaire de Marseille, 18 février 2026, 23/02445
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/00566 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02445 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UPI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [A] [O]
né le 28 Février 1985 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2023, Monsieur [A] [O] a, par l'intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte n° 93700000206513339990064997988 décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 28 avril 2023 d'un montant de 16 401,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2018, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater que la contrainte décernée a été régulièrement signifiée,
- Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [A],
- Dire et juger que la caisse est en possession d'un titre définitif concernant la contrainte contestée,
- Déclarer que la contrainte contestée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéficie de l'hypothèque judiciaire,
- Condamner Monsieur [O] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner Monsieur [O] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
- Rejeter la demande de jonction,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant ramené à 10 228,69 euros à titre de principal et 960 € de majorations de retard, soit un total ramené à 11 188,69 euros,
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 11 188,69 €,
- Condamner Monsieur [O] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner Monsieur [O] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
- Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [O] [A].
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir que l'opposition est forclose, ayant été formée au-delà du délai de 15 jours. Elle soutient que l'acte de signification de la contrainte est régulier dès lors que l'huissier de justice a vérifié l'exactitude du domicile de Monsieur [O]. Elle expose par ailleurs qu'elle justifie de l'existence de mises en demeure préalables à la contrainte, que les cotisations et l'action en recouvrement ne sont pas prescrites et que les mises en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées.
Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées dans un premier temps sur la base des revenus n-2, puis dans un deuxième temps, ajustés sur la base des revenus n-1 puis enfin calculées définitivement sur la base des revenus de l'année n déclarés par Monsieur [O].
En réplique, Monsieur [A] [O], par conclusions déposées par son Conseil, demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte du 26 avril 2023,
- Constater que l'URSSAF ne communique ni la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile, ni l'avis de passage prévu par les articles 655 et 656 du Code de procédure civile,
- Déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n° 93700000206513339990064997988 rendue le 26 avril 2023 par le Directeur de l'URSSAF PACA en vertu de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
- Ordonner la jonction de la présente affaire avec les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00779 et 23/02483,
A titre principal,
- Déclarer prescrite l'action en recouvrement pour les périodes de cotisations 2018 et 2019,
- Annuler la contrainte n° 93700000206513339990064997988 rendue le 26 avril 2023 par le Directeur de l'URSSAF PACA à son encontre en vertu de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Prendre acte de l'aveu judiciaire de l'URSSAF concernant le montant de la créance réellement due soit 11 188,69 € et non 16 614,43 €,
- Fixer la créance de l'URSSAF PACA à la somme maximale de 11 188,69 €,
- Octroyer des délais de paiement pour une période de 24 mois,
En tout état de cause,
- Débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir que l'acte de signification de la contrainte est nul puisqu'il a appris l'existence de la contrainte à l'occasion de la dénonciation d'une saisie attribution intervenue le 22 juin 2023 sur le fondement de cette contrainte. Il fait valoir que l'huissier de justice ne précise pas les vérifications réalisées et que l'URSSAF était en possession de son email et de son adresse professionnelle permettant de lui signifier l'acte.
En outre, Monsieur [O] fait valoir que les cotisations n'étaient pas exigibles à la date des mises en demeure. Il soulève par ailleurs la prescription des cotisations et expose que l'URSSAF PACA ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure préalablement à la contrainte. Il affirme également que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations. Sur le fond, Monsieur [O] conteste le calcul des cotisations.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il n'apparait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02483, RG 23/02445 et 25/00779, ces procédures portant sur des contraintes distinctes.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [A] [O] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2023 à la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 soit au-delà du délai de quinze jours impartis.
Pour échapper à la forclusion, Monsieur [O] soutient que le délai de 15 jours pour former opposition n'a pas couru, faute pour l'huissier de justice d'avoir précisé les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il fait valoir que l'huissier de justice n'a mentionné qu'une seule diligence et qu'il lui suffisait de lui adresser un email ou de délivrer l'assignation sur le lieu de son activité professionnelle, l'URSSAF étant en possession de ces informations.
En réplique, l'URSSAF fait valoir que l'acte de signification est régulier puisque le commissaire de justice a vérifié l'exactitude du domicile sur l'interphone et qu'il a laissé un avis de passage. Elle ajoute que Monsieur [O] est en possession de l'original de l'acte de signification, ce qui démontre qu'il a pu le retirer dans le délai de 15 jours et qu'il a également eu connaissance de la contrainte suite au commandement de payer qui lui a été signifié le 5 juin 2023. Elle ajoute que l'adresse personnelle de Monsieur [O] est la même que son adresse professionnelle.
Il résulte de l'article 654 du Code de procédure civile, que « la signification doit être faite à personne ».
L'article 655 du même code dispose que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...)
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l'article 656 du même code, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Il résulte de ces dispositions que l'huissier de justice doit mentionner les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché.
Il est constant que la seule mention, dans l'acte de signification dressé par l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
De la même manière, la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
En l'espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte mentionne :
« La signification à personne s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- le destinataire est absent lors de notre passage,
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage,
Le nom du destinataire figure sur :
- L'interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse ».
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Le nom figure sur la sonnette ».
Les diligences de l'huissier, qui s'est contenté de relever le nom sur l'interphone, sont insuffisantes.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que Monsieur [O] fait valoir que l'acte de signification est irrégulier.
L'irrégularité de cet acte emporte pour conséquence que les délais d'opposition sont inopposables à Monsieur [O].
Les délais d'opposition n'ayant pas couru, l'opposition à contrainte est donc recevable.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
S'agissant de l'action en recouvrement, aux termes de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que le paiement, même partiel interrompt la prescription (2ème chambre civile, Cour de Cassation, 16 novembre 2006, n° 05-18.287), sauf si ce paiement intervient alors que la prescription est déjà acquise (1ère chambre civile, Cour de Cassation, 19 mai 2021, n°19-26.253).
En l'espèce, Monsieur [O] soutient que les cotisations 2018 et 2019 sont prescrites.
Il sera rappelé que le délai de prescription triennal des cotisations court, pour les cotisations de l'année 2018, à compter du 30 juin 2019 et pour les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, à compter du 30 juin 2020.
Le délai de prescription court donc jusqu'au 30 juin 2022 s'agissant des cotisations 2018 et jusqu'au 30 juin 2023 s'agissant des cotisations 2019.
L'URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 12 décembre 2019 portant sur la période de régularisation 2018 et les 2ème et 3ème trimestres 2019 et une mise en demeure du 14 février 2020 portant sur le 4ème trimestre 2019.
L'URSSAF joint à ces mises en demeure deux accusés de réception signés les 14 décembre 2012 et 20 février 2020.
Les mises en demeures ont été notifiées dans le délai de prescription.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], le fait que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à la date des notifications des mises en demeure n'en rendait pas moins exigibles les cotisations litigieuses.
S'agissant de l'action en recouvrement, il résulte des éléments du dossier que la prescription courrait à compter du 14 janvier 2020, soit un délai de prescription au 14 janvier 2023, s'agissant des cotisations pour les périodes de régularisation 2018 et 2ème et 3ème trimestre 2019 et que la prescription courrait à compter du 20 mars 2020, soit un délai de prescription au 20 mars 2023 s'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2019.
Ainsi, l'URSSAF ne pouvait signifier une contrainte après le 14 janvier 2023 s'agissant des cotisations pour les périodes de régularisation 2018 et 2ème et 3ème trimestre 2019 et après le 20 mars 2023 s'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2019.
Or, force est de constater que la contrainte a été signifiée le 28 avril 2023, soit alors que la prescription était déjà acquise.
Néanmoins, les dispositions spéciales consécutives à la période d'urgence sanitaire adoptées pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont prorogé les délais de recouvrement de cotisations et contributions sociales.
L'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit ainsi que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
En l'espèce, le délai de prescription de l'action en recouvrement qui expirait le 14 janvier 2023 et le 20 mars 2023 a été suspendu, de sorte que l'URSSAF disposait d'un délai de 111 jours supplémentaires soit au 5 mai 2023 et au 8 juillet 2023 pour engager l'action en recouvrement.
L'action en recouvrement n'est donc pas prescrite.
Sur la régularité de la contrainte
- Sur l'existence d'une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
En l'espèce, l'URSSAF PACA produit :
- une mise en demeure du 12 décembre 2019 portant sur la régularisation 2018, 2ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2019 mentionnant un numéro de suivi « 2C1552166535 5 » accompagnée d'un avis de réception comportant le même numéro de suivi, l'adresse suivante « Monsieur [O] [A] SARL [Adresse 5]», une date de présentation au 14 décembre 2019 et de distribution au 17 décembre et une signature du destinataire.
- Une lettre de mise en demeure du 14 février 2020 n° 0065136424 d'un montant de 7 679,00 € portant sur les périodes des 4ème trimestre 2019 et mentionnant un numéro de suivi « 2C15524845938 » accompagnée d'un avis de réception comportant le même numéro de suivi, l'adresse suivante «Monsieur [O] [A] SARL [Adresse 6]», une date de présentation au 20 février 2020 et une signature du destinataire.
Monsieur [O], qui prétend n'avoir jamais été destinataire de ces lettres de mise en demeure, ne conteste pourtant ni l'adresse qui figure sur l'avis de réception, ni la signature, étant précisé que cette signature est présumée être celle du destinataire.
Il s'en suit que l'URSSAF PACA justifie de l'envoi de mises en demeure préalables à la contrainte.
- Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l'espèce, la mise en demeure du 12 décembre 2019 mentionne la nature des cotisations («cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations comprenant les majorations (8722,00 €), le détail des cotisations et les périodes.
La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations comprenant les majorations (7 679,00 €), le détail des cotisations ainsi que la période.
Les mises en demeure mentionnent également le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], la nature des cotisations est bien mentionnée.
Ces mises en demeure sont donc suffisamment motivées.
S'agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (7 679 € s'agissant du 4ème trimestre 2019), le montant des majorations (379 € s'agissant du 4ème trimestre 2019), et fait référence aux mises en demeure n° 0065136424 du 13 février 2020.
La contrainte précise également enfin la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [O] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée.
Les moyens tirés de l'irrégularité de la contrainte seront donc rejetés.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, Monsieur [A] [O] conteste les cotisations 2018 au motif qu'il bénéficiait de l'ACCRE. Or, ainsi que le rappelle l'URSSAF, le fait d'être bénéficiaire de l'ACCRE n'exclut pas le paiement de cotisations, puisque les cotisations sont exonérées à l'exception des cotisations de retraite complémentaire, CSG/CRDS, CFP.
Pour le reste, force est de constater que si Monsieur [A] [O] conteste par ailleurs le mode de calcul des cotisations, il n'explique pas en quoi le mode de calcul retenu par l'URSSAF PACA serait erroné.
Il apparait, à la lecture des écritures de l'URSSAF PACA que les cotisations ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus n-2, puis ajustées sur la base des revenus n-1 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés.
Plus précisément, il résulte des explications de l'URSSAF PACA que les cotisations de l'année 2018 ont été définitivement calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [O] à hauteur de 21 100 € et que les cotisations de l'année 2019 ont été définitivement calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [O] à hauteur de 19 740 €.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [A] [O] de son opposition.
L'URSSAF indique dans ses écritures que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2019 ont été réduites à la somme de 4 442,00 €.
Monsieur [A] [I] sera donc condamné à verser à l'URSSAF PACA la somme de 11 188,69,00 € à titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
Sur la demande de délai de paiement
Il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l'URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Monsieur [A] [O] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l'URSSAF PACA.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [A] [O] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l'instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [A] [I] à la contrainte n°93700000206513339990064997988 décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 28 avril 2023 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2018, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
[E] la contrainte n° 93700000206513339990064997988 décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 11 188,69 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2018, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 11 188,69 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019,
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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