Faute inexcusable : ce que tout employeur doit savoir pour éviter d’être condamné

La faute inexcusable de l’employeur est une notion centrale en droit de la sécurité sociale et en contentieux AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles). La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne une indemnisation renforcée du salarié victime, notamment en cas de consolidation, de préjudice moral, de préjudice professionnel, ou encore de préjudice d’agrément. Ce régime spécifique repose sur la responsabilité civile de l’employeur lorsqu’il a manqué à son obligation légale de sécurité.

 




 

Faute inexcusable : dans quels cas l’employeur peut-il être condamné ?

La faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail[1] dont les circonstances sont déterminées[2] soit d’une maladie professionnelle[3].

Il est donc essentiel de savoir quand parle-t-on de faute inexcusable, quelles sont les conditions juridiques précises, et surtout comment prouver la faute inexcusable de l’employeur. Que ce soit en cas de faute inexcusable liée à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les conséquences peuvent être lourdes : condamnation de l’employeur, majoration de la rente IPP, ou action devant le pôle social.

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Quand le manquement à la sécurité constitue-t-il une faute inexcusable de l’employeur ?

La faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces[4].

Cette définition de la faute inexcusable s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La conscience du danger et l’inaction de l’employeur quant aux mesures de prévention sont les éléments clés retenus pour caractériser la faute. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais bien d’une obligation de moyen renforcée, comme le confirment les textes du Code de la sécurité sociale.

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Faute inexcusable : comment est appréciée la conscience du danger par l’employeur ?

La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié »[5].

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Quand la conscience du risque engage la responsabilité de l’employeur ?

La faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé[6].

Dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, le débat se concentre souvent sur ce que l’employeur savait ou aurait dû savoir. Le juge évalue in abstracto la conscience du danger, c’est-à-dire selon ce que l’on peut attendre d’un employeur normalement prudent et informé. Cela permet de distinguer les cas où la responsabilité de l’employeur peut être engagée, y compris si d’autres fautes ont concouru au dommage.

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Obligation de sécurité : l’employeur peut-il échapper à sa responsabilité en prouvant ses diligences ?

L’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs[7].

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Faute inexcusable : une cause nécessaire suffit à engager la responsabilité de l’employeur

La faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire[8].

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage[9].

Dans ce contexte, la jurisprudence rappelle qu’il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire du dommage pour que l’employeur soit reconnu fautif. Le lien de causalité n’a pas besoin d’être exclusif. Cela renforce la vigilance attendue des employeurs dans le cadre de leur obligation de prévention des risques professionnels.

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Faute inexcusable : la charge de la preuve pèse-t-elle sur le salarié ?

C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver[10].

La charge de la preuve de l’absence de mesures de prévention prises par l’employeur, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, repose sur le salarié[11]

Le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est encadré par le Code de la sécurité sociale. L’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Passé ce délai, la demande pourra être jugée irrecevable, même en cas de responsabilité manifeste. Il est donc essentiel d'agir rapidement et de faire appel à un professionnel compétent pour engager la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire.

La charge de la preuve est une question essentielle dans le contentieux de la faute inexcusable. C’est au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention adéquates. Ce principe de droit est particulièrement important pour les affaires suivies devant les pôles sociaux et dans les actions visant la CPAM en matière de faute inexcusable.

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Employeur accusé de faute inexcusable ? Faites-vous défendre par un avocat en droit du travail et de la sécurité sociale

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[1] Soc, 11 avril 2002, 00-16.535

[2] Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003

[3] Soc, 28 février 2002, 00-11.793

[4] Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677

[5] 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689

[6] Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857

[7] Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442

[8] Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038

[9] Tribunal judiciaire de La Réunion - CTX PROTECTION SOCIALE 26 mars 2025 / n° 23/01096

[10] 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961

[11] Tribunal judiciaire de Nîmes - CTX PROTECTION SOCIALE 6 février 2025 / n° 23/00070




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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