L'URSSAF d'Auvergne pense que ses contraintes sont éternelles.
Un juge lui rappelle qu'elles ont une espérance de vie de trois ans.
Contrainte signifiée en 2012.
Saisie-attribution en 2024.
Douze ans.
Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montluçon (13 mars 2026, 24/00613) a prononcé la nullité de la saisie.
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale fixe un délai de trois ans pour agir en exécution d'une contrainte non contestée et devenue définitive.
Ce délai court à compter de la signification.
Ici, deux contraintes.
La première, signifiée en décembre 2012 - prescription acquise en décembre 2015.
La seconde, signifiée en avril 2016 - prescription acquise en mars 2023, après prise en compte de la suspension liée à l'ordonnance du 25 mars 2020.
Le commandement de payer délivré le 14 mars 2023 n'a pas interrompu un délai déjà expiré.
La saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2024 sur les comptes bancaires du cotisant reposait sur deux titres éteints.
Le juge a annulé la saisie et ordonné la mainlevée.
Ce n'est pas le fond qui a décidé.
C'est le temps.
Chaque contrainte a une durée de vie.
Quand l'URSSAF agit trop tard, la mesure d'exécution tombe --- quelle que soit la dette sous-jacente.
L'article L.244-9 du CSS est un levier sous-utilisé.
Lorsqu'une contrainte a été signifiée mais qu'aucun acte d'exécution n'est intervenu dans les trois ans, l'action en recouvrement est éteinte.
Le texte
Il résulte des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou d'un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
La décision
N° d'inscription
au répertoire général : N° RG 24/00613
N° Portalis DBWM-W-B7I-CK2Z
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION
Du 13 Mars 2026
Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
Caisse L'URSSAF d'AUVERGNE[Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l'exécution, après débats à l'audience publique du 06 février 2026 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l'exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu'il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'une contrainte n°27169 délivrée par le Directeur du Régime Social des Indépendants le 10 février 2016 et en vertu d'une contrainte n°27144 délivrée par le Directeur du Régime Social des Indépendants le 19 avril 2012, l'Urssaf d'Auvergne a fait pratiquer par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 à la saisie attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [E] [R] auprès de la [Adresse 3].
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [E] [R] par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [E] [R] a assigné l'Urssaf d'Auvergne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, aux fins essentiellement d'annulation et de mainlevée de la saisie attribution.
Suivant jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 14 mars 2025, il a été sursis à statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [R] à l'encontre de la saisie-attribution dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Riom statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 29 décembre 2023.
Par courrier communiqué le 25 novembre 2025 et reçu par le greffe de la juridiction le 26 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [E] [R] a communiqué copie de la décision de la cour d'appel de [Localité 4] rendue le 25 novembre 2025 et a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été rappelée une première fois à l'audience du 12 décembre 2025 puis a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l'audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [R], représenté par son Conseil, s'est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 et aux termes desquelles il demande :
- d'annuler la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2024 sur le compte dont il est titulaire dans les livres de la [1] et en ordonner la mainlevée ;
- dire et juger en conséquence que les frais afférents demeureront à la charge de l'Urssaf d'Auvergne ;
- condamner l'Urssaf d'Auvergne à lui payer et porter la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie ;
- condamner l'Urssaf d'Auvergne à lui payer et porter la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] [R] fait valoir pour l'essentiel qu'il a été destinataire de deux commandements de payer en vertu des deux contraintes, support de la saisie-attribution contestée le 14 mars 2023. Il précise que par jugement du 29 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon l'a débouté de ses demandes en nullité desdits commandements alors qu'il fondait sa demande sur la prescription des contraintes. Il ajoute avoir interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de [Localité 4]. Il s'oppose au moyen tiré de l'autorité de chose jugée du premier jugement rendu en précisant que la présente contestation ne présente pas une même identité d'objet au sens de l'article 1355 du code civil. Sur le fond, il fait valoir que les deux contraintes sont prescrites à défaut d'avoir agit en recouvrement avant le 18 décembre 2015 pour la contrainte émise le 19 avril 2012 et signifiée le 18 décembre 2012 et avant le mois de décembre 2022 pour la contrainte du 10 février 2016 signifiée le 27 avril 2022. Estimant les contraintes ainsi prescrites, il fait valoir que l'Urssaf d'Auvergne ne pouvait pratiquer de saisie-attribution sur son compte. Il fait valoir qu'il a été privé par cette mesure des fonds se trouvant sur le compte et a été tenu à des frais bancaires. Il sollicite, au titre du caractère abusif de la mesure, l'octroi de dommages et intérêts.
En défense, l'Urssaf d'Auvergne, représentée par son Conseil, se réfère aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande :
- de statuer ce que de droit sur la demande en annulation par Monsieur [R] de la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2024 ;
- en tout état de cause, débouter Monsieur [E] [R] de sa demande en dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf d'Auvergne fait valoir que par arrêt du 25 novembre 2025, la cour d'appel de [Localité 4] a jugé les contraintes prescrites. Elle s'en remet à droit sur la demande d'annulation de la saisie attribution. Sur la demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la saisie, elle expose qu'il n'est justifié d'aucun préjudice et que la saisie n'avait aucun caractère abusif dès lors que la première contestation avait été rejetée et que l'appel n'avait aucun caractère suspensif. Elle fait encore valoir, s'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de rejeter cette demande en équité faisant valoir qu'elle agit dans le cadre d'une mission de service public.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la saisie attribution :Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Il résulte des dispositions de l'article L.111-4 du même code que la prescription décennale ne concerne pas les contraintes émises par des personnes morales de droit public telles qu'envisagées au 6° de l'article L.111-3 dudit code.
Il résulte des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou d'un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
En l'espèce, il est acquis que pour la contrainte du 19 avril 2012, signifiée le 18 décembre 2012, le créancier poursuivant disposait d'un délai de trois années pour agir en exécution de la contrainte, ce délai expirant le 18 décembre 2015. En l'absence d'actes interruptifs de prescription valablement signifié au cours de ce délai, l'action en exécution de la contrainte est dès lors acquise.
Il est par ailleurs acquis que pour la contrainte du 10 février 2016 signifiée le 27 avril 2016 que le créancier poursuivant disposait d'un délai de trois années pour agir en exécution de la contrainte, ce délai expirant, après avoir tenu compte des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-132 du 25 mars 2020, le 11 mars 2023. Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2023 n'ayant pas eu pour effet d'interrompre la prescription déjà acquise.
Dès lors, doit être annulée la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2024 par l'Urssaf d'Auvergne sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] auprès du [2] alors qu'était prescrite l'action en exécution des contraintes non contestées et devenues définitives.
La saisie-attribution étant annulée, il doit en être ordonnée la mainlevée en laissant à la charge de l'Urssaf d'Auvergne des frais d'exécution entrepris pour le recouvrement des contraintes prescrites au sens du 2e alinéa de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il faut considérer que si l'Urssaf d'Auvergne a entrepris une saisie-attribution alors que son action en exécution des contraintes était prescrite, cet acte d'exécution ne revêt pas de caractère abusif dès lors qu'une première décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon avait débouté Monsieur [R] de sa contestation et que l'appel qu'il avait formé n'avait pas d'effet suspensif au sens de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [E] [R] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civileL'Urssaf d'Auvergne, succombant à l'instance supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] ayant été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, l'Urssaf d'Auvergne, condamné aux dépens, sera condamné à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2024 par la SCP [J] et Chebance sur les comptes détenus par Monsieur [E] [R] auprès de la [Adresse 3] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2024 par la SCP [J] et Chebance sur les comptes détenus par Monsieur [E] [R] auprès de la [3] et laisse à la charge de l'Urssaf d'Auvergne le montant des frais d'exécution entrepris sur le fondement des contraintes dont l'action en exécution est prescrite ;
Déboute Monsieur [E] [R] de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la saisie-attribution ainsi pratiquée ;
Condamne l'Urssaf d'Auvergne aux dépens de l'instance ;
Condamne l'Urssaf d'Auvergne à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 700 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l'exécution, et Karine FALGON, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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