L’URSSAF n’établit pas qu’en 2019 sa « charte du cotisant contrôlé » était consultable sur son site internet… ses opérations de contrôle et de redressement sont nulles !

En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle (17 avril 2019), l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code.

Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.

Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.

 




En l’espèce, un avis de contrôle du 17 avril 2019 a informé une entreprise qu’un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » était consultable sur le site Internet de l’Urssaf dont le lien est mentionné et, qu’à sa demande, la charte peut lui être envoyée.

Pour la Cour d’appel de Rouen[1], « l’Urssaf produit une copie écran de son site, du 27 mars 2023, mentionnant dans la rubrique « vous accompagner », située en bas de page, le lien « consulter la charte du cotisant contrôlé ».

Cependant, ce document n’est pas contemporain de l’envoi de l’avis de contrôle litigieux, de sorte que l’Urssaf n’établit pas qu’il existait en 2019 deux chemins d’accès à la charte, via le moteur de recherche ou directement via le raccourci.

Par ailleurs, l’Urssaf, qui allègue que son site internet a été modifié depuis 2017, date à laquelle il était nécessaire d’effectuer quatre opérations successives pour accéder à la charte, dont aucune ne mentionnait qu’elle permettait d’avoir accès et de télécharger la charte, n’en justifie pas.

L’Urssaf, qui est débitrice de l’obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci, ni se prévaloir utilement de ce qu’il disposait de moyens informatiques lui permettant d’accéder au dit site et qu’il ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder. 

Il s’évince de ces constatations que l’avis de contrôle considéré est nul et de nul effet, ce qui emporte annulation des opérations de contrôle et de redressement tant pour les cotisations que les majorations de retard, ces majorations n’ayant plus de fondement.

L’Urssaf est en conséquence condamnée à rembourser à la société la somme payée »

 

[1] Cour d’appel de Rouen – Chambre sociale 19 janvier 2024 n° 21/04096

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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