L'URSSAF a qualifié de travail dissimulé l'intervention d'un associé minoritaire qui refusait d'être rémunéré.
Il détenait 10 parts sur 1 500.
Il intervenait environ 8 heures par mois - trésorerie, archivage, analyse des comptes.
Aucun contrat de travail. Aucune fiche de paie.
Le gérant l'avait qualifié de "directeur d'exploitation" dans un simple mail adressé à l'URSSAF.
Cela a suffi à l'organisme pour considérer qu'il occupait un emploi régulier, permanent et durable, qu'il était intégré à un service organisé et placé sous la subordination du gérant.
Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Le tribunal a appliqué la grille classique du lien de subordination.
Pouvoir de donner des ordres et des directives - non établi.
Contrôle de l'exécution - non établi.
Pouvoir de sanction - non établi.
Le Tribunal Judiciaire de Nanterre (11 mars 2026, RG 22/00610) a relevé que l'intéressé jouissait d'une autonomie dans l'accomplissement de ses missions.
Redressement annulé sur ce chef.
Ce n'est pas la permanence d'une mission qui crée le salariat.
C'est le lien de subordination.
Beaucoup de PME familiales ont un associé actif, sans contrat, sans fiche de paie, sans cadre formalisé.
Ce flou est exactement ce que l'URSSAF utilise.
La qualification de salarié dissimulé ne repose pas sur le volume horaire ni sur le titre donné à un associé.
Elle repose sur la démonstration d'un lien de subordination au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation - pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Le texte
L'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque une personne fournit des prestations dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Et, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La décision
Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 mars 2026, 22/00610
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2026
N° RG 22/00610 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO25
N° Minute : 26/00363
AFFAIRE
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0097, substituée par Me Elodie BRUNNER,
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par M.[B] [Y], muni d'un pouvoir régulier,
Monsieur [Q] [E]
non comparant
non représenté
***
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] a pour activité l'accompagnement d'artistes dans le cadre de la production et de la diffusion de spectacles.
De mai à novembre 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle opéré par des agents de l'URACTI et de l'URSSAF de Midi-Pyrénées.
Des infractions de travail dissimulé ont été relevées par ces agents.
Le 23 novembre 2020, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a émis deux lettres d'observations à l'encontre de la société [1] dans lesquelles :
- un redressement envisagé portait sur un montant total de 54.642 euros au titre de cotisations et contributions ainsi que de majorations au régime général et l'annulation de réduction de cotisations,
- le second portait sur des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS au titre des intermittents du spectacle, pour un montant total de 5.821 euros, outre des majorations pour redressement pour travail dissimulé à hauteur de 2.328 euros.
La société a répondu à ces deux lettres.
Le 25 juin 2021, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a émis un courrier de confirmation d'observations sans redressement concernant le statut de M. [E] qui devait, selon elle, reveler pour l'avenir du régime général des salariés, et non de celui des auto-entrepreneurs.
Le 28 octobre 2021, l'URSSAF d'Ile de France a fait délivrer à la société [1] une mise en demeure d'avoir à régler une somme totale de 44.183 euros, comprenant des cotisations et contributions à hauteur de 31.672 euros, des majorations de redressement pour 8.746 euros et des majorations de retard d'un montant de 3.765 euros pour les années 2016 à 2019.
Le 6 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une demande d'annulation de cette mise en demeure.
Faute de réponse de cette dernière dans les délais impartis, la société a, par requête en date du 11 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande identique.
Par décision en date du 3 octobre 2022, la CRA a rejeté le recours de la société.
Cette dernière a donc, contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête en date du 30 novembre 2022.
Les deux dossiers ont été joints, par décision en date du 27 août 2024.
Par décision en date du 13 mai 2025, il a été ordonné la mise en cause de M. [Q] [E].
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025, après plusieurs renvois.
A cette audience, la société [1], représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- la confirmation de la jonction des deux instances,
- l'annulation des décisions implicite et explicite de rejet de son recours par la CRA,
- l'annulation des opérations de contrôle, de redressement et la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 octobre 2021 par l'URSSAF d'Ile de France,
- l'annulation de "l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées datée du 25 juin 2021",
- l'annulation des majorations de retard,
- la condamnation de l'URSSAF d'Ile de France à lui rembourser "la totalité des sommes versées [par elle] au titre du redressement injustifié (totalité du chiffrage du redressement)",
- le rejet des demandes présentées par l'URSSAF d'Ile de France,
- et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'URSSAF d'Ile de France demande au tribunal que :
- il dise régulière la procédure diligentée contre la société [1],
- il dise régulières les auditions de MM. [E] et [S],
- il constate qu'elle verse aux débats les procès-verbaux de travail dissimulé et d'audition,
- il déclare régulières tant la lettre d'observations du 23 novembre 2020 que la mise en demeure du 28 octobre 2021,
- il confirme le redressement opéré au titre du travail dissimulé,
- il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation formulée devant la CRA au titre des observations pour l'avenir concernant M. [E],
- il constate que la société [1] a intégralement versé les sommes mises à sa charge au titre du redressement,
- et il condamne la société à lui 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, puis informé des dates de renvoi, M. [E] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
Par courrier en date du 27 août 2025, il avait indiqué ne pouvoir se présenter à l'audience fixée en novembre 2025 mais se rapporter "entièrement aux écritures et arguments développés par la société SARL [1]".
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, dès lors que M. [E], qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, a été valablement convoqué puis informé de la date de renvoi pour plaidoiries du présent dossier.
La jonction des deux dossiers ayant déjà été prononcée, il n'y a pas lieu de la "confirmer".
Sur les demandes tendant à l'annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure en date du 28 octobre 2021
Dans les documents qu'elle a adressés à la société [1] en novembre 2020, l'URSSAF de Midi-Pyrénées reprochait à celle-ci de ne pas avoir "déclaré son directeur d'exploitation", d'avoir "minoré les masses salariales de chargés de production afin de leur permettre de bénéficier du statut d'intermittent" et ne pas avoir "déclaré d'établissement secondaire".
A la lecture des deux lettres d'observations datées du 23 novembre 2020, il apparaît que l'URSSAF reprochait plus précisément à la société de ne pas avoir déclaré en tant que salariées en CDI à temps plein, Mmes [R] et [N], de ne pas avoir déclaré M. [S] en tant que salarié, d'avoir, de ce fait, indûment obtenu des réductions générales de cotisations mais également d'avoir fait assumé à l'assurance chômage le paiement d'une partie de la rémunération des deux premières.
La société [1] développe plusieurs moyens pour fonder ses demandes d'annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure qui lui a été adressée, étant précisé que, selon elle, l'un ou l'autre de ces moyens, pris individuellement, suffit à fonder l'annulation de ce dernier acte.
Elle soutient que les auditions de trois de ses salariés dans le cadre des opérations de contrôle sont irrégulières car l'URSSAF ne peut justifier de ce qu'ils avaient valablement consentis à être entendus.
Elle ajoute que les auditions de M. [S], l'un de ses associés, désigné pour la représenter dans le cadre des opérations de contrôle, et de M. [E], un de ses prestataires de services, sont également irrégulières.
Selon elle, ces auditions ne pouvaient être faites dans les locaux de l'URSSAF.
Elle considère également qu'elles ont été menées de façon déloyale car il n'a jamais été indiqué clairement quel était leur objet.
En outre, les questions posées n'étaient pas en lien avec l'infraction recherchée, à savoir une infraction de travail dissimulé, s'agissant de l'audition de M. [E], ou, au contraire, étaient orientées pour caractériser cette infraction, s'agissant de l'audition de M. [S].
La société [1] estime aussi que les lettres d'observations sont irrégulières car leur contenu ne lui permettait pas de connaître les éléments de fait et de droit sur lesquels l'URSSAF s'était fondée pour opérer une taxation forfaitaire à son encontre.
La société soutient que l'URSSAF n'a pas tenu compte des nombreux documents qu'elle a produits pour justifier de sa situation, ce qui explique que la mise en demeure ne soit pas explicite sur les éléments sur lesquels l'organisme s'est fondé pour opérer le calcul du redressement envisagé.
Elle estime aussi que les conditions pour procéder à une taxation d'office n'étaient pas remplies.
Enfin, la société soutient que la mise en demeure, elle-même, est irrégulière car elle contient un certain nombre d'erreurs, d'omissions ou d'imprécisions et qu'elle n'explique pas la discordance existant entre les montants avancés dans les lettres d'observations et les montants finalement retenus et qui lui ont été réclamés.
En réplique, l'URSSAF d'Ile de France estime que les opérations de contrôle ainsi que les lettres d'observations et la mise en demeure sont tout à fait régulières et qu'il n'y a donc aucun motif d'annulation de tous ces actes.
Elle précise que MM. [S] et [E] ont été entendus avec leur consentement et qu'il n'a pas été procédé à l'audition de 3 salariés mais à une "simple prise d'informations" auprès d'eux qui n'imposait pas que leur consentement soit recueilli.
Elle soutient également qu'elle pouvait procéder à une taxation d'office car, contrairement à ce qu'avance la société, les documents produits par elle ne permettaient pas de calculer les heures de travail réellement accomplies par deux salariés.
Enfin, l'URSSAF indique la mise en demeure qu'elle a délivrée à la société [1] est exempte de vices de forme et comporte toutes les précisions requises pour que cette dernière ait parfaitement connaissance de chaque chefs de redressement.
sur les irrégularités relatives aux auditions des personnes entendues par les agents de contrôle
Quant aux auditions des trois salariés
L'article L. 8271-6-1 du code du travail dispose ce qui suit :
"Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse."
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe II, que :
"II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition."
Il résulte de ces textes que les agents, chargés d'un contrôle en vue de rechercher si des infractions de travail dissimulé ont été commises, sont en droit de procéder à l'audition de diverses personnes dans le cadre de l'accomplissement de leur mission.
S'ils ne sont pas tenus de dresser un procès-verbal de ces auditions, selon le premier de ces textes, ils doivent, à tout le moins, recueillir le consentement de ces personnes à être entendues et doivent pouvoir en justifier auprès de la personne physique ou morale, objet dudit contrôle.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans deux arrêts des 9 octobre 2014 (pourvoi n° 13-19.493) et 19 septembre 2019 (pourvoi n° 18-19.929), que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, de sorte que les auditions auxquelles ils procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues.
Toutefois, dès lors que les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, la preuve du consentement des témoins à leur audition doit résulter du procès-verbal dressé par l'inspecteur du recouvrement ou de tout autre document.
Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de procès-verbal d'audition, le consentement des personnes auditionné par les agents de contrôle doit résulter des pièces de la procédure diligentée par cet organisme.
Dans notre espèce, il résulte des documents adressés par l'URSSAF de Midi-Pyrénées à la société [1] que la première reproche notamment à la seconde une minoration des "masses salariales de chargés de production afin de leur permettre de bénéficier du statut d'intermittent".
Pour établir ce manquement, elle a notamment procédé à l'audition de 3 personnes présentes dans les locaux loués par la société lors du contrôle effectué le 21 novembre 2019.
Ces trois personnes sont Mmes [R] et [N] ainsi que M. [F].
La lettre d'observations du 23 novembre 2020, reprenant le déroulé des opérations de contrôle, indique le nom des trois personnes présentes dans les locaux de la société le jour du contrôle puis que celles-ci sont interrogées.
Ainsi, l'URSSAF ne peut valablement soutenir que les agents de contrôle ont procédé à une simple "prise d'informations" auprès de ces trois personnes, acte qui n'est d'ailleurs pas envisagée par les textes précitées.
Par ailleurs, la teneur des déclarations retranscrites exclut cette thèse puisque ces trois salariés ont été questionnés sur leurs fonctions, leurs attributions au moment du contrôle, leurs horaires et lieux de travail et plus globalement sur des points qui permettaient aux agents de contrôle de déterminer s'ils étaient effectivement ou non employés de façon intermittente par la société [1].
Aucun procès-verbal d'audition n'a été dressé, contrairement aux auditions de MM. [S] et [E].
Le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, dressé par l'URSSAF de Midi-Pyrénée, daté du 6 novembre 2020 et adressé au Procureur de la République, est rédigé dans les mêmes termes que la lettre d'observation précitée.
Or, tant dans ce procès-verbal que dans la lettre d'observations, adressée à la société [1], il est fait mention des déclarations de ces trois personnes mais surtout du fait qu'elles ont été interrogées "avec leur consentement".
Cette mention suffit à établir que ces trois personnes avaient consentis à leur audition.
C'est pourquoi, il n'y a lieu d'annuler les auditions ainsi faites et de ne pas tenir compte des propos tenus et repris dans la lettre d'observations sur 23 novembre 2020.
Quant aux auditions de M. [E] et de M. [S] La société [1] soutient que ces auditions doivent être annulées car elles ont eu lieu dans les locaux de l'URSSAF et n'ont pas été menées de façon loyale.
Il convient de rappeler que les opérations de contrôle ont été faites en application des dispositions du code du travail, et plus précisément des articles L. 8221-1 et suivants ainsi que L. 8271-1 et suivants.
Or, l'article L. 8271-6-1 prévoit dans son premier alinéa que :
"Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal."
Ainsi, l'URSSAF était en droit de procéder à l'audition de MM. [E] et [S] dans ses locaux.
Par ailleurs, elle a dressé un procès-verbal de leurs auditions, celles-ci ayant eu lieu le 28 août 2019 pour M. [E] et le 6 novembre 2019 pour M. [S].
Ces procès-verbaux débutent tous par un rappel du contrôle opéré après un spectacle ayant eu lieu le 19 mai 2019 et par un rapide énoncé des éléments recueillis par l'URSSAF.
S'agissant de l'audition de M. [E], il est précisé que cet organisme s'interroge sur la commission d'infraction de travail dissimulé au regard des diverses opérations de facturation des prestations assurées ce soir-là.
Ainsi, l'intéressé était au courant de la teneur des investigations menées par l'URSSAF et a été interrogé tant sur le spectacle du 19 mai 2019 que sur ses activités professionnelles et la nature de sa relation avec la société [1].
Rien dans le déroulement de cette audition, tel que restranscrit dans le procès-verbal, ou dans la teneur des questions posées ne peut être considéré comme déloyal.
Bien plus, il apparaît qu'en réalité, la société [1] soutient que la déloyauté de l'URSSAF consisterait à n'avoir pas tenu compte des propos tenus par M. [E].
Or, cet argument relève du fond du débat et de la pertinence des éléments recueillis par cet organisme pour procéder à un redressement mais ne saurait caractériser un vice affectant l'audition ainsi faite.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler celle-ci.
Quant à l'audition de M. [S], le procès-verbal reprenant les déclarations de ce dernier débute par la mention du contrôle opéré le 19 mai 2019 mais également par le visa des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure civile et le rappel des droits de toute personne entendue.
Ainsi, M. [S] était parfaitement informé des raisons de son audition et pouvait appréhender les questionnements de l'URSSAF et saisir la portée des questions qui lui étaient posées.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société, les questions qui ont été posées à ce dernier étaient relatives à l'organisation et au fonctionnement concret de la société [1], qu'il avait pouvoir de représenter pour cette audition, ainsi qu'à des précisions sur les participants au spectacle du 19 mai 2019 et leurs liens avec cette dernière.
Rien ne permet de penser que cette audition n'avait pour seul but que d'établir l'existence d'une relation de travail entre la société et M. [S].
Au contraire, il apparaît bien plus que ce sont les réponses de ce dernier sur l'organisation et le fonctionnement de la société qui ont pu laisser penser à l'URSSAF qu'une telle relation pouvait exister.
Ainsi, il n'est aucunement établi que cette audition a été conduite de façon déloyale.
Et, tout comme cela a été relevé au sujet de l'audition de M. [S], si la déloyauté de l'URSSAF consistait à n'avoir pas tenu compte des propos tenus par ce dernier, cet argument relève du fond du débat et tient plus au caractère probant des éléments recueillis par cet organisme pour procéder à un redressement mais ne saurait caractériser un vice affectant son audition.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'audition de M. [S].
sur les irrégularités relatives aux lettres d'observations et à la mise en demeure
sur l'irrégularité du contenu des lettres d'observations
La société [1] estime aussi que les lettres d'observations du 23 novembre 2020 sont irrégulières car leur contenu ne lui permettait pas de connaître les éléments de fait et de droit sur lesquels l'URSSAF s'était fondée pour opérer une taxation forfaitaire à son encontre.
Elle ajoute que les conditions pour procéder à cette taxation d'office n'étaient pas non plus remplies.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment ce qui suit :
"III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés."
L'article R. 243-59-4 dispose, quant à lui, que :
" I. Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire:
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1."
Il résulte du premier texte que les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre à la personne physique ou morale contrôlée de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements envisagés puis opérés.
Ces mentions sont exigées car elles sont susceptibles d'informer le débiteur sur la nature et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, les lettres d'observations contestées contiennent, pour chaque chef de redressement, les textes au visa desquels le redressement est envisagé, le détail des investigations menées et des pièces ou précisions obtenues de la société [1], l'analyse par l'agent de contrôle de l'URSSAF de la situation et les explications sur le redressement envisagé, avec la mention de la nature des sommes qui seraient réclamées et des détails, années par année, de leur montant, avec les références aux salaires prévues par les conventions collectives applicables.
Enfin, les lettres d'observations contiennent le détail des sommes réclamées notamment au titre des "cotisations et contributions" de sécurité sociale ou d'assurance chômage et AGS ainsi qu'au titre des "majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé".
Ainsi, la société [1] ne peut valablement soutenir que ces lettres d'observations n'étaient pas suffisamment précises et ne lui permettaient pas de connaître la nature et l'étendue des obligations que l'URSSAF lui reprochait d'avoir éludées.
En outre, s'agissant de la taxation d'office, là encore l'URSSAF s'en est expliquée dans les lettres d'observations en relevant que les documents et explications fournies ne lui permettaient pas, s'agissant des emplois salariés ou considérés comme devant l'être, de déterminer la période d'emploi, les heures travaillées et le salaire qui aurait donc dû être perçu.
D'ailleurs, la société [1] soutient avoir produit des justificatifs pertinents mais indique, en même temps, l'avoir fait pendant la phase contradictoire, soit après que les lettres d'observations lui ont été adressées.
Ainsi, l'URSSAF d'Ile de France justifie de ce qu'il pouvait être procédé à une taxation d'office, l'argumentaire de la société consistant bien plus à remettre en cause la pertinence de cette taxation puisqu'elle estime avoir suffisamment explicité et justifié sa position sur tous les points faisant débat dans le cadre de ce redressement.
Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les lettres d'observations n'ont pas lieu d'être annulées car elles répondent aux exigences des textes du code de la sécurité sociale précités.
sur l'irrégularité du contenu de la mise en demeure
La société [1] indique que la mise en demeure ne vise qu'une des deux lettres d'observations qui lui a été adressées, qu'elle ne porte pas mention des références de ces deux lettres et qu'elle vise un courrier de l'agent de contrôle qui n'est le dernier qu'il lui avait adressé.
Elle estime donc que l'ensemble de ces irrégularités emporte nullité de cette mise en demeure.
La société ajoute que celle-ci porte sur des montants différents de ceux visés dans les lettres d'observations mais également des chefs de redressement différents.
Ces différences lui interdisent, selon elle, de connaître "les causes et l'étendue" de son obligation de paiement mais également d'en vérifier le bien-fondé.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Elle peut fort bien faire état d'un montant de cotisations différent de celui indiqué sur la lettre d'observations, dès lors que ces mentions permettent au cotisant d'appréhender la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure adressée à la société [1] ne porte que sur les chefs de redressement qui ont donné lieu à l'une des mises en demeure émises le 23 novembre 2020.
Plus précisément, la mise en demeure ne concerne que le redressement pour minoration de la masse salariale, le non-paiement de cotisations et contributions concernant les fonctions de M [S] et l'annulation des réductions générales de cotisations.
Il est donc normal que la mise en demeure ne vise que la lettre d'observations relative à ces chefs de redressement.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société, l'URSSAF n'indique à aucun moment que le courrier du 12 mai 2021 est le dernier courrier qu'elle lui a adressé mais elle le mentionne car celui-ci comporte "le nouveau chiffrage" des chefs de redressement qui lui a été adressé.
En effet, suite aux échanges entre l'URSSAF et la société, la première a procédé à un nouveau chiffrage des sommes dues au titre de l'emploi de Mme [R] en tenant compte du congé maternité de cette dernière en 2019.
Et, le courrier du 12 mai 2021 explicite notamment les calculs opérés par l'URSSAF et le nouveau chiffrage.
Or, la comparaison de ce courrier, signifié à la société [1] le 8 juin 2021, et de la mise en demeure atteste que le nouveau chiffrage en question, explicité en détail dans ce courrier et portant notamment sur les cotisations et contributions au régime général et la majoration pour redressement complémentaire, est exactement celui qui est repris dans la mise en demeure.
Celle-ci porte mention du montant total réclamé à la société ainsi que des sommes totales dues au titre des majorations et contributions, de la majoration pour redressement et des majorations de retard provisoires.
Elle contient également un tableau récapitulatif des sommes dues à ce titre pour chaque année sur laquelle a porté le contrôle, soit de 2016 à 2019, avec là encore le détail par postes réclamés.
Or, les sommes figurant dans ce tableau ne sont que l'addition de toutes les sommes réclamées par l'URSSAF pour les années 2016 à 2019 dont le calcul a été explicité à la société dans l'une des lettres d'observation puis dans le courrier du 12 mai 2021.
Enfin, la mise en demeure rappelle le délai pour procéder au paiement et la possibilité de la contester devant la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois.
Il apparaît donc que cette mise en demeure répond aux exigences du code de la sécurité sociale et que la société [1] était parfaitement informée de la cause et de l'étendue de son obligation à la lecture de celle-ci.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler cet acte.
Il résulte de tout ce qui précède que les opérations de contrôle ainsi que les lettres d'observations et mise en demeure sont réguliers.
Il convient donc d'examiner le fond du litige.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure datée du 28 octobre 2021 et les demandes subséquentes
Comme cela vient d'être indiqué, la mise en demeure datée du 28 octobre 2021 ne porte que les sommes réclamées au titre des contributions et cotisations rcouvrées par l'URSSAF et les majorations de redressement et de retard appliquées.
Ces sommes sont réclamées au titre de trois chefs de redressement qu'il convient d'examiner successivement.
sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant la situation de Mmes [R] et [N] La société [1] conteste ce chef de redressement, soutenant en substance qu'il n'est pas établi que Mme [R] et [N] occupent des fonctions justifiant le recours à un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Elle rappelle que le contrat à durée déterminée d'usage est autorisée par la convention collective et a été utilisé par elle pour avoir recours aux services de Mme [R] et [N].
Elle dénie tout pertinence aux constatations faites par l'URSSAF dans le cadre de son contrôle, estimant que les éléments factuels sur lesquels elle s'est fondée ne caractérisent en rien une relation de travail durable et à temps plein.
Elle ajoute avoir produit dans le cadre des échanges avec l'URSSAF, pendant la phase contradictoire, des pièces établissant que ces deux salariés ne travaillaient pas à temps plein pour elle, et notamment qu'elles ne se tenaient pas à sa disposition.
Elle estime que les conditions pour procéder à ce chef de redressement ne sont pas réunies.
En réplique, l'URSSAF indique qu'elle a procédé à ce redressement en se fondant uniquement sur les éléments recueillis dans le cadre de ses opérations de contrôle, puisque tout élément produit ultérieurement par la structure contrôlée ne saurait, selon elle, être pris en compte.
Elle ajoute que sur le fondement des contrats de travail conclus, des déclarations des personnes entendues et des informations obtenues de Pôle Emploi, elle a pu établir que Mmes [R] et [N] n'avaient comme employeur que la société [1], que personne n'était en mesure de fournir leurs horaires de travail et le nombre d'heures travaillées et que les CDD d'usage signés ne permettaient pas non plus de déterminer le nombre d'heures accomplies par elles.
L'URSSAF estime donc ce chef de redressement tout à fait justifier.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l'article L. 8271-8 de ce même code, "Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République."
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment ce qui suit :
"II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III."
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 4 septembre 2025 (pourvoi n°22-17.437) ce qui suit :
"9. La Cour de cassation juge qu'à l'occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement , le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié).
10. Le pourvoi pose la question de savoir si le cotisant peut également produire, à l'appui de son recours, des pièces qu'il n'a pas fournies à l'organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire.
11. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
12. Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur.
13. Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale.
14. Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
15. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
16. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
17. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles [...] d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209)."
En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 2019-119859 relevant le délit de travail dissimulé, des lettres d'observations, des pièces versées aux débats par l'URSSAF mais également du courrier de la société [1] en date du 22 décembre 2020 que cet organisme a fondé son redressement de ce chef sur les contrats de travail et bulletin de salaires concernant Mme [R] et [N], des relevés informatiques recensant le nombre d'heures de travail accomplis par ces dernières, des informations obtenues auprès de Pôle Emploi et les déclarations faites tant par M. [S] que par elles.
Par ailleurs, dans le cadre de la phase contradictoire, la société [1] a tenu à la disposition de l'URSSAF des attestations établies en décembre 2020 par 4 de ses salariés, un tableau de "pointage des heures [N] 2019" ainsi qu'un courrier émanant de Mme [R] et fournissant des explications sur les modalités selon lesquelles elle travaillait pour la société.
Toutes ces pièces, échangées pendant la phase contradictoire, peuvent donc être admises et examinées dans le cadre de la présente instance.
Il n'est pas contesté que la convention applicable aux entreprises du secteur privé du spectacle vivant permet le recours au CDD d'usage notamment pour les "emplois techniques" de la famille "Administration et production" parmi lesquels figurent les fonctions de chargé de production.
Or, ce sont précisément les fonctions exercées par Mme [R] et [N].
Il est également établi par les pièces produites que les listings informatiques obtenus par l'URSSAF recense un nombre d'heures de travail accomplies par les deux intéressées qui correspond à des CDD d'usage signés par la société et elle ainsi qu'à des bulletins de salaire émis.
S'il est vrai que les CDD produits ne répondent pas aux exigences formelles posées par le code du travail, cette absence de mention peut entraîner la requalification du contrat en CDI, en vertu des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, mais pas nécessairement à temps plein.
Or, l'URSSAF fonde ce premier chef de redressement exclusivement sur le fait qu'elle analyse la relation de travail entre la société [1] et Mmes [R] et [N] en une relation de travail à temps complet.
Comme pour le CDD, le code du travail exige, pour qu'il y ait travail à temps partiel, que le contrat soit formalisé dans un écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou,l e cas échéant, mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'un écrit ou d'un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Pour procéder au chef de redressement contesté, l'URSSAF s'est fondée :
- sur les CDD d'usage produits par la société [1],
- sur les déclarations de M. [S], lors de son audition du 6 novembre 2019
- sur les déclarations de Mme [R] et [N], lors du contrôle opéré dans les locaux de la société le 21 novembre,
- et sur les informations obtenues par Pôle Emploi.
Incontestablement, les CDD établis par la société ne comportent pas les mentions exigées.
En effet, les CDD produits font tous mention de périodes de travail allant d'un à quelques jours.
Et, il est vrai que plusieurs contrats pouvaient avoir été conclus pendant le même mois.
Le nombre d'heures travaillées figurent sur les bulletins de salaire émis qui font tous mention de journée de travail de 10 heures.
C'est sur cette base qu'ont été quantifiées par la société [1] le nombre d'heures de travail accomplies.
De même, à la lecture du procès-verbal d'audition de M. [S] et de la lettre d'observations du 23 novembre 2020 qui reprend les déclarations de Mme [R] et [N], il apparaît qu'aucun des trois n'a été en mesure d'indiquer précisément quel était le nombre d'heures de travail effectué par les deux dernières, même si Mme [N] a avancé une durée d'environ 25 heures par semaine.
Toutefois, tous trois ont indiqué que celui-ci était variable, M. [S] précisant au sujet de Mme [R] qu'elle ne travaillait pas à temps plein.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que, depuis 2017, Mme [R] n'avait plus comme employeur que la société [1]. S'agissant de Mme [N], elle tirait ses revenus entre septembre et décembre 2019 des seuls contrats de travail conclus avec la société.
Cependant, cela ne saurait suffire à caractériser que toutes deux travaillaient à temps plein pour la société ou se tenait à sa disposition, et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté et résulte des pièces produites que Mme [R] avait, par ailleurs, des fonctions de sécrétaire au sein de l'association [2].
De même, les déclarations de Mme [R] lors du contrôle font état de la "charge" de plusieurs groupes, de fonctions impliquant "une partie relationnelle importante" et de rémunération "déterminée en fonction du budget du client" qui laissent plutôt à penser que les contraintes financières et en terme de temps de travail sont déterminées en fonction des besoins du client, bien plus que par la société [1].
Toutes les personnes entendues lors du contrôle, à savoir les deux intéressées et deux autres personnes également en relation professionnelle avec la société, ont attesté n'avoir jamais travaillé à temps plein pour cette dernière.
Mme [R] a même fourni des explications détaillées sur les missions d'un chargé de production ou d'un régisseur, quantifié le temps de travail que chacune représentait et établi un historique précis de toutes les prestations réalisées par elle sur la période couverte par le contrôle.
Dès lors, les déclarations imprécises faites par M. [S] et Mme [R] et [N] ne sauraient à elles seules suffire à caractériser que ces dernières travaillaient, en réalité, bien plus pour la société [1] que les CDD, bulletins de salaire et autres pièces du dossier ne le mentionnent.
Il résulte de tout ce qui vient d'être exposé que la société [1] rapporte la preuve de ce que Mme [R] et [N] ne se tenaient pas à sa disposition et n'exerçaient donc pas des fonctions salariées à temps plein.
Dès lors, le chef de ce redressement n'apparaît pas bien fondé et doit donc être annulé.
Ainsi, l'URSSAF d'Ile de France n'était pas bien fondée à réclamer à la société [1] le paiement de cotisations et contributions ainsi que de majorations diverses s'agissant de Mme [R] et [N].
sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant la situation de M. [X] [S]
L'URSSAF considère que M. [S] occupait un "emploi régulier, permanent et durable au sein" de la société [1], que ses missions correspondent à un emploi salarié et qu'il aurait donc dû être déclaré comme tel.
La société conteste ce point, rappelant que M. [S] est l'un de ses associés et que c'est à ce titre qu'il intervient.
Il doit être rappelé que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque une personne fournit des prestations dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Et, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 2019-119859 relevant le délit de travail dissimulé, des lettres d'observations et des pièces versées aux débats par l'URSSAF que cette dernière a fondé son redressement de ce chef sur les déclarations faites par MM. [D] et [X] [S], respectivement gérant et associé de la société [1], et sur les documents comptables fournis par cette dernière.
L'URSSAF a relevé que :
- M. [X] [S] était qualifié par M. [D] [S] de "Directeur d'exploitation",
- et la description qu'il donnait de ses missions correspondait à un emploi permanent au sein de la société, emploi représentant environ 8 heures de travail par mois, selon les déclarations de son gérant.
Elle a aussi noté que certains de ses frais étaient pris en charge par la société, au même titre que des frais professionnels.
Elle a estimé que M. [X] [S] était, certes, associé minotaire mais occupait également des fonctions relevant d'un emploi salarié puisqu'il était "placé sous la subordination juridique du gérant" et était "intégré à un service organisé dont la majorité du fonctionnement est assuré par le gérant".
La qualification de "directeur d'exploitation" attribuée à M. [X] [S] résulte d'un mail adressé par M. [D] [S] à l'URSSAF pour obtenir le report de l'audition de ce dernier, en qualité de représentant de la société [1].
Ce dernier est désigné comme gérant de la société, sur l'extrait Kbis produit par l'URSSAF.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société confirment les titres des deux intéressés.
Par ailleurs, le dernière procès-verbal d'assemblée générale, daté du 30 juin 2018, comporte un détail des parts sociales et de leurs détenteurs, qui confirme que la société [1] a plusieurs de ses associés qui appartiennent à la même famille et que M. [X] [S] ne détient que 10 des 1.500 parts sociales.
En vertu du pouvoir qu'il a établi en octobre 2019, le gérant a mandaté M. [X] [S] pour représenter la société lors de l'audition prévue, "compte tenu de ses compétences et des moyens qui lui sont confiés".
Mais, ce pouvoir fait uniquement mention de la qualité d'associé de l'intéressé.
Lors de cette audition, qui a eu lieu le 6 novembre 2019, M. [X] [S] a précisé le montant de sa participation au capital social de la société et a décrit son rôle dans son fonctionnement, indiquant faire " en sorte que les comptes en fin d'année soient équilibrés", travailler avec le comptable, faire un peu d'audit et faire en sorte que les chargés de production aient suffisamment de travail.
S'il a précisé que la "majorité du fonctionnement est assuré par le gérant", il a aussi indiqué que l'entrée d'un groupe de musique au sein de la société était discutée avec "le gérant, le chargé de production et les associés".
Puis, il a été en mesure de décrire le fonctionnement de l'activité de la société et les missions spécifiques des chargés de production.
Enfin, il a également précisé qu'elles étaient les attributions de M. [D] [S] au sein de la société.
Le 13 novembre 2019, M. [D] [S] a adressé un mail à l'URSSAF, répondant à sa sollicitation, pour préciser les attributions exactes de M. [X] [S] au sein de la société.
Celles-ci correspondent à la "tenue de la trésorerie", à "l'archivage des justificatifs" en vue d'établir les comptes annuels, au règlement des chèques et à l'analyse des comptes.
M. [D] [S] a précisé que cela représentait environ 8 heures de travail chaque mois et que M. [X] [S] refusait d'être rémunéré.
Si ces déclarations établissent incontestablement la pérennité des missions confiées à M. [X] [S], ses fonctions pourraient fort bien être, pour la plus grande partie, réalisées dans le cadre d'un contrat de prestation de services.
Or, il ne résulte pas de tous ces éléments que le lien de subordination, dont la définition a été rappelée plus haut, soit caractérisé.
Certes, M. [D] [S] est le gérant de la société [1] et prend à ce titre des décisions la concernant.
Mais, il n'est nullement établi qu'il donne des ordres et des directives à M. [X] [S] dans le cadre des missions qu'exerce celui-ci, qu'il en contrôle l'exécution et peut le sanctionner en cas de manquements.
Et, la description assez sommaire du fonctionnement de la société [1] ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'un service auquel serait intégré M. [X] [S] et qui régenterait sa façon d'exercer ses missions.
Au contraire, les déclarations des deux protagnistes laissent plus à penser que [X] [S] jouit d'une certaine autonomie dans l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de tout ceci qu'il n'est pas établi que les missions accomplies par M. [X] [S] relèverait d'un emploi salarié que la société [1] aurait omis de déclaré.
Ce chef de redressement doit donc également être annulé.
De ce fait, le troisième chef de redressement étant lié aux deux autres, puisqu'il est relatif à l'annulation de réduction de générales de cotisations, il doit également être annulé.
Ainsi, la société [1] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF d'Ile de France.
Dès lors, doivent être annulées la mise en demeure émise le 28 octobre 2021, qui n'est plus fondée, ainsi que la décision implicite de rejet puis explicite de rejet de la CRA, rendue le 3 octobre 2022 mais pour la seule partie relative au "Travail dissimulé avec verbalisation".
Par ailleurs, puisqu'il n'est pas contesté que la société [1] a intégralement réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure, il convient de condamner l'URSSAF d'Ile de France à lui rembourser la somme de 44.183 euros, correspondant à ces cotisations à hauteur de 31.672 euros, à des majorations pour redressement pour 8.746 euros ainsi qu'à des majorations de retard pour 3.765 euros.
Sur la demande d'annulation de l'observation pour l'avenir concernant M. [E]
La société [1] conteste enfin l'observation pour l'avenir qui lui a été délivrée et qui concerne le statut de M. [E].
Elle soutient que ce dernier est chef d'orchestre et ne bénéficie pas de la présomption légale de salariat.
Elle ajoute que les éléments qu'elle a fournis et la réalité de relation entre M. [E] et elle excluent toute situation de salariat.
En réplique, l'URSSAF d'Ile de France soutient que la société [1] n'est pas recevable à contester cette observation devant le tribunal de céans car elle n'a pas saisi la CRA dans le délai de 2 mois requis.
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit :
"Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 142-10-1 de ce même code, "Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance."
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes qu'une partie n'est pas recevable à agir devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent si elle n'a pas, au préalable, saisi valablement la commission de recours amiable d'une contestation identique à celle qu'elle souhaite présenter devant le tribunal.
En l'espèce, il convient de relever que cette observation pour l'avenir figurait dans l'une des lettres d'observations datées du 23 novembre 2020, qu'elle a fait l'objet d'échanges entre la société et l'URSSAF et qu'elle a finalement été maintenue par cette dernière, aux termes d'un courrier daté du 25 juin 2021.
Celui-ci précisait, en toute fin, que la décision qu'il contenait pouvait faire l'objet d'une contestation devant le CRA dans le délai de 2 mois à compter de sa réception.
La société a reçu ce courrier le 30 juin 2021.
Mais, elle n'a saisi la CRA d'une contestation sur l'ensemble du litige l'opposant à l'URSSAF que par courrier daté du 6 janvier 2022.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'elle était forclose à contester cette observation pour l'avenir devant la CRA.
Dès lors, elle n'est pas recevable à la contester devant le tribunal et sa demande d'annulation doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'URSSAF d'Ile de France succombant à titre principal, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
Sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée et elle sera condamnée à payer à ce titre à la société [1] une somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [1] irrecevable à contester l'observation pour l'avenir qui lui a été adressée par l'URSSAF d'Ile de France le 25 juin 2021 ;
ANNULE la mise en demeure émise par l'URSSAF d'Ile de France, le 28 octobre 2021, ainsi que les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable, décision explicite rendue le 3 octobre 2022, pour la seule partie relative au "Travail dissimulé avec verbalisation" ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile de France à payer à la SARL [1] la somme totale de QUARANTE QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT TROIS (44.183) euros, se décomposant en des cotisations pour un montant de TRENTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE (31.672) euros, des majorations pour redressement à hauteur de HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX (8.746) euros ainsi que des majorations de retard pour TROIS MILLE SOIXANTE CINQ (3.765) euros ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile de France à régler à la SARL [1] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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