Covid-19 : votre santé mentale est-elle (correctement) protégée par votre employeur ?

Image par mohamed Hassan de Pixabay

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COVID-19 : les employeurs doivent (aussi) protéger la santé mentale de leurs salariés

Pour rappel, en application des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, les employeurs sont tenus à l’égard des salariés d’une obligation de résultat qui leur impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé mentale.

Ces mesures comprennent :

  • Des actions de prévention des risques professionnels, y compris les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article  4161-1 ;
  • Des actions d’information et de formation ;
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Les employeurs doivent veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Les employeurs doivent mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • Eviter les risques ;
  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • Combattre les risques à la source ;
  • Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les employeurs doivent évaluer les risques psychosociaux liés à la pandémie de la Covid-19 dans leur entreprise.

L’évaluation des risques psychosociaux liés à la pandémie de la Covid-19 doit être réalisée par les employeurs et figurer dans leur document unique d’évaluation des risques.

En effet, l’article R 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise et de l’établissement.

Il est indispensable que cette évaluation rende compte des effets sur la santé mentale des travailleurs engendrés notamment par des changements organisationnels incessants (modification des plages de travail, télétravail, etc.), les nouvelles contraintes de travail, la surveillance soutenue du respect de la distanciation et les inquiétudes des salariés relatives au risque de contamination au virus du Covid-19 qui peut avoir des conséquences dramatiques

En ce sens :
Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503

L’évaluation des risques induits par le virus du Covid-19, doit garantir une maîtrise satisfaisante et complète des risques psychosociaux spécifiques à cette situation exceptionnelle.

En ce sens :
Tribunal Judiciaire LE HAVRE 7 mai 2020 n° 20/00143

En application des articles L 4121-3 et R 4121-1 à -4 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique et de mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates.

Ainsi que le précise la circulaire du DRT 2002-6 du 18 avril 2002, les représentants des salariés doivent être associés à l’évaluation de ces risques.

Il convient de rappeler en outre que le comité social et économique a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et qu’il doit être consulté en cas de modification importante de l’organisation du travail.

En ce sens :
Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503

Au-delà de l’évaluation des risques psychosociaux, les employeurs doivent prendre effectivement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs.

 

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/