Votre contrôle par l’URSSAF a-t-il duré trop longtemps ?

Image par moritz320 de Pixabay

 

L’article L 243-13 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015, dispose :

« I.- Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II.- Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Conformément à l’article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi. »

L’article R243-59-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose :

« I.- Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 243-13 prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l’agent chargé du contrôle informe par courrier la personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.

II.- Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à la date d’envoi de l’avis de contrôle ayant donné lieu à l’information de clôture du contrôle. »

Contrôles URSSAF d’une durée de plus de trois mois annulés

Pour la Cour d’appel de Paris[1] « le contrôle [qui] a duré plus de trois mois, de la première visite de l’inspecteur du recouvrement le 18 février 2015 à la lettre d’observations du 1er juillet 2015, la période de contrôle n’a pas été prorogée et la société ne se trouvait dans aucune des situations prévues par le texte permettant à l’organisme de recouvrement de procéder à un contrôle pendant plus de trois mois.

En conséquence la procédure de contrôle doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente. »

 

 

Contrôles URSSAF d’une durée de plus de trois mois non annulés

La Cour d’appel de Nîmes[2], rappelle que lorsque « les conditions exigées à l’article L243-13 susvisé ne sont pas remplies, la personne contrôlée n’est pas en droit d’en solliciter son application et d’invoquer une durée de contrôle supérieure au délai légal de légal de trois mois. »

Pour la Cour d’appel de Paris[3], « une situation de travail dissimulé, définie aux articles L.’8221-3 et L.’8221-5 du code du travail, ayant été constaté par procès-verbal, la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du § I de l’article L.’243-13 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à l’espèce, que ce soit au titre du redressement d’assiette comme à celui pour travail dissimulé. »

Pour la Cour d’appel de Versailles[4], « les opérations de contrôle ayant constaté une situation de travail dissimulé, la circonstance que le contrôle aurait excédé une durée de trois mois est inopérante. »

Pour la Cour d’appel de Versailles[5], « le délai de trois mois n’est pas applicable lorsque le contrôle révèle une situation de travail dissimulé »

Pour la Cour d’appel de Paris[6], lorsque « l’absence de pièce justificative a été retenue comme motif de redressement (…) La société ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article précité et les opérations mises en œuvre dans le cadre du contrôle litigieux sont régulières. »

Pour la Cour d’appel de Nîmes[7], lorsque « le gérant a communiqué aux agents de contrôle une comptabilité de sa société incomplète, que ce dernier ne conteste pas sérieusement les chiffres avancés par la caisse concernant le nombre de salariés embauchés pendant la période de contrôle, soit 15 (…) et qu’une situation de travail dissimulé a été mise en évidence par les agents de contrôle à l’issue des opérations (…) Il s’en déduit que les conditions exigées à l’article L243-13 susvisé ne sont pas remplies de sorte que la personne contrôlée n’est pas en droit d’en solliciter son application et invoquer une durée de contrôle supérieur au délai légal de légal de trois mois. »

Pour la Cour d’appel d’Amiens[8], lorsque « l’inspecteur du recouvrement a réclamé à plusieurs reprises à la société cotisante la production de documents complémentaires et informations notamment sur le nombre exact de jours travaillés concernant chaque salarié, de sorte que l’organisme de recouvrement a été confronté à une documentation inexploitable au sens de l’article précité justifiant le dépassement du délai de trois mois. »

[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 25 juin 2021 / n° 17/07085

[2] Cour d’appel de Nîmes – ch. sociale 8 juin 2021 / n° 19/00220

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 7 mai 2021 / n° 17/00265

[4] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 26 novembre 2020 / n° 18/04800

[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 4 septembre 2020 / n° 19/08152

[6] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 19 mars 2021 / n° 18/12198

[7] Cour d’appel de Nîmes – ch. sociale 11 janvier 2022 / n° 21/02818

[8] Cour d’appel d’Amiens 28 juin 2021 / n° 19/05316

 

 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE