Un employeur peut licencier un salarié pour avoir déménagé son domicile à une distance trop éloignée de son lieu de travail

Image par ElisaRiva de Pixabay

 

Un salarié a déménagé en Bretagne, alors que son contrat de travail fixait son activité au siège de son employeur en région parisienne

L’employeur a informé le salarié de son désaccord quant à son déménagement au regard des contraintes supplémentaires de trajet imposées par la fixation par le salarié de son domicile en Bretagne. Afin de garantir sa sécurité, il lui a été demandé d’établir son domicile en région parisienne, ce que le salarié a refusé de faire.

L’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, « en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop éloigné de ses lieux d’activité professionnelle »

Le salarié a contesté le bien fondé du licenciement.

Pour la Cour d’appel de Versailles, « son déménagement du département de Seine et Marne vers la Bretagne, à Elven, à 442 kilomètres du lieu de travail à Carrières sur Seine a, à l’évidence, allongé son temps de trajet, pour se rendre au siège social de l’entreprise, puisqu’il était contraint d’assumer 4h30 de trajet par la route, ou 3h30 de train depuis la gare de Paris Montparnasse jusque Vannes. Il importe peu que l’activité du salarié se soit exercée à l’étranger, dès lors que le déménagement l’a également éloigné singulièrement des aéroports de Roissy ou d’Orly (a minima 3h30 en train) (…) comme l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye, cette distance excessive ne pouvait être acceptée par l’employeur compte tenu de son obligation de sécurité issue de l’article L.4121-1 du code du travail, mais également de celle incombant au salarié au titre de l’article L.4122-1 du même code. Les premiers juges ont également, à juste titre, rappelé que l’employeur est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis (…) aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial au titre du droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, n’apparaît caractérisée compte tenu de l’obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié. La faute reprochée au salarié est par conséquent établie. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.» 

Cour d’appel de Versailles – ch. 11 10 mars 2022 / n° 20/02208

 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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