Commandement aux fins de saisie-vente par l’URSSAF : comment vous défendre ?

Image par Inactive_account_ID_249 de Pixabay

L’URSSAF vous a signifié un commandement aux fins de saisie-vente ?

Vous devez saisir le juge de l’exécution

Par assignation délivrée à l’URSSAF, vous devez saisir le juge de l’exécution aux fins de contestation du commandement de saisie-vente afin d’obtenir l’arrêt de la mesure d’exécution forcée.

 

Ce que vous ne pouvez pas demander au juge de l’exécution

L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier, muni d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine et exigible, peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire ou la validité des droits qu’il constate.

Ainsi, si vous entendiez contester le principe et le montant des créances réclamées, il vous appartenait de saisir, dans le délai, le Pôle social du Tribunal Judiciaire exclusivement compétent pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.

Vous ne pouvez pas contester devant le Juge de l’exécution le principe et le quantum de la créance, constatée par la contrainte, et constituant un titre exécutoire valable, pour obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente subséquent.

Saisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF : Comment vous défendre ?

 

Ce que vous pouvez demander au juge de l’exécution

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire limite les attributions confiées au juge de l’exécution.

Celui-ci connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, mais à l’exclusion de celles qui échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

> Invoquer l’éventuelle nullité l’acte de l’huissier

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, notamment « si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement », ces mentions étant prescrites à peine de nullité.

Exemple :

Une contrainte établie par la Caisse nationale RSI
Un commandement aux fins de saisie-vente établie par le RSI Franche-Comté
Un commandement aux fins de saisie-vente établie par le RSI Bourgogne

Ces inexactitudes et variations dans la désignation de son mandant par l’huissier ont nécessairement fait grief au débiteur, le destinataire d’un acte d’exécution devant pouvoir identifier avec certitude l’identité du créancier poursuivant, et ce, même si cela n’a pas interdit au débiteur, d’accéder au juge et si elle ne pouvait guère se méprendre sur l’origine des poursuites exercées contre elle par le RSI.

Dès lors, il y a lieu de déclarer nuls le commandement aux fins de saisie-vente du et tous actes subséquents.

Cour d’appel, Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 24 Octobre 2017 – n° 17/00561

> Invoquer l’éventuelle prescription de la contrainte

L’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.111-3 du code des procédures civiles est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévus par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.

Exemple :

19 décembre 2011, date de la signification de la contrainte
8 septembre 2015, date du commandement aux fins de saisie-vente
Un délai de plus de 3 ans s’est écoulé entre la date de la signification de la contrainte et la date du commandement aux fins de saisie-vente.

Dès lors, l’exécution de la contrainte est tardive et prescrite.

Cour d’appel, Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 24 Octobre 2017 – n° 17/00561

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Au vu de ces textes, seul le point de départ du délai initial de prescription est reporté au 31 décembre de l’année en cours.

Dès lors que ce délai a commencé à courir, il est régi par les dispositions de droit commun de la prescription et l’interruption du délai par la délivrance du commandement a pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, à compter de l’acte interruptif de prescription.

Exemple :

Contrainte du 14 mai 2013
Commandement aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2015
Commandement aux fins de saisie-vente au 18 décembre 2018
Un nouveau délai de prescription de trois ans a donc commencé à courir à compter du 21 avril 2015 pour expirer le 22 avril 2018.
Au 18 décembre 2018 la prescription était acquise, est prescrite l’action en exécution de la contrainte du 14 mai 2013.

Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 20 Janvier 2020 – n° 19/02496

 

> Demander d’éventuels délais de paiement

Selon les dispositions de l’article R-121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

En matière de recouvrement des cotisations sociales, si le pôle social du tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’accorder, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, des délais pour le paiement des sommes dues par les usagers des organismes de sécurité sociale, le juge de l’exécution, statuant après signification d’un acte de saisie a quant à lui compétence, en application des dispositions susvisées de l’article R-121-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette.

La décision du juge suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Au sens de l’article 1343-5 du Code civil, qui ne constitue en aucun cas une suspension des poursuites mais son aménagement, doit s’interpréter comme la mise en place d’un plan d’apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.

Vous devez donc produire des éléments de nature à justifier de votre situation financière et professionnelle actuelle et de l’évolution prévisible favorable de celle-ci au terme des deux années de délai sollicités, établir que vous serez en mesure à cette date de faire face au paiement de la dette.

  

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/