L’employeur qui fournit des masques inefficaces à ses salariés commet une faute inexcusable

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Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur peut caractériser une faute inexcusable.

Quel est le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

Monsieur A (la victime), salarié de 1962 à 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France a été reconnu atteint de silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision du 5 juillet 2013 de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Monsieur A. a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?

Pour dire que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable, la Cour d’appel de Metz a relevé, d’une part, que s’agissant de la foration, l’instruction de 1956 admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, d’autre part, que s’agissant des conditions d’arrosage et d’humidification des poussières, MM. X et C, seuls témoins ayant travaillé avec la victime, font uniquement état d’un environnement poussiéreux du fait d’un manque d’arrosage d’eau, sans aucune description des moyens de protection existants, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la faute de l’employeur dans la mise en place des mesures pour protéger la victime et que, s’agissant des masques, celle-ci qui soutient que l’employeur ne lui fournissait pas de masque avant 1965 ne produit aucun élément permettant de démontrer ce qu’elle allègue et qu’il ressort de l’attestation de M. C, ancien collègue direct, que celui-ci portait effectivement un masque ; qu’il n’apporte toutefois aucune précision concernant l’efficacité des masques fournis et l’effort de distribution de l’employeur.

Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?

La Cour de cassation a cassé cette décision.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-26.677

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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