Une saisie URSSAF peut être annulée. Quand la dette est prescrite.
Parce que le vrai combat se joue souvent ailleurs :
sur la prescription de l'exécution.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'a rappelé dans un jugement du 23 février 2026 n° 25/81701.
L'URSSAF Île-de-France avait pratiqué une saisie-attribution de 20 220,79 € sur les comptes bancaires d'un cotisant.
Fondement : quatre contraintes délivrées entre 2015 et 2019.
La stratégie de défense était simple :
vérifier si l'URSSAF pouvait encore exécuter ces contraintes.
- Une règle déterminante : la prescription triennale
Selon l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, l'action en exécution d'une contrainte URSSAF se prescrit par trois ans.
Le délai court à compter :
- de la signification de la contrainte,
• ou d'un acte interruptif valable.
Sans acte interruptif, la contrainte devient inexécutable.
- L'argument classique de l'URSSAF : les paiements
Pour tenter d'échapper à la prescription, l'URSSAF invoquait des versements effectués par le débiteur.
En droit, un paiement peut constituer une reconnaissance de dette (article 2240 du Code civil) et interrompre la prescription.
Mais encore faut-il démontrer une chose :
que ces paiements se rattachent clairement à la dette litigieuse.
- Le point décisif relevé par le juge
L'URSSAF produisait simplement un tableau d'historique de versements.
Problème :
le document ne permettait pas d'identifier si ces paiements visaient réellement les contraintes invoquées.
Le juge relève notamment :
- l'existence d'autres dettes de cotisations,
- des paiements effectués par prélèvement bancaire automatique,
- l'absence de lien clair entre les versements et les contraintes litigieuses.
Conclusion du tribunal :
ces paiements ne constituent pas une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
- Conséquence juridique
La prescription était déjà acquise lorsque l'URSSAF a tenté de relancer le recouvrement.
Résultat :
- saisie-attribution annulée,
- frais de saisie à la charge de l'URSSAF,
- condamnation de l'URSSAF à 1 500 € au titre de l'article 700 CPC.
Ce que cette décision rappelle aux dirigeants
Dans un contentieux URSSAF, la première question n'est pas toujours :
« la dette existe-t-elle ? »
Mais plutôt :
« l'URSSAF peut-elle encore légalement l'exécuter ? »
Parce qu'une contrainte prescrite reste une dette sur le papier…
mais elle ne peut plus être recouvrée par voie d'exécution forcée.
Et c'est souvent là que se joue le dossier.
Le texte
Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au terme de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est rappelé que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (Civ. 2è, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l'instant des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d'exécution forcée.
La décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81701 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4QK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me
CE à Me
LE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ISRAEL)[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1885
DÉFENDERESSE
L'URSSAF IDF[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l'audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2025, l'Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Swan pour un montant de 20.220,79 euros, sur le fondement de quatre contraintes décernées par l'Urssaf Île-de-France. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur le 27 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025 remis à personne morale, M. [Q] [L] a fait assigner l'Urssaf Île-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l'audience du 8 décembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [Q] [L] a déposé des conclusions et s'y référant, a sollicité du juge de l'exécution qu'il :
- Déclare M. [Q] [L] recevable en sa contestation,
- Constate la prescription de l'action en exécution forcée des quatre contraintes,
- Annule la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025 par l'Urssaf Île-de-France au préjudice de M. [Q] [L] et d'en ordonner la mainlevée à charge de l'Urssaf Île-de-France,
- Condamne l'Urssaf Île-de-France à payer à M. [Q] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution.
Pour sa part, l'Urssaf Île-de-France a déposé des conclusions et s'y référant, a sollicité du juge de l'exécution qu'il :
- Déclare irrecevable la contestation de M. [Q] [L],
- Subsidiaire, déboute M. [Q] [L] de ses demandes,
- Condamne M. [Q] [L] à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l'audience du 26 janvier 2026 en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les causes d'irrecevabilité de la contestation d'une saisie-attribution doivent être relevées d'office par le juge de l'exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l'espèce, la saisie-attribution du 21 août 2025 a été dénoncée à M. [Q] [L] le 27 août 2025. La contestation formée par assignation du 22 septembre 2025 l'a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [Q] [L] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 22 septembre 2025, dénonçant l'assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 22 septembre 2025
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au terme de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est rappelé que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (Civ. 2è, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l'instant des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d'exécution forcée.
En l'espèce, la saisie-attribution du 21 août 2025 a été pratiquée sur le fondement de quatre contraintes du 14 octobre 2015, signifiée le 24 novembre 2015, du 10 octobre 2018 signifiée le 17 octobre 2018, du 29 novembre 2018 signifiée le 6 décembre 2018 et du 21 janvier 2019 signifiée le 28 janvier 2019, que M. [Q] [L] considère comme étant prescrite.
Le délai triennal de prescription de l'action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de chacune de ces contraintes.
S'agissant de la contrainte signifiée le 24 novembre 2015, L'Urssaf Île-de-France justifie d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 mars 2018, faisant courir un nouveau délai jusqu'au 28 mars 2021, portée au 17 juillet 2021. L'Urssaf Île-de-France fait également état de versements effectués par M. [Q] [L] en date des 5 février 2020 et 5 août 2022. Elle communique pour ce faire un historique des versements effectués pour le compte de M. [Q] [L] depuis 2022, comprenant quatre versements pour l'année 2020, cinq versements pour l'année 2021 et quatorze versements pour l'année 2022. S'il est constant qu'un paiement du débiteur constitue une reconnaissance de dette, force est de constater que ce tableau ne permet pas d'identifier des paiements spécifiquement effectués pour apurer la dette résultant de la contrainte de 2015 alors que M. [Q] [L] demeurait en parallèle redevable de cotisations et d'autres dettes de cotisations. Aussi, les deux paiements identifiés par M. [Q] [L] ont été effectués par prélèvement bancaire et non par virement spontané. Ils ne peuvent être considérés comme des reconnaissances de dettes par le débiteur interrompant valablement la prescription au sens de l'article 2240 du Code civil.
Il en résulte que l'Urssaf Île-de-France ne justifie pas d'autres acte interruptif de prescription que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mars 2018 de sorte que le nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente adressé le 23 juillet 2025 est intervenu hors délai.
Par ailleurs, les contraintes du 10 octobre 2018 signifiée le 17 octobre 2018, du 29 novembre 2018 signifiée le 6 décembre 2018 et du 21 janvier 2019 signifiée le 28 janvier 2019 étaient initialement et respectivement prescrite les 17 octobre 2021, 6 décembre 2021 et 28 janvier 2022.
L'Urssaf Île-de-France fait référence au même relevé de situation pour alléguer de paiements valant reconnaissances de dettes, cet argument n'est pas davantage opérant s'agissant de ces contraintes.
Aussi, contrairement à ce que soutient l'Urssaf Île-de-France, elle ne peut bénéficier des prescriptions de l'article 25VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 à bénéficier d'une prorogation d'un an alors que le délai n'expirait pas entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2021. Ainsi lorsque sont intervenus les commandements aux fins de saisie vente du 2 février 2023 et 26 juin 2025, la prescription était déjà acquise pour ces trois contraintes étaient qui ne pouvaient, dès lors, plus faire l'objet d'un recouvrement.
Dans ces circonstances, l'Urssaf Île-de-France ne pouvait pas procéder à la saisie-attribution litigieuse sur le fondement de ces contraintes, le 21 août 2025. Elle doit être annulée et ses frais seront pris en charge par l'Urssaf Île-de-France.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L'Urssaf Île-de-France, qui succombe à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'Urssaf Île-de-France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025 par l'Urssaf Île-de-France sur les comptes de M. [Q] [L] ouverts auprès de la banque Swan ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée par l'Urssaf Île-de-France au préjudice de M. [Q] [L] le 21 août 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Swan ;
DIT que les frais de la saisie-attribution pratiquée par l'Urssaf Île-de-France au préjudice de M. [Q] [L] le 21 août 2025 seront à la charge de l'Urssaf Île-de-France ;
DEBOUTE l'Urssaf Île-de-France de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf Île-de-France à payer à M. [Q] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf Île-de-France au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Fait à Paris, le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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