Une initiale à la place d'un prénom. Et la saisie conservatoire URSSAF tombe.
La situation était sérieuse.
Procès-verbal de travail dissimulé.
Décision du directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais.
Saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire du cotisant.
Le dispositif paraissait solide.
Il tombe pourtant sur un point de forme.
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que toute décision administrative mentionne, en caractères lisibles, la signature de son auteur, ainsi que son prénom, son nom et sa qualité.
Ce n'est pas une formalité secondaire.
C'est une FORMALITÉ SUBSTANTIELLE.
La Cour de cassation l'a rappelé en assemblée plénière le 8 mars 2024, n° 21-21.230 : son inobservation entraîne la nullité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.
Dans cette affaire, la décision fondant la saisie conservatoire avait été signée par une gestionnaire du recouvrement agissant pour la directrice.
Mais son prénom n'apparaissait pas en toutes lettres.
Seulement une initiale.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque (10 février 2026, 25/01672) a donc annulé la décision du 2 juillet 2025.
Et, par voie de conséquence, la saisie conservatoire du 3 juillet 2025 et sa dénonciation du 4 juillet 2025.
La mesure n'a pas été anéantie sur le fond du travail dissimulé allégué.
Elle a été anéantie sur l'identification incomplète du signataire de l'acte qui la fondait.
En matière de saisie conservatoire URSSAF pour travail dissimulé, la procédure doit tenir à chaque maillon.
Un vice formel dans la décision préalable peut faire tomber toute la chaîne.
Parfois, tout bascule sur un prénom.
Le texte
Selon l'article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de recouvrement des cotisations sociales en vertu de l'article L100-3 du même code, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis que cette dernière mention constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité de la décision administrative, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été autrement portées à la connaissance du débiteur, et sans qu'il soit nécessaire d'établur qu'elle aurait causé grief à l'administré (Cass, Ass Plén, 8 mars 2024 n°21-21.230).
La décision
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 10 février 2026, 25/01672
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
EN DATE DU 10 Février 2026
N° RG : N° RG 25/01672 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F265
N° Minute : 26/00021
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Claire DE CLERCQ, avocat au barreau d'Arras
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Raphaëlle RENAULT
Greffier : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l'audience publique du Juge de l'exécution du 13 Janvier 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile.
A l'audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l'Exécution :
Exposé du litige :
Le 6 janvier 2025, Monsieur [K] [Z] a été convoqué à une audition libre par l'URSSAF Nord pas de Calais prévue le 31 janvier 2025. Il lui est alors reproché d'avoir entre les 1er janvier 2019 et 31 décembre 2024 commis une infraction de travail dissimulé.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 16 juin 2025 à la suite du contrôle de la discothèque portant l'enseigne "Le 28 et demi-club".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, l'URSSAF Nord Pas de Calais a informé Monsieur [K] [Z] des constats réalisés et comportant l'évaluation du montant des cotisations, contributions, majorations et pénalités encourues des suites de ces constats. Ce courrier lui indiquait également qu'il lui appartenait de justifier de ses garanties de recouvrement à défaut de quoi une mesure conservatoire pourrait être prise à son encontre.
Le 2 juillet 2025, une décision autorisant les mesures de conservatoires en recouvrement a été prise.
Le 3 juillet 2025, L'URSSAF Nord Pas de Calais a fait pratiquer une mesure de saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale.
Selon procès-verbal du 4 juillet 2025, l'URSSAF Nord pas de Calais a fait dénoncer à Monsieur [K] [Z] la saisie conservatoire du 2 juillet 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Monsieur [K] [Z] a fait assigner l'URSSAF Nord pas de Calais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
à titre principal in limine litis
- prononcer la nullité de la décision prétendument rendue par le directeur de L'URSSAF Nord Pas de Calais en date du 2 juillet 2025 aux fins de mesures conservatoires,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Société Générale en date du 3 juillet 2025,
- prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-conservatoire de créances en date du 4 juillet 2025,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Société Générale le 3 juillet 2025,
à titre subsidiaire
- constater que la décision prétendument rendue par le directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais en date du 2 juillet 2025 aux fins de mesures conservatoires est irrégulière,
- constater que le procès-verbal de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Société Générale en date du 3 juillet 2025 est irrégulier,
- constater que la dénonciation saisie-conservatoire de créances en date du 4 juillet 2025 est irrégulière,
- - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Société Générale le 3 juillet 2025,
à titre infiniment subsidiaire
- ordonner la rétractation de la décision prétendument rendue par le directeur de l'URSSAF du Nord Pas de Calais en date du 2 juillet 2025 aux fins de mesures conservatoires,
- dire n'y avoir lieu à autorisation de saisie conservatoire,
en tout état de cause
- débouter l'URSSAF Nord Pas de Calais de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Nord Pas de Calais à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à une première audience du 23 septembre 2025 et reportée à trois reprises à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
*****
À l'audience du 13 janvier 2026, Monsieur [K] [Z] est représenté par son conseil. Il maintient l'ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Z] invoque l'article L133-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu'à l'issue de son audition, il n'a été destintaire d'aucune notification de la part de l'URSSAF Nord Pas de Calais notamment d'un procès-verbal de travail dissimulé.
Par ailleurs, et au fondement des articles L133-1 et R133-1-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [K] [Z] relève que la décision du 2 juillet 2025 n'est pas signe par le directeur de l'URSSAF ; il invoque le code des relations entre le public et l'administration pour dire que cette décision doit être annulée. Ainsi il estime que le titre sur lequel l'URSSAF fonde sa saisie conservatoire est nul.
De plus, Monsieur [K] [Z] invoque les articles L133-1 du code de la sécruité sociale, R512-1 et R511-4 du code des procédures civiles d'exécution pour dire que la saisie conservatoire de l'espèce ne précise ni la nature de la mesure conservatoire ni son assiette.
De ces éléments, Monsieur [K] [Z] déduit la nullité du procès-verbal de saisie entre les mains de la Banque Postale du 3 juillet 2025 au visa de l'article R523-1 du code des procédures civiles d'exécution, et celle de la dénonciation de la saisie-conservatoire du 4 juillet 2025 au visa de l'article R523-3 du codes des procédures civiles d'exécution.
*****
L'URSSAF Nord Pas de Calais est représentée par son conseil. Elle demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- valider la saisie conservatoire litigieuse;
- condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens.
L'URSSAF Nord Pas de Calais invoque les articles L133-1, R133-1, R133-1-1 pour dire que la décision du 2 juillet 2025 est régulière en ce qu'elle a été notifiée à l'adresse communiquée par le demandeur lui-même, que le procès-verbal de travail dissimulé existe puisqu'il a été communiqué au Procureur de la République et auquel le cotisant a accès dans le cadre de la procédure pénale, que la décision du directeur est régulière et que l'assiette et la nature de la mesure conservatoire sont explicites.
*****
À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la régularité de la décision du 2 juillet 2025
Sur l'existence d'un procès-verbal de travail dissimulé
L'article L133-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'article R133-1 du même code prévoit qu'outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L'article R133-1-1 du même code dispose que :
I. - Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
II. - Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. - En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. - Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. - Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
En l'espèce, le courrier de l'URSSAF Nord Pas de Calais du 17 juin 2025 exposant les infractions de travail dissimulé reprochées à Monsieur [K] [Z] fait mention d'un procès-verbal dressé le 16 juin 2025 par l'inspecteur du recouvrement, Madame [S] [E] sous le n°317-8152628 et adressé au Procureur de la République. L'auteur de ce procès-verbal avait nécessairement la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. Le numéro de ce procès verbal est repris dans le retour du parquet concernant le numéro de procédure attribué au dossier (pièce n°7 du défendeur).
Ansi, il est établi que la décision autorisant la saisie conservatoire litigieuse a bien été prise après l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé.
L'irrégularité invoquée à ce titre par Monsieur [K] [Z] n'est dès lors pas établie.
Sur la régularité de la lettre d'observation
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il a été préalablement un procès-verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociales doit adresser au cotisant un document constatanr cette situation, comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions sociales éludées outre les majorations, pénalités et annulation de réductions ou exonérations qui y sont afférentes et faisant état de l'obligation pour le cotisant de produire des éléments justifiant de l'existence de garanties suffisantes à couvrir les montants visés. À défaut de production de telles garanties ou si elles sont estimées insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder aux saisies conservatoires spéciales prévues par ces textes.
Ces dispositions n'impose pas que la décision du directeur soit précédée de l'envoi au redevable de la lettre d'observation prévue au III de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans tous les cas de redressement.
En l'espèce, il est constant qu'avant que ne soit adoptée la décision du directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais aux fins de saisie conservatoire du 3 juillet 2025, il a été adressé à Monsieur [K] [Z] une lettre d'observation le 17 juin 2026 conforme aux dispositions précitées.
Monsieur [K] [Z] conteste avoir été destinataire de cette lettre, qui n'est pas un préalable nécessaire au sens des articles visés. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que cette même lettre a été adressée à l'adresse communiquée à l'organisement de recouvrement par le cotisant lui même. Il convient de considérer que Monsieur [K] [Z] ne peut alléguer de manquement à l'encontre de l'URSSAF Nord Pas de Calais qui a suivi les informations par lui données.
L'irrégularité invoquée à ce titre par Monsieur [K] [Z] n'est dès lors pas établie.
Sur la qualité de l'auteur de la décision
En vertu du II de l'article L133-1 et du III de l'article R133-1-1 du code de la sécurité sociale, les saisies conservatoires spéciales pratiquées en matière de travail dissimulé par un organisme de recouvrement de cotisations sociales doivent être fondées sur une décision de son directeur.
En l'espèce, selon la décision du 2 juillet 2025 produite aux débats fondant la saisie conservatoire du 3 juillet 2025, celle-ci a été établie par Madame [S] [Y] présentée comme le directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais.
Monsieur [K] [Z] affirme que Monsieur [O] [J] est le directeur de l'URSSAF. Or il ressort il ressort du courrier du 27 février 2025 que Madame [S] [Y] a été désignée directrice par intérim de l'URSSAF Nord Pas de Calais à compter du 14 avril 2025, soit antérieurement à la décision contestée.
L'irrégularité invoquée à ce titre par Monsieur [K] [Z] n'est dès lors pas établie.
Sur les mentions obligatoires de la décision du 2 juillet 2025
Selon l'article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de recouvrement des cotisations sociales en vertu de l'article L100-3 du même code, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis que cette dernière mention constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité de la décision administrative, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été autrement portées à la connaissance du débiteur, et sans qu'il soit nécessaire d'établur qu'elle aurait causé grief à l'administré (Cass, Ass Plén, 8 mars 2024 n°21-21.230).
En l'espèce, la décision du 2 juillet 2025 a été signée au nom du directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais par "[D] [X], la gestionnaire du recouvrement, pour la Directrice [S] [Y]".
Cet acte ne contient aucune mention du prénom du signataire, seulement identifié par une initiale, cequi constitue une inobservation d'une formalité substantielle. Il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de retenir que cette information a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [Z] avant l'engagement de la procédure si bien que l'irrégularité ne peut être considérée comme couverte.
En conséquence, la décision du 2 juillet 2025 du directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais sera déclarée nulle.
La saisie conservatoire pratiquée le 3 juillet 2025 et sa dénonciation du 4 juillet 2025 seront dès lors également annulées commme étant dénuées de fondement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'URSSAF Nord Pas de Calais partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l'URSSAF Nord Pas de Calais versera la somme de 1 000 € à MONSIEUR [K] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs :
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Annule la décision aux fins de saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [K] [Z] adoptée le 2 juillet 2025 par le directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais,
Annule la saisie conservatoire des sommes par Monsieur [K] [Z] entre les mains de la SA Société Générale pratiquée le 3 juillet 2025 pour le compte de l'URSSAF Nord Pas de Calais,
Rappelle qu'en conséquence tous les effets de cette mesures d'exécution doivent être levés,
Annule la dénonciation délivrée à Monsieur [K] [Z] le 4 juillet 2025 de la saisie conseratoire pratiquée à son encontre le 3 juillet 2025 à la diligence de l'URSSAF Nord Pas de Calais,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne L'URSSAF Nord Pas de Calais à verser à Monsieur [K] [Z] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge de l'exécution,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
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