Révision et trop-perçu de pension de réversion : comment vous défendre ?

 

 

Vous avez complété un formulaire de demande de retraite de réversion suite au décès de votre époux/épouse.

La caisse vous a avisé du bénéfice de cette prestation.

En suite d’un contrôle de vos ressources, la caisse vous a notifié la suspension de votre pension de réversion compte tenu du montant de vos ressources et l’existence d’un indu

Vous pouvez contester cette décision devant la commission de recours amiable

En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours devant la commission de recours amiable, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir annuler la décision relative à la modification de vos droits à la pension de réversion et au remboursement du trop-perçu.

 

A lire :
Trop-perçu CARSAT de pension de réversion : comment vous défendre d’une demande de remboursement ?

 

 




 

 

Qu’est-ce qu’une pension de réversion ?

L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l’assuré décédé, à partir de l’âge et dans les conditions fixées par décret.

Pour prétendre à l’attribution d’une pension de réversion les ressources du conjoint survivant ne doivent pas dépasser des plafonds fixés par décret.

L’article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l’attribution de la pension de réversion.

Selon l’article L353-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

 

L’article R353-1 du même code dispose, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »

 

L’article R353-1-1 prévoit que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Qu’est-ce que la révision de la pension de réversion ?

Selon l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

 

L’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 353-1-1 énonce que :

« Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».

 

Il résulte de la combinaison de ces textes que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment au délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en possession de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de manière spontanée l’organisme qui lui sert la pension de réversion desdits avantages.

À défaut l’organisme est fondé à procéder sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance à la révision de la pension de l’intéressé, avec seule limite la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale mais sans pour autant devoir procéder à peine de forclusion à cette révision comme soutenu dans les trois mois de sa connaissance du nouvel avantage (« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration »).

Il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18, R 815-38 et R 815-39 du code précité, que la personne titulaire d’une pension de réversion est tenue de faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources dès qu’elle en a connaissance.

 

Les textes applicables, spécialement l’article R815-18 du code de la sécurité sociale, instituent un régime déclaratif imposant au bénéficiaire de la pension de déclarer à l’organisme prestataire non seulement les ressources perçues au moment de la demande mais également toute modification intervenue postérieurement[1]

La non communication en temps utile par l’assuré des informations nécessaires à la mise à jour du montant des prestations auxquelles il avait droit, nonobstant l’absence de volonté frauduleuse, justifie un trop-perçu réclamé par la caisse[2]

L’organisme qui verse ladite prestation peut procéder, à tout moment, à la vérification des ressources relatives à la résidence, ou à la situation familiale du demandeur.

L’article 1302-1 du code civil énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’article 1353 du même code précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La caisse est en droit de recalculer le montant de votre pension de réversion  sans qu’il puisse lui être opposé la cristallisation prévue à l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale dès lors que c’est suite à des échanges entre organismes que la caisse a pris connaissance de votre non déclaration (exemple : non déclaration de votre de retraite complémentaire IRCANTEC.)[3]

Comme l’a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034).

Dans l’hypothèse où la caisse a été informée tardivement d’une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celle-ci peut réviser la pension, et notifier l’indu en découlant, dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint[4].

Dès lors qu’aucune fraude, omission ou erreur déclarative n’est établie, vous êtes admis à faire valoir que la caisse n’était pas fondée à vous adresser un nouveau questionnaire de « ré-étude de vos ressources » (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034)[5].

Comment calculer le trop-perçu de pension de réversion ?

Conformément aux dispositions de l’article D 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.

Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 susmentionné lorsqu’elle correspond à une durée d’assurance d’au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l’assuré justifiait de trimestres d’assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1.

Lorsqu’un assuré a relevé d’une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d’autre part du régime mentionné à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d’assurance qu’il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d’assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d’assurance accomplies dans ces régimes. »

 

Qu’elle est la prescription de l’action en remboursement de trop-perçu de pension de réversion ?

L’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (…) ».

Dès lors que la caisse n’a retenu aucune intention frauduleuse de votre part, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre vos mains.

En cas de fraude de votre part, l’action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l’ article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation[6].

En vous abstenant volontairement de déclarer vos ressources vous commettez une fraude.

A raison de cette fraude commise, il convient en conséquence, de faire application, non de la prescription biennale, mais de la prescription de droit commun qui est de cinq ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui s’applique à compter de la date de découverte de la fraude.

L’article L 922-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l’article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu’implique la mise en œuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en œuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d’assurance vieillesse qu’elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l’approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. »

L’article 2224 du code civil dispose :

« Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

 

 

Comment demander l’étalement d’une dette de pension de réversion ?

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire et la Cour d’appel n’ont pas compétence à statuer sur les demandes relative à l’étalement de la dette, la caisse disposant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, conformément aux dispositions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale.

 

 

[1] Cour d’appel de Poitiers – Chambre sociale 12 janvier 2023 n° 20/01339

[2] Cour d’appel de Bordeaux – CHAMBRE SOCIALE SECTION B 12 janvier 2023 n° 20/05025

[3] Cour d’appel de Bordeaux – CHAMBRE SOCIALE SECTION B 12 janvier 2023 n° 20/05271

[4] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 4 janvier 2023 n° 21/02991

[5] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 1 février 2023 n° 21/06093

[6] Civ., 2e 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-14.350




 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

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DEA Droit Privé Fondamental
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