Vous avez peut-être payé à l'URSSAF une contribution patronale pour des actions gratuites… qui n'ont jamais été attribuées !
La contribution patronale sur les actions gratuites est exigible avant même que les actions soient définitivement acquises par les salariés.
Peu d'employeurs le savent, mais cette contribution peut être remboursée lorsque les conditions d'attribution définitive ne sont finalement pas remplies.
Le fondement est constitutionnel.
Par sa décision QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a validé l'exigibilité anticipée de la contribution, tout en posant une réserve d'interprétation décisive : elle ne fait pas obstacle à la restitution lorsque l'attribution définitive des actions échoue.
Concrètement, le remboursement est possible notamment en cas :
– de départ du salarié avant la fin de la période d'acquisition,
– de non-réalisation des conditions de performance,
– ou de tout événement empêchant l'acquisition définitive.
Un point est toutefois crucial : la prescription.
La Cour de cassation l'a rappelé avec fermeté : le délai est de trois ans, et il court à compter du moment où l'employeur a eu connaissance certaine et définitive de la non-attribution.
Avec un taux porté à 30 % depuis le 1er mars 2025, les enjeux financiers sont désormais considérables.
Dans de nombreux dossiers, les montants récupérables se chiffrent en centaines de milliers d'euros.
Je suis avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale. Je peux vous dire si cette contribution est définitivement perdue… ou récupérable.
La contribution patronale sur les actions gratuites, exigible avant leur acquisition définitive, peut être remboursée lorsque les conditions d'attribution ne sont pas remplies. Fondement constitutionnel, conditions de restitution, prescription, procédure URSSAF et enjeux financiers : analyse complète et opérationnelle pour les employeurs.
Le droit à restitution de la contribution patronale sur les attributions gratuites d’actions
Le fondement constitutionnel du droit à restitution
La contribution patronale instituée par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sur les attributions gratuites d'actions présente une particularité notable : elle est exigible dès le mois suivant la décision d'attribution des actions, alors même que celles-ci ne seront définitivement acquises par les bénéficiaires qu'au terme d'une période d'acquisition, généralement conditionnée à des critères de présence ou de performance[1].
La décision n°2017-627 QPC du 28 avril 2017 a marqué un tournant décisif dans l'appréhension de cette contribution. Saisi par la société Orange d'une question de constitutionnalité portant sur l'exigibilité précoce de cette contribution, le Conseil constitutionnel a validé le principe de cette exigibilité anticipée, considérant que le législateur pouvait légitimement fixer une date unique d'exigibilité pour assurer la participation de ces compléments de rémunération au financement de la protection sociale[2].
Toutefois, le Conseil a assorti sa décision de conformité d'une réserve d'interprétation fondamentale : les dispositions de l'article L. 137-13 ne sauraient faire obstacle à la restitution de la contribution lorsque l'attribution définitive des actions ne se réalise pas en raison de la défaillance des conditions auxquelles elle était subordonnée. Cette réserve constitue désormais le fondement du droit à restitution reconnu aux employeurs.
Les conditions d’exercice du droit à restitution
Le droit à restitution trouve à s'appliquer dans toutes les hypothèses où les conditions d'attribution définitive des actions gratuites ne sont pas satisfaites. La Cour de cassation a précisé qu'un paiement initialement dû peut devenir indu en raison d'un événement postérieur empêchant définitivement l'attribution des actions[3].
Les situations susceptibles d'ouvrir droit à restitution sont multiples. Il peut s'agir du départ du salarié bénéficiaire avant l'expiration de la période d'acquisition, de la non-réalisation des objectifs de performance fixés par le plan d'attribution, ou de tout autre événement faisant obstacle à l'acquisition définitive des actions[4].
L'employeur qui sollicite le remboursement de la contribution doit apporter la preuve que les conditions d'attribution n'ont pas été remplies. Cette preuve doit reposer sur des éléments individualisés et probants attestant de la non-attribution définitive des actions[5]. Il convient de documenter précisément les circonstances ayant conduit à l'échec de l'attribution, qu'il s'agisse de justificatifs relatifs au départ du salarié, d'attestations concernant la non-réalisation des conditions de performance, ou de tout autre document pertinent.
Les modalités procédurales de la demande de remboursement
La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue généralement une étape d'ordre public pour les demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale. Une saisine prématurée de cette commission, intervenant avant l'expiration du délai de réponse de l'organisme, peut entraîner l'irrecevabilité de la procédure contentieuse ultérieure[6].
Toutefois, la qualification juridique de la demande de restitution mérite attention. Certaines juridictions ont pu considérer qu'une demande de restitution d'un trop-versé ne constitue pas nécessairement une répétition d'indu soumise à la saisine préalable de la commission[7]. Néanmoins, par prudence et pour sécuriser la procédure, il demeure recommandé de privilégier systématiquement la saisine de la commission de recours amiable.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale impose aux organismes de sécurité sociale de rembourser les cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande. Ce délai constitue une garantie pour l'employeur quant à la célérité du traitement de sa demande.
La question cruciale de la prescription
L'articulation du droit à restitution avec les règles de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale constitue un enjeu contentieux majeur. Le principe général posé par cet article prévoit que la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L'article L. 243-6 ménage toutefois une exception importante : lorsque l'obligation de remboursement naît d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement peut porter sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Cette disposition permet un report significatif du point de départ de la prescription.
La question s'est naturellement posée de savoir si la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2017-627 pouvait être assimilée à une décision révélant la non-conformité au sens de cette disposition dérogatoire. L'enjeu était considérable : en cas de réponse positive, les employeurs auraient pu solliciter le remboursement des contributions versées depuis le 1er janvier 2014 (la décision étant intervenue en 2017).
La Cour de cassation, dans un avis du 22 avril 2021, a tranché cette question de manière définitive et négative. Elle a jugé que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel porte exclusivement sur la possibilité de restitution et non sur l'exigibilité initiale de la contribution. Par conséquent, cette décision ne constitue pas une décision révélant la non-conformité d'une règle de droit au sens de l'article L. 243-6 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale[8].
Cette interprétation a des conséquences pratiques déterminantes : le point de départ du délai de prescription triennal pour les demandes de remboursement est la date à laquelle l'employeur a eu connaissance, de façon certaine, de l'absence de réalisation des conditions d'attribution. Ce délai court à compter du jour où les conditions d'attribution ne sont pas réunies[9].
L’application jurisprudentielle stricte du délai de prescription
Les juridictions du fond ont fait une application rigoureuse de cette solution dégagée par la Cour de cassation. De nombreuses cours d'appel ont déclaré prescrites les demandes de remboursement formées au-delà du délai de trois ans à compter de la date de connaissance de la non-réalisation des conditions d'attribution.
Cette jurisprudence établie impose aux employeurs une vigilance particulière quant au respect des délais. Dès lors qu'un événement fait obstacle à l'attribution définitive des actions gratuites, l'employeur dispose d'un délai de trois ans pour solliciter le remboursement de la contribution correspondante. Au-delà de ce délai, la prescription est acquise et la demande de remboursement sera déclarée irrecevable.
Les conséquences pratiques pour les employeurs
L'ensemble de ce dispositif appelle plusieurs recommandations pratiques pour les employeurs ayant mis en place des plans d'attribution gratuite d'actions.
Il convient d'abord d'assurer un suivi rigoureux de l'ensemble des attributions d'actions gratuites et de leur devenir. La tenue d'un registre détaillé recensant, pour chaque attribution, la date de décision d'attribution, la date d'acquisition prévue, les conditions de performance applicables et les événements susceptibles de faire obstacle à l'acquisition définitive s'avère indispensable.
Il importe ensuite de procéder à une vérification régulière, au moins annuelle, de la situation de chaque attribution afin d'identifier les cas où les conditions d'attribution définitive ne sont pas ou ne seront pas satisfaites. Cette vérification doit permettre de déterminer avec précision la date à laquelle l'employeur a eu connaissance certaine de la non-réalisation des conditions d'attribution, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
Dès lors qu'un cas de non-attribution définitive est identifié, il convient d'agir sans délai en formant une demande de remboursement auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent. Cette demande doit être soigneusement documentée et accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. La saisine préalable de la commission de recours amiable, bien que son caractère obligatoire puisse être discuté selon les circonstances, doit être envisagée comme une précaution procédurale utile.
Il convient également de noter que la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions ne constitue pas un élément de rémunération au sens strict du droit du travail. La jurisprudence a ainsi précisé que la valeur des actions gratuites ne doit pas être intégrée dans le salaire de référence pour le calcul de certaines indemnités, car elle ne représente pas une contrepartie directe du travail fourni[10].
Un contentieux massif touchant de nombreuses entreprises
Le contentieux relatif au remboursement de la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions connaît une ampleur considérable. Les attributions gratuites d'actions ont connu une croissance spectaculaire avec une augmentation de 36,1% par an sur la période 2018-2023 selon la Cour des Comptes. Cette forte progression mécanique du recours à cet outil de rémunération génère proportionnellement une augmentation des situations où les conditions d'attribution ne sont pas satisfaites, et donc des opportunités de récupération des contributions.
Bien qu'historiquement concentrées dans les grandes entreprises et sociétés cotées, les attributions gratuites d'actions se généralisent progressivement, ce qui élargit considérablement le périmètre des entreprises potentiellement concernées par les demandes de restitution.
Des enjeux financiers majeurs
Les montants en jeu dans ce contentieux sont loin d'être négligeables. L'analyse de la jurisprudence révèle des sommes très substantielles récupérées par les employeurs :
La Cour d'appel de Toulouse a condamné[11] l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser 522 745,71 euros à une société pour des contributions correspondant à des actions non définitivement attribuées en raison d'un défaut de performance.
La Cour d'appel de Paris a validé[12] le remboursement de 390 417 euros pour des contributions relatives à des stock-options non levées par des salariés ayant quitté l'entreprise.
Un accord transactionnel homologué[13] par la Cour d'appel d'Amiens a porté sur un remboursement global de 1 338 027,40 euros.
La Cour d'appel de Paris a condamné[14] l'URSSAF à rembourser 422 983 euros ainsi qu'un crédit de 165 298 euros à une société.
D'autres décisions concernent des montants certes plus modestes mais néanmoins significatifs : 85 949,12 euros[15] ou 27 512 euros[16], démontrant que même pour des plans d'attribution de taille moyenne, les enjeux financiers justifient pleinement l'engagement d'une procédure de récupération.
L’impact de l’augmentation du taux de contribution à 30%
L'enjeu financier est d'autant plus crucial que le taux de la contribution patronale a été porté à 30% pour les actions acquises à compter du 1er mars 2025. Cette augmentation substantielle accroît mécaniquement les sommes potentiellement récupérables en cas de non-attribution définitive des actions.
Pour une entreprise, cette contribution de 30% représente désormais un coût très significatif. Sur un plan d'attribution portant par exemple sur 1 million d'euros de valeur d'actions, la contribution patronale s'élève à 300 000 euros. Si une partie substantielle de ces actions ne sont finalement pas acquises par les bénéficiaires, les sommes récupérables peuvent atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros.
Cette augmentation pourrait d'ailleurs entraîner une désaffection partielle des employeurs pour cet outil, potentiellement au détriment de l'objectif d'un actionnariat salarié plus développé en France.
Les conseils stratégiques pour récupérer l’argent dû
Face à ces enjeux financiers majeurs, plusieurs recommandations stratégiques s'imposent pour optimiser vos chances de récupération :
Mettre en place immédiatement un audit exhaustif de vos plans d’AGA
Identifiez systématiquement toutes les attributions d'actions gratuites qui n'ont pas abouti à une acquisition définitive depuis 2022 (en tenant compte du délai de prescription de trois ans). Recensez les départs de salariés pendant la période d'acquisition, les non-réalisations de conditions de performance, et tout autre événement empêchant l'attribution définitive.
Calculer avec précision les montants récupérables
Pour chaque attribution non réalisée, calculez la contribution patronale versée en fonction du taux applicable à l'époque (10%, 14% ou 30% selon les périodes) appliqué à l'assiette choisie (juste valeur ou valeur à la date de décision d'attribution). Ce calcul précis vous permettra d'évaluer l'enjeu financier global et de prioriser vos actions.
Constituer un dossier probant pour chaque demande
Rassemblez l'ensemble des documents justificatifs : décisions d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, règlements des plans d'AGA, lettres individuelles d'attribution aux salariés, attestations de non-réalisation des conditions de performance, certificats de travail ou soldes de tout compte attestant des départs avant acquisition, bordereaux de paiement de la contribution à l'URSSAF[17].
La charge de la preuve repose sur vous en tant qu'employeur : vous devez produire des éléments probants et vérifiables pour justifier du trop-versé[18].
Agir rapidement pour éviter la prescription
Le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance, de façon certaine et définitive, de l'absence de réalisation des conditions d'attribution[19]. Chaque mois de retard peut faire perdre le droit au remboursement de contributions substantielles. Une action immédiate est donc impérative.
Respecter scrupuleusement la procédure de demande
Saisissez préalablement la commission de recours amiable, cette étape étant généralement d'ordre public[20]. Attendez l'expiration du délai de réponse avant toute saisine du tribunal, sous peine d'irrecevabilité. L'organisme de sécurité sociale dispose d'un délai de quatre mois pour procéder au remboursement à compter de votre demande[21].
Instaurer un processus de suivi permanent
Pour l'avenir, mettez en place un système de suivi rigoureux permettant d'identifier en temps réel chaque situation de non-attribution et de déclencher automatiquement une demande de remboursement. Ce dispositif préventif vous évitera de laisser prescrire des droits à restitution.
Un potentiel de récupération souvent sous-estimé
De nombreuses entreprises n'ont pas conscience de l'ampleur des sommes qu'elles peuvent légitimement récupérer. Les taux de non-attribution définitive des actions gratuites peuvent être significatifs, notamment dans les secteurs à fort turnover ou lorsque les plans comportent des conditions de performance ambitieuses.
Sur un plan d'attribution portant sur plusieurs centaines de bénéficiaires sur plusieurs années, avec un taux de contribution de 30% et un taux de non-attribution de 20 à 30%, les montants récupérables peuvent facilement atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire dépasser le million d'euros pour les grandes entreprises.
L'exemple de la transaction homologuée pour 1 338 027,40 euros[22] illustre parfaitement l'ampleur des sommes potentiellement en jeu pour une entreprise ayant mis en place des plans d'AGA conséquents.
Une fenêtre d’action limitée dans le temps
Il est crucial d'agir sans délai. La jurisprudence applique strictement le délai de prescription triennal, et de nombreuses demandes ont été rejetées pour cette seule raison, privant les entreprises de remboursements substantiels[23].
Compte tenu de l'augmentation du taux à 30% depuis le 1er mars 2025, les enjeux financiers des prochaines demandes de remboursement seront encore plus importants, renforçant l'impératif d'une gestion rigoureuse de ces procédures.
[1] Article L137-13 Code de la sécurité sociale
[2] Décision 2017-627/628 QPC - 28 avril 2017 - Société Orange [Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites] - Conformité - réserve
[3] Cour de cassation, deuxieme chambre civile, 17 mars 2022, 20-19.247
[4] Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 mars 2025, 21/03863
Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01721
[5] Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juillet 2024, 23/00763
[6] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 19/11231
[7] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 12 septembre 2025, 19/11000
[8] Cour de cassation, deuxieme chambre civile, 13 février 2025, 24-18.080
Cour de cassation, deuxieme chambre civile, 18 janvier 2018, 17-40.061
Cour de cassation, deuxieme chambre civile, 29 mars 2018, 18-40.002
Cour de cassation, autre, 22 avril 2021, 21-70.003
[9] Cour de cassation, autre, 22 avril 2021, 21-70.003
[10] Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501
Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.182
Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.183
[11] Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 mars 2025, 21/03863
[12] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 24 mai 2024, 21/09881
[13] Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 décembre 2024, 24/01016
[14] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 13, 26 avril 2024, 19/10142
[15] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 24 janvier 2025, 20/05910
[16] Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01721
[17] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 12 septembre 2025, 19/11000
[18] Cour de cassation, deuxieme chambre civile, 5 septembre 2024, 22-18.294
[19] Cour de cassation, autre, 22 avril 2021, 21-70.003
[20] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 13, 24 mai 2024, 19/11231
[21] Article L243-6 Code de la sécurité sociale
[22] Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 décembre 2024, 24/01016
[23] Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 24 janvier 2025, 20/05910
Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 7 février 2025, 19/11836
Cour d'appel de Versailles, ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025, 23/02434
Cour d'appel de Versailles, ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025, 23/02439
Cour d'appel de Versailles, ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025, 23/02437
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Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 24 février 2023, 19/07111
Cour d'appel de Paris, pôle 6 - chambre 12, 24 février 2023, 19/07113
Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 novembre 2023, 22/01986
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2024, 19/00461
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