Pas de pénalités financières contre les professionnels de santé lorsque l'avis de la commission des pénalités est insuffisamment motivé
Les professionnels de santé peuvent être sanctionnés financièrement par la CPAM à l’issue d’un contrôle. Toutefois, ces pénalités sont strictement encadrées par le Code de la sécurité sociale. L'article R. 147-2 impose à la commission des pénalités de motiver son avis, en précisant notamment la matérialité des faits reprochés, leur gravité, la responsabilité du professionnel concerné et le montant envisagé. En l'absence de motivation suffisante, la pénalité prononcée est entachée de nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief. Cette exigence a été rappelée avec force par la Cour de cassation et plusieurs juridictions du fond. Les professionnels de santé disposent ainsi d’un levier juridique essentiel pour faire annuler une sanction irrégulièrement prononcée.
Selon l'article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, « la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée »
Il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme sans que soit exigée la preuve d'un grief[1].
La Cour de cassation a jugé[2] :
« Le jugement retient notamment que dans l'avis de la commission des pénalités tel qu'il est produit, il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de l'assurée, si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues et que ses observations ne permettaient pas de reconsidérer le dossier.
Par ce seul motif, le tribunal, qui, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, et hors dénaturation, a jugé que l'avis de la commission des pénalités était insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 147-2 précité, a légalement justifié sa décision. »
La Cour d'appel de Metz a jugé[3] :
« En l'espèce, la commission des pénalités a notifié à Monsieur A par courrier du 10 juin 2016 l'avis suivant : « Dans le cadre de la Commission des Pénalités qui s'est tenue le 8 juin 2016, durant laquelle votre dossier a été examiné par les membres de ladite Commission, je vous informe que l'avis suivant a été transmis à Monsieur le Directeur de la CPAM de Moselle :
Pénalité financière d'un montant de 41 107,33 € à votre encontre.
Cet avis consultatif émis par la commission, doit être avalisé par Monsieur le Directeur de la CPAM de Moselle, qui vous informera de sa décision par lettre avec accusé de réception ».
Il en résulte que l'avis litigieux n'est pas motivé, à défaut d'évoquer la matérialité et la gravité des faits reprochés et la responsabilité de la personne et en se contentant de mentionner le seul montant de la pénalité. »
[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 18-25.904
Cour d'appel de Metz - ch. sociale sect. 03 28 mars 2022 / n° 22/00158
[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 18-25.904
[3] Cour d'appel de Metz - ch. sociale sect. 03 28 mars 2022 / n° 22/00158
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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