Critiquer la réélection d’un maire sur Facebook, c’est de la liberté d’expression. C’est aussi, parfois, un motif de licenciement.

Un salarié a commenté sur Facebook la réélection du maire de sa commune.

Les termes employés ont été jugés manifestement excessifs par la Cour d'appel de Dijon, 19 février 2026, n° 24/00127.

Le problème n'était pas seulement le ton.

Son contrat de travail lui imposait d'entretenir de et les services de la ville.

Surtout, son employeur était lié à la commune par une délégation de service public.

Et la commune avait fait comprendre qu'en l'absence de réaction, la poursuite de la relation contractuelle pouvait être compromise.

Le licenciement a donc été jugé fondé.

La liberté d'expression du salarié existe.

Mais elle a une limite : l'abus.

Et cet abus ne s'apprécie pas dans l'abstrait.

Il se mesure au regard des propos tenus, du poste occupé, des obligations contractuelles du salarié et des conséquences concrètes pour l'employeur.

À quelques jours des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, une question mérite donc d'être posée avant de commenter les résultats sur les réseaux sociaux :

Ce que vous vous apprêtez à écrire relève-t-il encore de la liberté d'expression, ou risque-t-il de basculer dans l'abus au regard de vos fonctions ?

La cour rappelle que l' est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Mais dans cette affaire, ce n'est pas le seul excès des propos qui a emporte la décision.
C'est la combinaison entre la nature des propos, la clause contractuelle imposant de bonnes relations avec les élus, et la menace concrète pesant sur la relation commerciale de l'employeur.
Autrement dit : les mêmes propos, tenus par un salarié sans lien contractuel avec la collectivité, auraient pu recevoir une appréciation différente.
C'est ce qui rend chaque situation particulière.




Le texte

L'article L.1121-1 du code du travail dispose que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."

Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus est caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être ni sanctionné ni licencié au motif de l'usage de sa liberté d'expression.

Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.




La décision

Cour d'appel de Dijon, 19 février 2026, n° 24/00127




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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