Contester le taux d’incapacité permanente partielle – Contestation du taux d’IPP

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Employeurs : Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et  vous défend pour contester le taux d’incapacité permanente partielle qui a été attribué à votre salarié

Salariés : Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et  vous défend pour contester le taux d’incapacité permanente partielle qui vous a été attribué

Définition du taux d’IPP : qu’est-ce que le taux d’incapacité permanente partielle ?

Après un accident du travail ou une maladie professionnelle, si les séquelles du salarié le justifient, un taux d’incapacité permanente partielle peut lui être attribué.

 

Indemnité ou rente : quels sont les droits d’un taux d’incapacité permanente partielle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle ouvre droit à une indemnité ou une rente pour le salarié ainsi que ses ayants droit lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a entraîné le décès de l’assuré.

  

Détermination du taux d’IPP : qui détermine le taux d’incapacité permanente partielle ?

Dès sa consolidation, le salarié est convoqué par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, pour y être examiné par un médecin conseil.

Ce dernier rédige un rapport détaillé proposant, si les séquelles le justifient, un taux d’incapacité permanente partielle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifie au salarié son taux d’incapacité permanente ainsi que le montant qui lui sera versé, sous forme d’indemnité en capital ou de rente d’incapacité permanente.

Un double de ce courrier est adressé à l’employeur du salarié et à caisse régionale (Carsat ou Cramif en France métropolitaine, CGSS dans les départements d’outre-mer).

Comment est déterminé le taux d’incapacité permanente partielle ?

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ».

Il résulte de cet article qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, d’un état pathologique antérieur absolument muet, découvert à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais non aggravé par ce dernier et ses séquelles.

Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle provoque une aggravation préjudiciable d’un état pathologique antérieur jusque-là muet, il convient d’indemniser la totalité des conséquences résultant du traumatisme en ce compris celles liées à l’état antérieur.

Lorsqu’un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et se trouve aggravé par celui-ci, il convient de distinguer le préjudice antérieur de l’aggravation et d’indemniser uniquement cette dernière, les séquelles présentées du fait de ce dernier pouvant être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet indemne de tout état antérieur (dans ce sens la décision de non admission du 3 novembre 2016 n° de pourvoi 15-26.719 et l’arrêt du 11 octobre 2018 n° 17-24.810 et, dans des affaires d’accident de la circulation étrangères au contentieux de la sécurité sociale, les arrêts de la 2è Civ., 13 juillet 2006, pourvoi no 04-19.380 ; 10 novembre 2009, pourvoi no 08-16.920, Bull. 2009, II, n° 263).

Enfin, la pathologie évoluant pour son propre compte étant par définition totalement indépendante d’une autre pathologie et ne pouvant donc être aggravée par cette dernière, il s’ensuit qu’elle n’a en aucun cas à être prise en compte dans l’évaluation des séquelles.

 

Quel est le barème du taux d’incapacité permanente partielle ?

 Taux d’IPP inférieur à 10 % : indemnité en capital forfaitaire

 Si le taux d’incapacité permanente partielle du salarié est inférieur à 10 %, le salarié a droit à une indemnité en capital.

Son montant, fixé par décret, est forfaitaire et variable selon son taux d’incapacité.

Montant de l’indemnité en capital versée selon le taux d’incapacité permanente
(au 1er avril 2020)
Taux d’incapacité permanente Montant de l’indemnité en capital
1 % 418,96 €
2 % 680,96 €
3 % 995,08 €
4 % 1 570,57 €
5 % 1 989,64 €
6 % 2 460,85 €
7 % 2 984,21 €
8 % 3 560,36 €
9 % 4 188,62 €

L’indemnité en capital est versée au salarié en une seule fois, après expiration du délai de recours de deux mois.

Elle est exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

 

Taux d’IPP supérieur ou égal à 10 % : rente d’incapacité permanente partielle

Si le taux d’incapacité permanente partielle du salarié est supérieur ou égal à 10 %, il perçoit une rente d’incapacité permanente.

Les rentes d’incapacité permanente sont versées chaque trimestre lorsque le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 et 50 %, ou chaque mois lorsque le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 %.

Elles sont exonérées de CSG et de CRDS, et ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

Elles sont versées jusqu’au décès du salarié.

Des dispositions spécifiques sont prévues en fonction du taux d’incapacité permanente partielle du salarié :

Le taux d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 66,66 % :

Le salarié, et ses ayants droits éventuels, bénéficient d’une exonération du ticket modérateur, c’est-à-dire d’une prise en charge à 100 % pour tous les soins et traitements du salarié, sauf les médicaments remboursés à 30 % et les médicaments remboursés à 15 %.

Le taux d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 80 % :

Si le salarié ne peut pas effectuer seul les actes de la vie courante, il peut bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

Cette prestation est modulée sur la base de forfaits fixés en fonction de vos besoins d’assistance.

  

Calcul du montant de la rente d’incapacité permanente partielle

Si le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %, le salarié a droit à une rente viagère.

La rente est calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de taux ne dépassant pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure à 50 %.

Exemples pour un salaire annuel de 18 000 € :

En cas d’incapacité de 30 %
Taux de la rente = 30 : 2 = 15
Montant annuel de la rente = 18 000 € x 15 %

En cas d’incapacité de 75 %
Taux de la rente = (50 : 2) + (25 x 1,5) = 25 + 37,5 = 62,5 %
Montant de la rente = 18 000 € x 62,5 %

 

À noter : le salaire annuel n’est pas toujours pris dans son intégralité. Il peut être transformé en salaire appelé « salaire utile ».

Ainsi, si le salaire annuel est supérieur au salaire minimum des rentes (soit 18 631,28 € depuis le 1er avril 2020), il sera retenu dans les proportions suivantes :

  • jusqu’à 2 fois le salaire minimum des rentes : il est compté intégralement ;
  • de 2 à 8 fois le salaire minimum des rentes : la fraction excédant deux fois le salaire minimum est comptée pour un tiers ;
  • au-delà de 8 fois le salaire minimum des rentes : cette fraction est abandonnée.

  

Contestation du taux d’IPP : Comment contester le taux d’incapacité permanente partielle ?

Saisir la Commission Médicale de Recours Amiable

Le salarié qui considère que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué est insuffisant doit saisir la Commission Médicale de Recours Amiable

L’employeur qui considère que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié n’est pas justifié doit saisir la Commission Médicale de Recours Amiable

La CMRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois qui suit :

  • la notification de la décision contestée ;
  • l’expiration du délai implicite de rejet, si la caisse n’a pas notifié sa décision..

Les délais de recours préalables sont opposables seulement si les voies et délais de recours figurent sur la notification de la décision contestée, ou sur l’accusé de réception de la demande si le requérant n’a pas reçu de décision de l’organisme.

Css art. R142-1-A
Circulaire Cnav 2019/29 du 27/11/2019 § 1.4.2

Dès réception de l’avis de recours préalable, le secrétariat de la CMRA en accuse réception. Elle en transmet une copie au service du contrôle médical de l’organisme dont la décision est contestée.

Le médecin-conseil de l’organisme dispose de 10 jours pour envoyer à la CMRA :

  • l’intégralité du rapport médical à l’origine de la décision contestée ;
  • l’avis médical transmis à l’organisme,

sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine.
Css art. R142-1-Aart. R142-8-2,

Si le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai le rapport médical et l’avis. L’assuré dispose de 20 jours pour faire valoir ses observations à la commission, par tout moyen conférant date certaine.
Css art. L142-6, Css art.R142-8-3

La commission médicale établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées
Css art. R142-8-5

La CMRA rend un avis motivé qui s’impose à l’organisme concerné.

Cet organisme notifie à l’assuré la décision rendue par la CMRA.

L’absence de décision de l’organisme dans les 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Css art. R142-8-5

Saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

Saisir le Pôle médical du Tribunal Judicaire afin qu’il soit ordonné avant-dire droit, sur la base de l’article R 143-16 du Code de la Sécurité Sociale, une mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces aux fins de :

  • Commettre à cet effet un médecin consultant expert près la Cour d’Appel avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, de se faire remettre par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du même Code, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à la date de sa consolidation et d’adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision.
  • Rappeler qu’en application de l’article R.142-16-4, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe du Tribunal au médecin conseil mandaté par l’employeur/salarié si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme le rapport du médecin consultant sera également notifié au praticien conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
  • Ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au médecin consultant, qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus
  • Dire que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats

A l’issue de la consultation médicale, le médecin consultant déposera son compte rendu et rapport au Greffe.

Dans la perspective de l’audience devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, il conviendra de rédiger et communiquer votre défense à l’encontre du compte rendu et rapport du médecin conseil.

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/