Quels sont les risques d’un contrôle URSSAF du travail au noir ?

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Redressement de cotisations sociales

L’URSSAF peut procéder à un redressement forfaitaire des cotisations lorsque les conditions ci-dessous sont réunies :

  • en cas de constats entraînant la transmission au procureur de la République d’un procès-verbal de dissimulation d’emploi salarié et/ou de dissimulation d’activité,
  • et en l’absence d’élément permettant de connaître la durée réelle d’emploi et le montant exact de la rémunération versée au travailleur non déclaré,

La sanction appliquée au délit de travail dissimulé ne dépend pas de la période contrôlée mais est évaluée de manière forfaitaire, en l’absence d’élément probant permettant de déterminer précisément la période d’emploi et le montant de la rémunération du salarié dissimulé[1]

A lire :
Comment contester un contrôle et redressement URSSAF pour travail dissimulé ?

L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (pour les constats de travail dissimulé établis avant le 1er janvier 2016, l’assiette forfaitaire était fixée à 6 fois le Smic mensuel)[2].

A lire :
Travail dissimulé : comment contester un contrôle et redressement URSSAF ?

En résumé :

Le redressement consiste à payer les cotisations sociales que vous auriez dû payer, avec une majoration sur les montants.

Le redressement s’applique en payant un forfait.

La base forfaitaire s’élève à 11 592 € (majoration de 25 %).

La majoration est plus importante si le travail illégal porte sur l’un des cas suivants :

    • Plusieurs personnes sont employées
    • Il y a un mineur (qui devrait être scolarisé)
    • Une personne est vulnérable ou dépendante
    • Le délit est commis en bande organisée

La base forfaitaire s’élève alors à 18 547 € (majoration de 40 %).

Le forfait porte sur toutes les cotisations sociales et contributions, sauf l’assurance chômage.

Vous avez un délai maximum de 5 ans pour payer le redressement.

Vous bénéficiez d’une réduction de 10 points du taux de la majoration si vous réglez le redressement dans le mois suivant la mise en demeure si vous présentez un calendrier de paiement qui est accepté, dans un même délai de 30 jours.

Si vous récidivez dans les 5 ans suivant un 1er redressement, vous devez payer une majoration dans la proportion suivante :

    • 45 % si la majoration lors du 1erredressement était de 25 %,
    • 60 % si la majoration lors du 1erredressement était de 40 %.

A noter :

Si vous pouvez apporter des données réelles sur les rémunérations dissimulées versées aux salariés, alors le redressement s’applique sur ces données réelles.

Source :
Que risque une entreprise en cas de travail illégal ?

A lire :
urssaf languedoc roussillon – travail dissimulé : comment vous défendre contre un redressement ?

La cour de cassation retient[3] que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base de calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

Pour que le redressement s’effectue sur la rémunération réelle, l’employeur doit apporter non seulement la preuve de la durée effective de l’emploi mais également la preuve de la rémunération réellement versée au salarié[4].

Il appartient à l’employeur d’établir le caractère excessif ou inexact de l’évaluation faite par l’organisme de recouvrement[5].

L’employeur doit apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d’une part, la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et, d’autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée[6].

En l’absence de tout autre pièce contraire produite par la cotisante, les modalités de calcul retenues par l’URSSAF ne peuvent être remises en cause[7].

 




 

Majoration du redressement en cas de travail illégal

La majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due,

L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.

Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail.
La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.

III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

 

A lire :
Redressement URSSAF travail dissimulé

Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant de redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé telle que définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a porté cette majoration complémentaire à 40% dans les situations prévues à l’article L. 8224-2 du Code du travail :

  • Dissimulation de plusieurs salariés ;
  • Dissimulation de salarié mineur soumis à l’obligation scolaire ;
  • Dissimulation de personnes vulnérables ou en état de dépendance apparent ou connu de l’auteur ;
  • Commission de l’infraction de travail dissimulé en bande organisée

L’application de la majoration de redressement de 25 % ou de 40 % est conditionnée par l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, y compris lorsque celui-ci a été établi par un corps de contrôle différent de l’Urssaf.

S’agissant d’une majoration du redressement et non d’une majoration des bases redressées, cette sanction s’avère sans incidence sur les droits des salariés.

 




 

Suppression des mesures de réduction ou exonération de cotisation en cas de travail illégal

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.

II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité.

V.-Le III est applicable au donneur d’ordre. »

 

A lire :
Comment vous défendre contre un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?

  

Aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur à l’encontre duquel est constatée une infraction de travail dissimulé est tenu de procéder au remboursement auprès de l’Urssaf des réductions et annulations de cotisations et contributions sociales dont il a bénéficié.

L’article L. 133-4-du code de la sécurité sociale soumet le bénéfice des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale au respect par l’employeur de ses obligations de déclaration d’embauche, ces avantages pouvant être annulés en cas de travail dissimulé[8].

 




Sanction en cas de travail illégal du sous-traitant

L’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale dispose :

« I. – Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.

L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-2. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.

– L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.

III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

A lire :
Solidarité financière URSSAF – Obligation de vigilance : comment vous défendre contre le travail dissimulé de vos cocontractants ?

5 conseils d’avocat pour vous défendre contre la mise en œuvre de votre solidarité financière par l’URSSAF pour le travail dissimulé de votre sous-traitant

 




 

Sanctions administratives

En cas de contrôle, vous risquez les sanctions administratives suivantes :

    • Suppression des aides publiques (par exemple les exonérations de charges sociales ou les aides à l’embauche d’un contrat d’apprentissage) pendant 5 ans maximum
    • Remboursement des aides publiques déjà perçues sur les 12 derniers mois
    • Exclusion des contrats publics pour une durée maximale de 6 mois
    • Fermeture de 3 mois maximum décidée par le préfet avec confiscation du matériel professionnel

Attention
En cas de récidive au cours des 5 dernières années, une sanction financière est imposée au donneur d’ordre. Son montant est égal à l’ensemble des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions dont il a bénéficié pour les rémunérations versées à l’ensemble de ses salariés sur la période au cours de laquelle la situation de travail dissimulé a été constatée.

Les sanctions administratives sont différentes et indépendantes des sanctions pénales (c’est-à-dire décidées par un tribunal).

Source :
Que risque une entreprise en cas de travail illégal ?

 




 

Sanctions pénales

En cas de condamnation, le tribunal correctionnel prononce des sanctions pénales.

La personne reconnue coupable est punie d’une peine d’amende et/ou de prison. Dans certains cas, elle peut se voir infliger en plus une ou plusieurs peines complémentaires.

Amende et emprisonnement

Si vous avez commis un délit de travail illégal, vous risquez jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € s’il s’agit d’une société).

Si le travail dissimulé concerne un mineur ou une personne vulnérable ou dépendante, la sanction va jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (375 000 € s’il s’agit d’une société).

Si le travail dissimulé est commis en bande organisée, la sanction est de 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (500 000 € pour une société).

Le prêt de main d’œuvre illégal et le marchandage sont sanctionnés par 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (150 000 € pour une société).

Si le prêt de main d’œuvre illégal et le marchandage sont commis en bande organisée, vous risquez 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (500 000 € pour une société).

Si vous employez un étranger sans permis de travail, vous risquez 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende par personne (75 000 € pour une société). Si ce délit est commis en bande organisée, la sanction est de 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (500 000 € pour une société).

Peines complémentaires

En cas de condamnation, vous risquez les peines complémentaires suivantes :

    • Interdiction d’exercer votre activité professionnelle pendant 5 ans maximum
    • Exclusion des marchés publics pendant 5 ans maximum
    • Confiscation d’objets produits dans le cadre du travail illégal, ou de matériel professionnel ayant permis la production
    • Affichage du jugement dans les journaux
    • Diffusion de la décision de justice vous condamnant (décision pénale) dans une liste noire sur le site internet du ministère du Travail. Cette diffusion est obligatoire et dure au maximum 1 an pour les infractions de travail dissimulé commises sur des mineurs, sur des personnes vulnérables ou dépendantes, en bande organisée ou lorsqu’il y a plusieurs victimes. La diffusion est facultative et dure au maximum 2 mois lorsque le travail dissimulé est commis sans circonstance aggravante. La durée maximale de diffusion est de 2 ans en cas de marchandage, de prêt illicite de main d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans autorisation de travail.
    • Interdiction des droits civiques (exemple : droit de vote) et civils (déplacement, parenté, alliance, héritage, etc.)

Source :
Que risque une entreprise en cas de travail illégal ?

 

 

 

 

[1] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 29 février 2024 / n° 20/03369

[2] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 14 février 2024 / n° 18/04383

[3] Cass. 2ème Civ., 19 décembre 2013, n° 12-27.513

Cass. 2ème Civ., 23 janvier 2014 n°12-28.552

[4] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 14 février 2024 / n° 18/04383

[5] Cass. 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.380

Cass. Civ 2ème 18 octobre 2005, n° 0430194

Cass. Civ 2ème 27 janvier 2004 Bull Civ II n° 29

[6] Cour d’appel de Colmar – Chambre 4 SB 14 mars 2024 / n° 22/01420

[7] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 13 mars 2024 / n° 18/00932

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 8 mars 2024 / n° 19/02456

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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