Contrainte URSSAF : une signification irrégulière par l’huissier ne fait pas courir le délai d’opposition et empêche sa validation
Dans le cadre d’une procédure de recouvrement URSSAF, la validité de la signification de la contrainte par l’huissier revêt une importance capitale. En effet, seule une signification régulière fait courir le délai d’opposition laissé au cotisant pour contester la contrainte devant le tribunal judiciaire. À défaut, non seulement ce délai ne court pas, mais l’URSSAF se trouve également dans l’impossibilité de demander la validation judiciaire de la contrainte.
Or, en pratique, de nombreuses significations sont entachées d’irrégularités : absence de vérification suffisante du domicile, mentions lacunaires, diligences insuffisantes voire inexistantes…
Ces manquements procéduraux par l’URSSAF peuvent avoir des conséquences juridiques majeures en faveur des cotisants, en invalidant la procédure de recouvrement tout entière.
Les règles de signification à personne
Selon l'article 654 du code de procédure civile,
« la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Les cas de signification à domicile ou à résidence
L'article 655 du même code dispose que :
« si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...)
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
La signification à domicile en l’absence de toute personne
Aux termes de l'article 656 du même code,
« si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Une exigence de vérification réelle du domicile
Il résulte donc de ces dispositions que l'huissier de justice, devenu depuis commissaire de justice, doit mentionner les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché.
La confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante
La seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte[1], la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas davantage de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte[2].
L’absence de précision sur les diligences entache la validité
La seule mention de la confirmation de l’adresse par le voisinage en l’absence de mention d’autres diligences ne saurait constituer une vérification suffisante pour démontrer la réalité du domicile du destinataire de l’acte[3].
Le simple déplacement de l’huissier ne suffit pas
La seule circonstance que l'huissier se soit déplacé à l'adresse qu'il mentionne étant insuffisante (…) ce procès-verbal de signification de la contrainte comporte un vice de forme, en ce qu'il ne caractérise aucune diligence de l'huissier pour s'assurer de la réalité du domicile du signifié, alors qu'il ne s'agit pas d'une signification à personne, ce qui entache la validité de celle-ci[4] .
Les vérifications vagues auprès d’ « autorités locales » sont inopérantes
La seule vérification auprès des 'autorités locales', sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile[5].
Les conséquences de l’irrégularité de la signification
Le délai d’opposition ne peut courir
L'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte a pour conséquence que le délai pour former opposition n'a pu courir[6].
La validation de la contrainte devient impossible
L'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte a aussi pour conséquence que l'organisme de recouvrement ne peut en demander la validation[7].
L'irrégularité de la procédure de recouvrement forcé ne saurait permettre à la caisse de solliciter la condamnation du débiteur sur la base de cette contrainte[8].
La signification de la contrainte étant irrégulière, l’URSSAF ne peut en obtenir la validation même pour un montant réduit[9].
Lorsque l'acte de signification porte la référence d'un montant différent de celui de la contrainte, en ce cas, la signification de l'acte participe, par elle-même, tout comme la mise en demeure et la contrainte, à l'information du débiteur qui doit avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'irrégularité qui l'affecte emporte alors nullité de la signification, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, et l'invalidation de la procédure de recouvrement[10].
La signification de la contrainte étant irrégulière, les frais de sa signification ainsi que le droit proportionnel perçu par l'huissier de justice mandaté par l’URSSAF demeurent à sa charge, comme frais frustratoires[11].
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[1] 2e Civ., 1 février 2018, n°16-28272
[2] 2e Civ.,19 mars 2020, n°19-12.079, 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-25.229
[3] Tribunal judiciaire de La Réunion - 1ère Chambre 20 mars 2025 / n° 24/00535
[4] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 25 avril 2025 / n° 23/07180
[5] 2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n°21-18.785
[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-16.441
Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 25 avril 2025 / n° 23/07180
[7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-10.788
Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8b 25 avril 2025 / n° 23/07180
[8] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. Sociale 15 décembre 2020 / n° 19/00041
[9] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 1 juillet 2022 / n° 16/07325
[10] Cour d'appel de Nîmes - 5e chambre Pole social 4 avril 2024 / n° 22/01333
Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 22 décembre 2023 / n° 19/11261
[11] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. Sociale 24 mai 2022 / n° 19/02583
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Eric ROCHEBLAVE
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