Comment obtenir une remise des majorations de retard URSSAF ?
Les majorations de retard URSSAF s’appliquent automatiquement, dès le premier manquement au paiement des cotisations.
Que ce soit la majoration initiale de 5 % ou les pénalités mensuelles de 0,2 %, leur exigibilité ne dépend ni d’une mise en demeure préalable, ni d’une quelconque négociation.
Mais peut-on réellement obtenir une remise ? Dans quels cas ? Selon quelle procédure ?
La législation encadre strictement ces possibilités.
Il est essentiel d’en connaître les règles, les exceptions et les recours.
Les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l'application des articles R. 243-16[1] et R. 243-19[2] du Code de la sécurité sociale sont de droit.
Elles s'appliquent, dans leur principe, à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l'organisme de recouvrement.
Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l'organisme de recouvrement.
Elles concernent l'ensemble de la dette de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles[3].
Pas de remise des majorations de retard à la suite d’un constat d’infraction de travail dissimulé
La remise totale ou partielles des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires est impossible lorsque le redressement s’opère à la suite d’un constat d’infraction de travail dissimulé[4].
Le mécanisme de solidarité financière se rapporte directement à la lutte contre le travail dissimulé. Le donneur d’ordre ne peut donc pas demander de remise totale ou de réduction des majorations de retard complémentaires[5].
Pas de remise des majorations de retard sans paiement préalable et intégral des sommes dues
Les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les sommes appelées n’ont pas été acquittées dans leur entièreté[6].
Vous devez apporter des éléments de preuve permettant de considérer que vous avez réglé la totalité des cotisations réclamées à titre principal[7].
Votre demande de remise des majorations doit être adressée au directeur de l’URSSAF
Aux termes de l'article R243-20[8] du code de la sécurité sociale, une demande de remise de majorations relève des attributions du directeur de l'organisme de recouvrement[9].
La demande de dispense de paiement des majorations de retard est de la compétence du directeur de l’URSSAF[10].
Vous devez donc saisir le directeur de l’URSSAF de votre demande de remise de majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable[11].
Les demandes de remise gracieuse des majorations de retard versées dans les trente jours suivant leur date d’exigibilité ne peut être formée, selon son montant, que devant le directeur de l’organisme social ou devant la commission de recours amiable de cet organisme, sur proposition du directeur. Il n’appartient pas au tribunal de statuer, sans recours amiable préalable, sur cette demande[12].
Le recours au tribunal suppose une décision de rejet préalable par le Directeur de l’URSSAF ou la CRA
Le tribunal n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable[13].
L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard
Le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet[14].
L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard[15].
Majorations initiales
L'article R. 243-16 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. »
Ce n’est que lorsque la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ayant été réglées, la demande de remise gracieuse est recevable[16].
Depuis le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, la notion de bonne foi ne constitue plus une condition de validité de la remise des majorations[17].
Majorations de retard complémentaires
L'article R. 243-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :
«(…)
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard[18].
Si l’exercice d’une voie de recours ainsi que l’octroi de délais de paiement obtenus après épuisement des voies de recours et une décision juridictionnelle définitive défavorable, n’affectent pas, en principe, la date limite d’exigibilité des cotisations réclamées, il en va différemment lorsque ces voies de recours ont abouti sur une remise en cause, fut-ce partielle, du montant des cotisations réclamées dans le cadre de la mise en demeure contestée. Dans une telle situation et en présence d’un accord d’échéancier, il y a lieu de considérer que la date d’exigibilité est fixée à la date de la dernière échéance. C’est donc à cette date que court le délai de trente jours pour procéder au paiement des cotisations, permettant de bénéficier d’une remise des majorations complémentaires[19].
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur[20].
La législation en vigueur impose d’examiner si le demandeur a payé sous trente jours après la date d’exigibilité des cotisations, ou à titre exceptionnel, de vérifier l’existence d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur[21].
La remise des majorations de retard complémentaires est une faculté. La notion de bonne foi n'est pas un critère la justifiant nécessairement. Une divergence d'interprétation des textes applicables ne saurait non plus constituer une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeur permettant à la société de s'exonérer des majorations complémentaires[22].
Pour en savoir plus
A lire également :
Des majorations URSSAF peuvent-elles être considérées disproportionnées ?
Comment demander à l’URSSAF une remise des majorations de retard et des pénalités ?
Consultez un avocat spécialiste
👉 Découvrez Maître Éric ROCHEBLAVE sur www.rocheblave.com
📞 Prenez rendez-vous avec Maître Éric ROCHEBLAVE pour une consultation téléphonique via www.rocheblave.org
[1] Aux termes de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale,
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
[2] Aux termes de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale,
« Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. »
[3] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 19 février 2025 / n° 23/00553
[4] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 31 mars 2025 / n° 21/01683
[5] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 31 mars 2025 / n° 21/01683
[6] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 8 avril 2025 / n° 22/04268
[7] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 31 mars 2025 / n° 22/02035
[8] Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale,
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
[9] Tribunal judiciaire de Nanterre - CTX Protection sociale 1 avril 2025 / n° 22/00653
[10] Tribunal judiciaire d'Avignon - CTX PROTECTION SOCIALE 26 mars 2025 / n° 20/00186
[11] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 10 mars 2025 / n° 23/01229
[12] Tribunal judiciaire de Caen - CTX PROTECTION SOCIALE 25 février 2025 / n° 23/00208
[13] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 10 mars 2025 / n° 23/01229
[14] Soc., 23 janvier 1997, pourvoi n° 94-21.128
Cour d'appel de Montpellier - 3e chambre sociale 19 décembre 2024 / n° 19/06149
Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 27 novembre 2024 / n° 21/05783
[15] Tribunal judiciaire de Metz - CTX PROTECTION SOCIALE 13 décembre 2024 / n° 23/00958
[16] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 19 février 2025 / n° 23/00553
[17] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 19 février 2025 / n° 23/00553
[18] Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.277
Cass. 2e 18 février 2021 n°19-24.179
Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 14 mars 2025 / n° 19/02051
[19] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 4 décembre 2024 / n° 23/03398
[20] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 19 mars 2025 / n° 17/03965
Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 10 mars 2025 / n° 23/01229
[21] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 19 février 2025 / n° 23/00553
[22] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 25 avril 2025 / n° 23/01103
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE