Comment contester un avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ?

L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :

    1. a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
    2. b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

 

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L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :

1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

 




En contestant toute irrégularité dans la composition du CRRMP

Eu égard aux conséquences s’attachant à cet avis médical qui s’impose à la caisse, toute irrégularité dans la composition du comité régional est sanctionnée par la nullité de l’avis ainsi rendu[1].

Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, de sorte que son irrégularité entraîne nécessairement son annulation[2].

Le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément à ces dispositions. A défaut, l’avis encourt la nullité et la juridiction saisie doit recueillir l’avis d’un autre CRRMP[3].

La Caisse ne peut prétendre que la composition irrégulière des Comités doit néanmoins être validée, en se fondant sur la théorie administrative des formalités impossibles résultant de circonstances exceptionnelles, alors qu’un mouvement de grève d’une catégorie de professionnels ne permet pas à lui seul de caractériser l’existence des dites circonstances[4].

Lorsque la caisse ne justifie pas par ses productions que le dossier constitué transmis au CRRMP comprenait un avis motivé du médecin du travail (ni qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au comité, en considération de ces éléments, il apparaît que l’avis rendu par le CRRMP doit être déclaré nul[5].

En contestant toute irrégularité du dossier constitué par la CPAM pour le CRRMP

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que le dossier constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre ; figure sur cette liste un « avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises »

Il résulte de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la CPAM doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail[6].

Si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas été en possession de l’avis motivé du médecin du travail, les prescriptions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. En conséquence, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être annulée[7].

Il appartient, dès lors, à la caisse primaire de solliciter cet avis du médecin du travail, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au CRRMP[8].

En l’absence conjuguée de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, il est impossible de vérifier que le CRRMP a pu consulter un dossier contradictoire comportant tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime au risque professionnel concerné avant de rendre son avis. Il s’ensuit que l’avis du CRRMP, irrégulier, doit être annulé[9].

En contestant l’absence de motivation de l’avis du CRRMP

A défaut d’être motivé, l’avis du comité ne peut être retenu. Cet avis doit donc être annulé et un autre comité doit être désigné[10]

[1] Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 12 4 février 2016 n° 15/04729

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 11 février 2022 n° 17/09816

[3] Cour d’appel de de Bordeaux – ch. sociale sect. B 28 juin 2018 n° 16/06806

[4] Cour d’appel de d’Amiens – ch. sociale 05 Cabinet B 26 mai 2015 n° 13/04139

[5] Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 25 mars 2021 n° 21/361

[6] Cour d’appel de Lyon 7 mai 2019 n° 18/01406

[7] Cour d’appel de de Lyon – ch. sécurité sociale 18 octobre 2011 n° 10/01134

[8] Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 2 décembre 2021 n° 21/1121

[9] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 19 juin 2020 n° 17/01586

[10] Cour d’appel de de Lyon – ch. sécurité sociale 8 novembre 2011  n° 11/03422

Cour d’appel de de Douai 31 janvier 2012 n° 10/03092

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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