Votre mise en demeure ou contrainte par la CARPIMKO est-elle nulle ?

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La contrainte délivrée par la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues) doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il importe, à cette fin, que la contrainte précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, qu’elle fasse référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments[1].

Une contrainte CARPIMKO est valide lorsqu’au lieu d’énoncer directement le détail et le total des cotisations impayées, elle fait référence à une mise en demeure.

Il convient donc de vérifier si la mise en demeure qui a précédé la contrainte fait mention de ses précisions[2].

Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues : 
Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale, vous conseille et vous défend contre les mises en demeure et les contraintes de la CARPIMKO

En vertu des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 du même code, doit être précédée d’une mise en demeure.

Toute action aux fins de recouvrement de cotisations doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure préalable adressée au redevable.

La mise en demeure a pour objet de permettre au cotisant de connaître, la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que la possibilité d’exercer un recours devant la commission de recours amiable.

Lorsque la CARPIMKO ne justifie pas des mises en demeure exigées à peine de nullité, en vertu de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, ses contraintes sont annulées[3]

Aux termes des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître l’étendue de son obligation. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. »

L’irrégularité de la mise en demeure est de nature à entacher de nullité la procédure de redressement dès lors que l’envoi d’une mise en demeure respectant les prescriptions de l’article R. 244-1 est destinée à garantir l’exercice des droits de la défense et constitue, à ce titre, une formalité substantielle dont dépend la validité du redressement[4].

La mise en demeure qui comporte la nature de l’obligation (les cotisations et les majorations de retard), la cause (l’absence de paiement), le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent est régulière[5]

Lorsque la mise en demeure de la CARPIMKO ne précise pas la nature de la ou des cotisations concernées et leurs montants, le débiteur n’est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La mise en demeure est en conséquence annulée[6].

Lorsque la mise en demeure de la CARPIMKO n’apporte aucune information sur la nature des cotisations que le débiteur n’a pas réglées, il n’est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte est en conséquence annulée pour défaut de motivation[7].

Pourquoi faut-il confier à un avocat spécialiste la rédaction d’une opposition à contrainte ?

[1] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 28 octobre 2021 / n° 18/03533

[2] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 14 octobre 2021 / n° 19/06860

[3] Cour d’appel de de Fort-de-France – ch. Sociale 21 juin 2019 / n° 17/00176

[4] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 10 février 2021 / n° 19/06182

[5] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 25 novembre 2020 / n° 19/06180

[6] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 14 octobre 2021 / n° 19/06389

[7] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 14 octobre 2021 / n° 19/06860

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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