Défendez-vous contre les avis de passage et les avis de signification abusifs des commissaires de justice !

L’article 654 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

« La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

L’article 655 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L’article 656 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »

L’article 657 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

« Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »

L’article 658 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »

Enfin, l’article 690 du Code de Procédure Civile prévoit que :

« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. »




Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée[1].

Il convient de déterminer si l’huissier de justice instrumentaire a procédé à des vérifications suffisantes ou non[2].

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La signification à personne doit être privilégiée

L’huissier de justice, aujourd’hui désigné commissaire de justice, en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu’elle intervienne au domicile du destinataire ou sur son lieu de travail, notamment dans l’hypothèse où il n’a pu se convaincre de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent[3].

La seule indication de « la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres » est insuffisante

La seule indication de la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité de son domicile[4].

La seule vérification auprès des « autorités locales » de la réalité du domicile est insuffisante

La constatation de la seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d’un second passage de l’huissier de justice au domicile prétendu du destinataire de l’acte au cours duquel il n’a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte[5]

La seule mention de la « confirmation du domicile par un voisin » est insuffisante

La seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile[6].

Ainsi, la seule mention de la « confirmation du domicile par un voisin » et du dépôt de l’avis de passage dans la boite aux lettres, dont au demeurant aucun élément ne permet de s’assurer qu’il s’agissait bien de celle du signifié, ne permet pas de considérer que les diligences accomplies aient été suffisantes alors que le commissaire de justice n’établit pas en quoi la signification sur le lieu de travail aurait été impossible, alors qu’elle était opérée un jour ouvré et pendant les horaires de travail et qu’une rapide recherche internet permettait d’identifier et de localiser le lieu de travail du signifié. Dans ces conditions, la signification doit être considérée comme nulle, de sorte qu’aucun délai n’a pu courir[7].

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 2 février 2023 n° 21-18.785

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 10 5 janvier 2023 n° 22/01657

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 3 19 octobre 2023 n° 23/03366

[4] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 3 avril 2023 n° 21/02271

[5] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 2 février 2023 n° 21-18.785

[6] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 12 janvier 2023 n° 21-17.842

[7] Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 3 19 octobre 2023 n° 23/03366




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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