Recours ou nécessité de l’expertise, choix et coût de l’expert…

Quand, comment et pourquoi contester une expertise CSE ?

 

L’article L 2315-86 du Code du travail dispose :

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

 




 

Un délai de 10 jours

Aux termes de l’article R. 2315-49 du code du travail, « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

L’employeur est mis en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises dès les délibérations du CSE auxquelles il assiste[1].

Saisir le Président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond

Aux termes de l’article R. 2315-50 du code du travail, « les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. »

Le juge qui statue en contestation d’une demande d’expertise ordonnée par le CSE, suivant la procédure accélérée au fond, statue en premier et dernier ressort. L’appel est irrecevable[2].

Pour contester le recours à une expertise / la nécessité d’une expertise

La contestation de l’employeur sur la nécessité de l’expertise relève de la procédure accélérée au fond[3].

Le délai de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet[4].

La contestation de l’employeur, qui invoque l’irrégularité du recours du comité social et économique d’établissement à un expert-comptable au regard de l’absence d’accord collectif dérogatoire, constitue une contestation de l’employeur de la nécessité de l’expertise[5].

Pour contester le choix de l’expert

Lorsque l’employeur n’a pas contesté la désignation de l’expert dans les conditions de l’article L. 2315-86 du code du travail, ce dernier peut débuter sa mission et solliciter les éléments utiles à l’accomplissement de cette dernière[6].

Pour contester le coût prévisionnel de l’expertise CSE

Selon l’article L. 2315-81-1 du code du travail, l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Pour contester ce coût prévisionnel, l’employeur doit saisir le juge dans un délai de dix jours de cette notification[7].

Ayant constaté que l’expert avait notifié à la société un nouveau coût prévisionnel le 26 janvier 2021, le délai de contestation de dix jours a couru à compter de cette date et que, la saisine du tribunal ayant eu lieu le 5 février suivant, l’action en contestation du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise était recevable[8]

Pour contester le coût final de l’expertise CSE

Aux termes de l’article L 2315-86 du code de travail, l’employeur, s’il entend contester la légitimité du recours à l’expertise, son coût prévisionnel ou son coût final, peut saisir le juge judiciaire dans le délai de 10 jours à compter de la notification à l’employeur du coût final de I ‘expertise s’il entend contester ce coût.

Pour que le CSE démontre l’existence d’un risque grave, identifié et actuel

Selon l’article article L. 2315-94, 1°, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. Selon le second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il en résulte qu’il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement[9].

Pas pour remettre en cause la régularité de la procédure d’alerte

L’employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d’alerte économique prévue à l’article L. 2312-63 du même code, s’il peut contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d’exception la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le comité social et économique[10].

[1] Cour de cassation – Chambre sociale 18 octobre 2023 n° 22-10.761

[2] Cour d’appel de Pau – Chambre sociale 15 juin 2023 n° 22/03436

[3] Cour de cassation – Chambre sociale 15 juin 2022 n° 21-12.726

[4] Cour de cassation – Chambre sociale 5 avril 2023 n° 21-23.347

[5] Cour de cassation – Chambre sociale 15 juin 2022 n° 21-12.726

[6] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 2 2 novembre 2023 n° 23/05412

[7] Cour de cassation – Chambre sociale 17 mai 2023 n° 22-11.771

[8] Cour de cassation – Chambre sociale 7 décembre 2022 n° 21-16.996

[9] Cour de cassation – Chambre sociale 18 mai 2022 n° 20-23.556

[10] Cour de cassation – Chambre sociale 28 juin 2023 n° 21-15.744

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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