Comment contester les cotisations URSSAF travailleurs indépendants ?

urssaf travailleurs indépendants 
« cotisations et contributions travailleurs indépendants
maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps »

 

Un commissaire de justice de l’URSSAF vous a délivré une contrainte ?

La contrainte ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations qui vous réclamées et se borne à renvoyer à la mise en en demeure ?

Formez opposition à la contrainte !




En vertu des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l’organisme de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure répondant aux exigences de l’article R.244-1 du même code notamment en ce qu’elle «précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Ainsi, sur le fondement de ces articles, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure qui vous a notifié l’URSSAF mentionne que la nature des cotisations est la suivante « cotisations et contributions travailleurs indépendants » et par renvoi d’un astérisque « maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps », et s’agissant des cotisations de régulations, par renvoi du double astérisque « conformément à la notification qui vous a été adressée » ?

D’UNE PART, il s’ensuit que ni la contrainte, ni la mise en demeure qu’elle vise, ne porte à votre connaissance, par nature de cotisation et par période, les montants qui vous sont demandés, ce qui ne vous permet pas, à la réception de cette mise en demeure comme de la contrainte, d’avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.

La référence à un appel de cotisations antérieur ne peut suppléer à ces irrégularités substantielles qui affectent la motivation des contraintes.

La mise en demeure est par conséquent irrégulière et la contrainte dont elle est le support, et qui n’est pas plus motivée au regard de la nature et du montant des cotisations par période doit être annulée.

En ce sens :

« Ces trois mises en demeure mentionnent que la nature des cotisations est la suivante ‘cotisations et contributions travailleurs indépendants’ et par renvoi d’une astérisque: ‘maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps’ , et s’agissant des cotisations de régulations, par renvoi de la double astérisque ‘conformément à la notification qui vous a été adressée’.

Il s’ensuit que ni les contraintes, ni les mises en demeure qu’elles visent, ne portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui ne lui permet pas, à la réception de ces mises en demeure comme de ces contraintes, d’avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.

La référence à un appel de cotisations antérieur ne peut suppléer à ces irrégularités substantielles qui affectent la motivation des contraintes.

Les mises en demeure sont par conséquent irrégulières et les contraintes dont elles sont le support, et qui ne sont pas plus motivées au regard de la nature et du montant des cotisations par période doivent être annulées.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule les contraintes en date des 22 mars 2019 et 06 juin 2019 et déboute l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes. »

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 10 février 2023 / n° 21/06063

D’AUTRE PART, l’utilisation des mots « s’il y a lieu » introduit nécessairement une incertitude pour le cotisant dans la mesure où vous ne savez pas si des cotisations et majorations de retard vous sont réclamées avec certitude au titre de la contribution additionnelle maladie et Curps.

Dès lors, il y a lieu de considérer que vous n’avez pas été mis en mesure de connaître la nature exacte et précise des cotisations dont le paiement lui était réclamé.

En ce sens :

« A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation quant à la recevabilité de l’action en paiement engagée par l’URSSAF de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

En vertu des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l’organisme de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure répondant aux exigences de l’article R.244-1 du même code notamment en ce qu’elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Ainsi, sur le fondement de ces articles, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La cour relève que la contrainte émise le 3 septembre 2019 ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations réclamées, se contentant de faire état, pour chaque trimestre considéré, du montant des cotisations et des majorations réclamé.

La mise en demeure du 19 mars 2019 à laquelle cette contrainte se réfère apporte quant à elle une information supplémentaire, en ce qu’elle énonce que la nature des cotisations réclamées est ‘cotisations et contributions travailleurs indépendants (*)’ et qu’à la suite de l’astérisque, il est ensuite indiqué ‘Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps’.

L’utilisation des mots ‘s’il y a lieu’ introduit nécessairement une incertitude pour le cotisant dans la mesure où il ne sait pas si des cotisations et majorations de retard lui sont réclamées avec certitude au titre de la contribution additionnelle maladie et Curps. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [L] n’a pas été mis en mesure de connaître la nature exacte et précise des cotisations dont le paiement lui était réclamé.

Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement. »

Cour d’appel de Poitiers – Chambre sociale 30 juin 2022 n° 21/00190

D’AUTRE PART, ces mentions vous permettent pas de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions.

En ce sens :

« la cour relève que les contraintes ne comportent aucune précision sur la nature des cotisations réclamées, se contentant de faire état, pour chaque trimestre considéré, du montant de cotisations réclamé.

Les mises en demeure auxquelles ces contraintes se réfèrent apportent quant à elles une information supplémentaire, en ce qu’elles énoncent les différentes cotisations appelées, mais sans cependant préciser le montant réclamé pour chaque nature de cotisations.

Ainsi, la mise en demeure du 27 juin 2018 évoque une somme de 12.013 euros réclamées à titre de cotisations, en indiquant que la nature des cotisations est ‘allocations familiales et contributions travailleurs indépendants’, et en précisant par renvoi à un astérisque qu’il s’agit de ‘CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins’.

De même, la mise en demeure du 28 novembre 2018 évoque une somme de 12.797 euros réclamée au titre des cotisations du 3e trimestre 2018, et une somme de 12.892 euros réclamée au titre des cotisations du 4e trimestre 2018, en indiquant que la nature des cotisations est ‘cotisations et contributions travailleurs indépendants’, et en précisant par renvoi à un astérisque qu’il s’agit de ‘maladie maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps’.

Ces mentions, qui ne permettent pas au cotisant de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions, ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes réclamées.

Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef, d’annuler les contraintes litigieuses et de débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement. »

Cour d’appel de Poitiers – ch. Sociale 10 février 2022 / n° 19/04072

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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