En plaidant « n’importe quoi » face à l’URSSAF, vous pouvez être condamnés à une amende civile et des dommages et intérêts

Image par Alexas_Fotos de Pixabay

Face à l’URSSAF ne plaidez pas « n’importe quoi » !

Contester la qualité et la capacité pour agir de l’URSSAF, invoquer que les URSSAF seraient des sociétés d’assurances soumises au code des assurances ou des mutuelles, que l’affiliation à l’URSSAF dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale ne respecterait pas le droit communautaire et européen… etc., vous expose à être condamnés à une amende civile et des dommages intérêts !

Demandez les conseils et la défense de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

Les Cours d’appel, et les tribunaux avant elles, font face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité ou à contester sur ce fondement les mises en demeure ou les contraintes notifiées par l’Urssaf sans contester le calcul ou les montants des titres de recouvrement.

La Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne et les Cours d’appel ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises l’argumentaire des contestataires.

Las, les juridictions les condamnent à des amendes civiles et des dommages et intérêts outre les indemnités au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les cotisations, majorations et pénalités de retard…


L’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.

En effet, aux termes de l’article L. 111 -1 du code de la sécurité sociale :

« L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute natures susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.

Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs avants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).

Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code. »

L’article L. 111-2-1 précisant :

« La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.

L’Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire. »

L’article L. 311-2 du même code dispose :

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

L’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale énonce enfin :

« Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles les travailleurs non-salariés relevant des groupes des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, et des professions libérales, y compris les avocats. »

L’article L. 622-5 prévoit :

« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;

3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7. (…) »

Enfin, l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose

« L’organisation de la sécurité sociale comprend :

1° En ce qui concerne le régime général :

(…)

  1. d) L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;

(…)

3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ; »


Le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale.

Cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale.

Les Etats sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne (UE), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).

Dans l’espèce José G. et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la CJCE, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée. »

Les directives no 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et no 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, sur lesquelles se fondent l’appelant, suppriment toute possibilité pour les Etats membres d’interdire l’activité d’une société d’assurances dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays d’origine de la société concernée.

Mais ces directives excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale; les institutions européennes ont admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité par la mutualisation des risques et dépourvue de tout but lucratif.

La Cour de cassation a largement repris ces principes et a jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance n’étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.

La circonstance qu’il y ait plusieurs branches au sein du système légal de sécurité sociale français pour tenir compte des particularismes socioprofessionnels ne modifie en rien cette analyse et ne saurait rendre applicables les directives précité, ce que la Cour de cassation rappelle de manière constante (Civ 2°, 19 janvier 2017, n° 15-18635).

Il résulte de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union européenne.

Cour d’appel, Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 Juillet 2020 – n° 18/02003


En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n° C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).

Ainsi que le jugent la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° Civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

L’arrêt BKK de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l’application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d’assurance maladie, mais seulement en ce qu’il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n’a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français.

Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé la notion de ‘pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ au sens de l’article 2 de la directive 2005/29/CE et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application de la directive. Cette interprétation s’impose également pour les travailleurs indépendants.

Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013; n°12-13234).

Dans une espèce José G. et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, expressément précisé : ‘En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée’, cette solution s’appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.

Le champ d’application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 §2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239 dont l’article 2.1, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.

L’URSSAF, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartient comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée ‘sur le principe de solidarité nationale’) et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables. L’URSSAF fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, constitue un régime légal de sécurité sociale.

Il résulte des dispositions des articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale (initialement entrés en vigueur le 21 décembre 1985) que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Il est incontestable que les URSSAF sont des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Il ressort des dispositions des articles L.213-1 et L.151-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont, au sein du régime français de sécurité sociale, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’Etat. En tant que personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public, les URSSAF sont dotées, pour le recouvrement des cotisations sociales, de prérogatives de puissance publique.

Les dispositions du code des assurances invoquées par les contestataires ne trouvent pas à s’appliquer à l’espèce, dès lors que les URSSAF ne sont pas des sociétés d’assurance soumises au code des assurances, pas plus d’ailleurs que des mutuelles, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale et auprès desquels l’affiliation est obligatoire. Dès lors, si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d’assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s’y substituer.

Il s’évince de ce qui précède que l’affiliation à l’URSSAF dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 17 Juin 2020 – n° 19/00034


Les URSSAF ne sont pas des sociétés d’assurances soumises au code des assurances, pas plus que des mutuelles

Les dispositions du code des assurances, et notamment celles de l’article L 362-2, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les URSSAF, ne sont pas des sociétés d’assurances soumises au code des assurances, pas plus que des mutuelles et qu’elles ne sont donc pas immatriculées au répertoire SIREN, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale auprès desquels l’affiliation est obligatoire.

Cour d’appel, Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 Juillet 2020 – n° 18/02003


Les URSSAF ont la capacité juridique et la qualité pour agir

Les URSSAF tiennent de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.

Cour d’appel, Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 Juillet 2020 – n° 18/02003


L’Urssaf, qui a pour fonction d’assurer la protection sociale des travailleurs indépendants, artisans, industriels, commerçants et professions libérales, tient sa capacité et sa qualité pour agir du texte qui l’a créée ce qui l’exonère, en conséquence, de toute obligation de déposer ses statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en Justice.

L’article 36 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 a transféré aux caisses primaires de sécurité sociale, la responsabilité du recouvrement des cotisations, l’article 13 prévoyant que ces caisses pouvaient se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des services d’intérêt commun.

C’est ainsi qu’ont été créées, dans certains départements, des unions entre caisses primaires de sécurité sociale, caisses régionales invalidité de sécurité sociale, caisses vieillesse de sécurité sociale et caisses d’allocations familiales sous le nom de services communs de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de contrôle des employeurs.

Celui de la région parisienne a ainsi été crée par l’arrêté du 1er avril 1948, paru au Journal Officiel du 10 Avril 1948, l’article 3 approuvant les statuts de l’Urssaf de Paris sous le n° 75-U, union créée entre la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, la caisse régionale invalidité de sécurité sociale de Paris, la caisse vieillesse de sécurité sociale de Paris et la caisse centrale d’allocations familiales de la région parisienne.

Le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, rectifié les 9 mars 1961 et 17 décembre 1985 et codifié à l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, a rendu obligatoire les Urssaf et les a mentionnées au titre d’organismes de sécurité sociale.

L’article L. 213-1 du même code constituait ainsi le fondement juridique de l’existence des Urssaf et leur conférait leur autonomie, autonomie qui était de nouveau consacrée par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

Puis l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 a transformé les unions de recouvrement en organismes autonomes sous la direction et le contrôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, publiée au Journal Officiel du 27 juillet 1994, a consacré à nouveau l’existence juridique et l’autonomie des Urssaf.

Les règles de constitution, d’organisation et de contrôle des Urssaf sont expressément définies par la loi et codifiées aux articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale.

Ces textes ont ainsi conféré un régime particulier aux Urssaf qui sont classées dans la catégorie des organismes privés chargés de la gestion d’un service public et placés sous tutelle de l’Etat, en l’occurrence le ministre des affaires de la sécurité sociale.

En conséquence, les Urssaf doivent être considérées comme des organismes autonomes, créées par la loi et dotées de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale.

S’agissant plus particulièrement de l’Urssaf de Paris région parisienne, elle est devenue depuis un arrêté de création du 7 août 2012, publié au journal officiel n° 0200 du 29 août 2012, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France. Initialement limitée à Paris et à six départements périphériques, sa compétence a été étendue au département de la Seine et Marne.

Les statuts de l’Urssaf de Paris puis de l’Urssaf Ile de France, ont été successivement mis en conformité avec la législation précitée et régulièrement approuvés soit par le directeur régional des affaires sanitaires agissant sur délégation de signature du préfet de la région Ile de France soit, pour les derniers statuts de l’organisme de recouvrement, par l’autorité compétente de l’Etat, à savoir le directeur de l’antenne inter régionale Ile-de-France-Centre, mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, créée par l’arrêté du 9 novembre 2009.

Les derniers statuts de l’Urssaf Ile-de-France ont été adoptés par le conseil d’administration de l’organisme le 23 juillet 2013, conformément à l’arrêté du 18 juin 2013, et définitivement approuvés permettant ainsi à l’Urssaf Ile-de-France d’assurer l’ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213- 1 et L. 138 -20 du code de la sécurité sociale.

Au regard de ce qui précède, les Cours d’appels et les tribunaux considèrent qu’il n’est nullement nécessaire à la résolution du présent litige d’exiger la production de toutes les versions successives des statuts de l’Urssaf Ile de France dont l’existence est reconnue par un code, des lois, des décrets et des arrêtés concordants.

C’est donc à tort que les contestataires invoquent l’ordonnance 2001-350 du 19 avril 2011 relative au code de la mutualité et les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE relatives au marché unique de l’assurance privée, ainsi que de l’article L. 411-11 du même code qui fixe les modalités de mise en conformité des mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication, pour contester le droit à l’Urssaf de procéder au recouvrement des cotisations.

En effet, aucun de ces textes ne peut servir de fondement juridique à une reconnaissance du statut de mutuelle conféré aux Urssaf.

Au regard de la combinaison des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, il n’existe, pour l’Urssaf, aucune obligation d’être inscrite à un registre national des mutuelles ni aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès, notamment, du conseil supérieur de la mutualité. Seule lui est imposée l’approbation de ses statuts par le ministre chargé de la sécurité sociale ou l’autorité administrative compétente agissant par délégation, ce qui a été démontré ci-dessus.

L’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, qui seul opérait un renvoi au code de la mutualité a été modifié par l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, qui a supprimé ce renvoi.

Il s’ensuit qu’en vertu de ses statuts, l’Urssaf Ile de France a bien une existence légale, la capacité à agir selon les missions qui lui ont été confiées par la loi et a bien compétence pour gérer et recouvrer les cotisations et contributions destinées au paiement des prestations de sécurité sociale. Les demandes de M. A. concernant la justification de l’immatriculation de l’Urssaf au registre national des mutuelles ou des sociétés n’ont donc aucun fondement juridique, pas plus que n’en ont les demandes de justification des statuts.

L’Urssaf ne saurait être davantage considérée comme un organisme professionnel soumis, comme tel, aux règles de la concurrence édictées par les Directives européennes et permettant une affiliation volontaire de ses cotisants.

Si les Directives n° 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment effectivement toute possibilité pour les Etats membres d’interdire l’activité d’une société d’assurance dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée, leur lecture attentive permettent de constater qu’elles excluent expressément, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale (dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et l’assurance vieillesse) mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.

De même, la Cour de justice de l’Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, lesquels peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du ou des régime(s), leur(s) modalité(s) de fonctionnement et le degré de solidarité qu’ils créent entre les citoyens. Elle juge tout aussi régulièrement, d’une part, que l’affiliation obligatoire au régime déterminé par l’application des règles d’assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d’ordre public et, d’autre part, que les régimes d’affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE et, enfin, que leurs activités n’ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. En conséquence, les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité et les dispositions des Directives relatives aux assurances de personnes, en l’espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, tel que l’Urssaf, dès lors qu’ils concourent à la gestion de régime de sécurité sociale.

La Cour de cassation a également jugé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n’a pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions de la Directive 2005/29/CEE.

S’agissant de l’Urssaf, il n’est pas contestable qu’elle participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu’elle est dépourvue de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire. Dès lors, quelle que soit sa forme juridique, elle ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne, de sorte que son activité n’entre pas dans le champ de l’application des Directives concernant la concurrence en matière d’assurance.

Il sera rappelé également que ni les Directives européennes, ni, le cas échéant, les lois adoptées par la France pour les transposer en droit national, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l’instauration d’un régime de sécurité sociale contrevient à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment à la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et à la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence.

Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont parfaitement justifiées.

Les arrêts Podesta et BKK de la CJUE rendus respectivement le 25 mai 2000 et le 3 octobre 2013, n’ont aucunement mis fin au monopole des régimes de sécurité sociale. En effet, le premier arrêt concerne un litige portant sur les conditions de mise en oeuvre de l’égalité hommes-femmes dans des régimes de protection sociale complémentaire français, en l’occurrence l’AGIRC et l’ARRCO et n’est donc pas transposable aux régimes légaux obligatoires. Le second se rapporte exclusivement aux pratiques déloyales concernant la partie des activités économiques de nature commerciale des caisses (en l’espèce de la publicité). Cet arrêt ne pourrait donc concerner qu’un organisme qui se livrerait, pour partie, à des activités économiques de nature commerciale, ce qui n’est pas le cas de l’Urssaf dans le présent litige.

Par un arrêt du 18 juin 2015, la Cour de cassation, évoquant les conséquences de l’arrêt BKK rappelle que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n’a pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE. La mise en demeure qui lui a été notifiée ne constitue donc pas une pratique commerciale agressive.

Le mécanisme d’affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint, dès lors, un travailleur indépendant, qui exerce son activité en France, à s’acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi y compris la CSG et la CRDS.

Si chacun demeure libre d’améliorer sa protection sociale en bénéficiant d’une couverture complémentaire auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale.

Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n’ont vocation qu’à compléter la protection que confère l’affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s’y substituer.

L’ensemble de ces dispositions impliquent en conséquence l’obligation, pour toute personne travaillant en France, d’être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 12 Septembre 2019 – n° 18/03432


Certains s’opposent à l’affiliation au régime social des indépendants, au motif que la législation nationale ne serait pas conforme à la législation européenne autorisant chaque citoyen à s’assurer pour tous les risques sociaux, auprès d’une assurance agrée, librement choisie, au sein de l’Union européenne.

Aucun texte européen ne prévoit de transfert de compétence en matière de protection sociale et, en l’absence d’harmonisation au niveau communautaire, la cour de justice de l’union européenne, précise qu’il appartient à la législation nationale de chaque Etat membre de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale.

Les dispositions de la directive 73/239/ CEE (article 2.1) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administrative concernant l’assurance directe excluent du champs d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.

Les dispositions de la directive 92/49 du conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe (autre que l’assurance vie) et de la directive 92/96 du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, à caractère exclusivement social, fondés sur le principe de solidarité nationale. La Cour de Justice des communautés européennes saisie d’une question identique l’a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) en indiquant que l’article 2 paragraphe 2 de la directive 94/49 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que celui en cause dans la présente affaire, sont exclus du champ d’application de la directive.

Peu important que les dispositions de l’article L362-2 du code la sécurité sociale, résultant de la transposition des directives précitées, permettent à une entreprise d’assurance européenne agrée d’offrir ses prestations en France et que ces organismes d’assurance, mutualités ou de sécurité sociale puissent bénéficier d’un agrément pour pratiquer leurs activités ‘par branche entière’ (articles R321-1 et R321-14 du code des assurances, R211-2 et R211-3 du code de la mutualité et R931-2-1 et R932-2-2 du code de la sécurité sociale), cette notion visant à classer les opérations par type (accidents, maladie, incendie et éléments naturels…) n’est pas de nature à compromettre l’étendue des risques couverts au titre de l’affiliation obligatoire à un régime légal de sécurité sociale français.

En outre, les contestataires qui ne justifient pas que les revenus tirés de son activité professionnelle indépendante donnent lieu à prélèvements sociaux auprès d’un autre état européen (Union européenne ou Suisse), celle-ci ne peut sérieusement alléguer du principe d’unicité de la législation et son corrolaire, le principe d’interdiction de double cotisations, prévus par le réglement CE 883/2004 du 29 avril 2004.

En l’état actuel du droit européen et national, les contestataires, ne peuvent sérieusement soutenir que la souscription volontaire auprès d’une société d’assurance européenne librement choisie, ce qui au demeurant n’est aucunement établie, se substituerait au dispositif légal obligatoire de sécurité sociale français et refuser de s’affilier au régime social des indépendants, légalement obligatoire, au titre de son activité professionnelle indépendante.

Cour d’appel, Montpellier, 3e chambre sociale, 23 Septembre 2020 – n° 17/05773


Condamnations à une amende civile

Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.

En l’espèce, les contestataires se limitent à intenter de nombreuses procédures contentieuses, à multiplier les demandes de renvoi et d’incidents afin de retarder le paiement de ses cotisations.

Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, en plus de désorganiser les juridictions, perturbe le fonctionnement de l’URSSAF qui doit assurer sa représentation en justice et, alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif, dépenser des moyens humains et matériels importants.

En conséquence, ces contestataires sont sanctionnés par le prononcé d’amendes civiles.

En effet, l’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose qu’ « «en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. »

L’article 32-1  du du code de procédure civile dispose également que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »

Cependant, l’URSSAF ne peut pas solliciter la condamnation des contestataires à une amende civile.

L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal ou de la cour.

Les demandes formées à ce titre par l’URSSAF sont irrecevables

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 13, 19 Juin 2020 – n° 17/05341

Exemples de condamnations :

Amende civile de 5.000 €
Cour d’appel, Amiens, 2e chambre, 14 Février 2020 – n° 19/03157

Amende civile de 3.000 €
Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 1 Octobre 2020 – n° 18/02495
Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 12 Septembre 2019 – n° 18/03432

Amende civile de 2.000 €
Cour d’appel, Amiens, 19 Mai 2020 – n° 19/01879

Amende civile de 1.500 €
Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 17 Juin 2020 – n° 19/00034


Condamnation à des dommages et intérêts

La condamnation à une amende civile est sans préjudice des dommages intérêts réclamés par l’URSSAF.

Exemples de condamnations :

2.000 € de dommages et intérêts
Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 17 Juin 2020 – n° 19/00034

1.000 € de dommages et intérêts
Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 24 Septembre 2020 – n° 17/05000

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/