Pour le Tribunal Judiciaire de Paris, les salariés en télétravail ont droit aux titres-restaurants

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Les employeurs sont-ils tenus d’octroyer des titres-restaurants aux salariés en télétravail dès lors que cet avantage en nature a été conféré aux salariés sur site ?

Les salariés en situation de télétravail répondent-ils aux conditions justifiant l’octroi de titres-restaurants ?

Pour le Tribunal Judiciaire de Paris, les salariés en télétravail ont droit aux titres-restaurants

Eric ROCHEBLAVE AVOCATEric ROCHEBLAVE

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Selon l’article L.1222-9 du code du travail :

« I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe. 

(…)

III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. ».

L’article L.1222-9 régit le recours volontaire des salariés au télétravail au sein de l’entreprise et pose comme principe que les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que ceux qui exécutent leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise.

 Le texte a codifié cette règle négociée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’Accord Interprofessionnel relatif au télétravail du 19 juillet 2005 à l’article 4 (« Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise »).

En vertu de l’article L.1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».

Dans le cadre de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19, les entreprises, ont imposé le télétravail aux salariés dont l’activité le permettait sur le fondement de l’article L.1222-11 après consultation du CSE, afin d’éviter la propagation du virus, protéger la santé des salariés, et assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

Le principe d’égalité de traitement posé par l’article L.1222-9 du code du travail entre les télétravailleurs et les salariés exécutant leur mission dans les locaux de l’entreprise, sous condition qu’ils se trouvent dans une situation comparable, est d’une particulière acuité dans le cadre du recours imposé au télétravail rendu nécessaire par l’épidémie de Covid-19.

Le principe d’égalité ne s’oppose cependant pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la règle qui l’établit.

Dans le présent litige, il convenait de déterminer si l’employeur, qui a fait le choix de distribuer des titres restaurant aux salariés de son entreprise, peut opérer une différence de traitement entre les salariés qui exécutent leur travail dans les locaux de l’entreprise et ceux qui sont en télétravail, en octroyant cet avantage en nature aux premiers et en le refusant aux seconds.

A ce titre, il incombe à l’employeur de justifier de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions et que le refus d’attribution des titres restaurant est fondé sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et en rapport avec l’objet des titres restaurant.

En premier lieu, afin d’établir que les télétravailleurs se trouvent dans une situation différente des salariés sur site, l’employeur indiquait que le titre-restaurant a pour objectif de permettre au salarié de se restaurer lorsque celui-ci ne dispose pas d’un espace pour préparer son repas, ce qui s’accorde peu avec le salarié en télétravail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables.

L’employeur ajoutait que si le télétravailleur fait le choix de ne pas travailler depuis son domicile mais depuis un autre lieu, par exemple un espace de coworking, cela ne résulte que de ses convenances personnelles et ne saurait lui créer le moindre droit vis-à-vis de son employeur.

Pour le Tribunal Judiciaire de Paris, cette distinction apparaît doublement inopérante.

En effet, d’une part, aux termes mêmes de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail effectué par un salarié hors des locaux de l’employeur qui utilise les technologies de l’information et de la communication, ce qui n’implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer d’un espace personnel pour préparer son repas.

En outre, d’autre part, l’objet du titre-restaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas, mais non sous condition qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci.

Cet objet découle directement des dispositions de l’article L.3262-1 du code du travail selon lesquelles : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. (…) » et de l’article R.3262-7 qui dispose que : « Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ».

 

Les dispositions des articles précitées s’appliquent aux entreprises qui ont fait le choix de distribuer des titres restaurant aux salariés, et, dans cette hypothèse, le texte réglementaire prévoit qu’un même salarié « ne peut » recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier, ce qui n’autorise pas l’employeur, faute pour le gouvernement d’avoir utilisé le verbe « devoir », de déterminer librement parmi les salariés lesquels peuvent bénéficier de cet avantage en nature.

Ensuite, l’employeur a allégué que la réglementation et les conditions d’utilisation des titres-restaurants ne sont pas compatibles avec la situation du télétravailleur. Il a souligné sur ce point que l’usage du titre-restaurant est restreint à certains établissements, à proximité du lieu de travail et sur les jours de travail, ce qui empêche que ces titres soient utilisés pendant le temps libre du salarié, et notamment lorsque le salarié est chez lui. Il a précisé ici que le salarié ne peut pas utiliser un titre-restaurant pour acheter autre chose qu’un repas en restaurant, ou un repas directement consommable (même si celui-ci doit être décongelé) ou des fruits et légumes même non directement consommables, ce qui exclut que le salarié s’en serve pour financer ses courses de la semaine.

Les conditions d’utilisation des titres restaurant sont détaillés à l’article L.3262-3, alinéa 2, du code du travail selon lequel « Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. » et par l’article R.3262-4 du code du travail qui dispose que : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. ».

Pour le Tribunal Judiciaire de Paris, au contraire de ce qui est soutenu par l’employeur, les conditions d’utilisation des titres restaurant sont tout à fait compatibles avec l’exécution des fonctions en télétravail puisqu’elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu’à ce titre les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site. La distinction est là encore inopérante.

Enfin, le fait que l’accord national interprofessionnel relatif au télétravail du 26 novembre 2020 ne comporte aucune mention expresse quant à la restauration des salariés en télétravail ne saurait permettre de conclure que l’employeur ne dispose d’aucune obligation d’attribuer des tickets restaurant aux salariés en télétravail.

Pour le Tribunal Judiciaire de Paris, il ressort de ces éléments que l’employeur ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant.

 

Cela a d’ailleurs été précisé par la Ministre du travail, dans le cadre d’une question-réponse intitulée « Télétravail en période de COVID » du 20 mars 2020 publiée sur le site du Ministère, dans laquelle il a été indiqué que « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ».

 

En conséquence, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier des titres-restaurants pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

Ainsi, l’employeur a été condamné à attribuer aux salariés en situation de télétravail un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, à compter du 06 octobre 2020, date de l’assignation en justice puisque la régularisation ne peut rétroagir au-delà de la demande en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement.

Tribunal Judiciaire de Paris 30 mars 2021 n° RG 20/09805

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/