Rectification des points de retraite CIPAV

Comment contester votre relevé de situation individuelle ?

Image par Philippe Kurlapski - Wikimedia Commons

Vous êtes recevable à contester votre relevé de situation professionnelle et à demander la rectification de vos points de retraite CIPAV

Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

La CIPAV peut vous soutenir que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme et que vous ne justifiez d’aucune décision prise par l’organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer. La CIPAV peut vous préciser que les données figurant sur le relevé ne constituent nullement une décision ferme et définitive mais présente un simple caractère provisoire et indicatif.

Cependant, pour la Cour d’appel de Nancy[1],  dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.

A cet égard, la circonstance selon laquelle les données se trouvant sur le relevé présente un caractère indicatif ou provisoire n’est pas de nature à remettre en cause dès lors que les mentions y figurant matérialise la décision prise par la caisse de validation d’un certain nombre de droits à retraite, ce caractère provisoire ayant pour seule conséquence de préserver la faculté pour l’organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant conformément sans être tenu par le caractère définitif qui s’attache à la liquidation d’un droit à pension de retraite.

Dès lors que, vous fondant sur les mentions figurant sur votre relevé de situation individuelle que vous avez préalablement sollicité en ce qui concerne le nombre de points dont vous pouvez bénéficier au titre du régime de la CIPAV, vous avez saisi la commission de recours amiable de cet organisme de sécurité sociale, vous êtes recevable à contester devant la juridiction de sécurité sociale la décision prise en fin de compte par la caisse d’attribution d’un nombre de points de retraite  inférieur à celui revendiqué.

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise :

« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »

Pour contester votre relevé de situation individuelle vous devez donc préalablement saisir la Commission de Recours Amiable.

Puis saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable qui vous serez défavorable.

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Vous pouvez demander la rectification par la CIPAV de vos points de retraite au titre du régime de base et complémentaire

Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.

Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.

Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).

Dès lors que vous vous êtes acquitté de vos cotisations telle que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que votre revenu ne dépassait pas celui fixé par décret vous permettant de relever d’une classe supérieure, en sorte qu’il relevait de la première de ces classes, il en résulte que vous êtes fondé à vous voir attribuer 40 points de retraite au titre des années courant jusqu’à 2012 et 36 pour les années postérieurs au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.

Cette dernière caisse ne saurait pour s’opposer à votre demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite  ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.

De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’à compter de 2016 le mécanisme de compensation évoqué par la CIPAV a été abrogé, il n’en demeure pas moins que subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts dont l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.

Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contestable que vous vous êtes acquitté de vos obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui vous étaient applicables, vous êtes fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et vous-même.

Aux termes de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date d’exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Selon les dispositions de l’article 3.7 des statuts de la caisse les cotisations de l’année sont exigibles dés le 1er janvier.

Vous devez rapporter la preuve que vous avez réglé vos cotisations dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité.

A défaut, votre demande tendant à l’attribution de vos points de retraite tenant compte du paiement des dites cotisations sera rejetée[2]

Dans ces conditions, vous pouvez demander au  Pôle Social du Tribunal Judicaire d’ordonner la rectification par la CIPAV de vos points de retraite complémentaire

Par exemple, sur la période 2009-2019 de la manière suivante :

40 points en 2009 ;
40 points en 2010 ;
40 points en 2011 ;
40 points en 2012 ;
36 points en 2013 ;
36 points en 2014 ;
36 points en 2015 ;
36 points en 2016 ;
36 points en 2017 ;
36 points en 2018 ;
36 points en 2019.

De même, vous pouvez demander au Pôle Social du Tribunal Judicaire d’ordonner la rectification par la CIPAV de vos points de retraite

A cet égard, le désaccord que vous pouvez rencontrer avec la CIPAV peut résulter des montants des revenus d’activité à prendre en considération.

Vous devez justifier des revenus pris en compte par vos attestations et déclarations.

 

[1] Cour d'appel de Nancy - ch. sociale sect. 01 5 octobre 2021 / n° 21/00157
[2] Cour d'appel de Bordeaux - ch. sociale sect. B 10 juin 2021 / n° 18/01311

 

 

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/