Stock-options : cessez de faire cadeau de votre trésorerie à l’URSSAF.

C'est exactement ce qui se produit
lorsqu'une contribution est payée
sur un avantage… qui ne se réalisera jamais.

Dans cette affaire, une société avait acquitté la prévue par l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale au moment de l'attribution de stock-options.

Puis la réalité s'est imposée.

Les options n'ont pas été exercées.
Aucun gain.
Aucune rémunération.
Aucun avantage concret.

L'URSSAF refuse pourtant la restitution.

Le , 10 février 2026, 25/00620, rétablit la hiérarchie des normes.

Il rappelle la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel () :

Lorsque l'avantage ne se concrétise pas au bénéfice du salarié,
la contribution peut être remboursée.

Le point décisif n'est pas théorique.

Ce n'est pas :
« Le salarié pouvait-il lever l'option ? »

C'est factuel :
Une rémunération a-t-elle été effectivement versée ?

Ici, non.

Conséquence :

En matière de stock-options,
le fait générateur n'est pas tout.

La contribution suit l'avantage réel.

Et lorsque l'avantage disparaît,
la trésorerie doit revenir.




Le texte

Il ressort des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en vigueur sur l'ensemble des périodes litigieuses que l'employeur doit s'acquitter de la contribution patronale sur les options de souscription ou d'achat d'actions dans le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci.

Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles la levée des options était subordonnée ne sont pas satisfaites et qu'aucune rémunération n'a effectivement été versée au bénéficiaire des options. Ainsi, la contribution patronale peut faire l'objet d'un remboursement à l'employeur dans toutes les hypothèses où cet avantage ne se concrétise pas au bénéfice du salarié, soit en raison du départ de celui-ci avant la période d'exercice de l'option, soit en raison de la décision du salarié de ne pas lever l'option dans la période d'exercice de celle-ci.




La décision

Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 février 2026, 25/00620

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00620 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23BL
Jugement du 10 FEVRIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00620 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23BL
N° de MINUTE : 26/00304

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)[Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l'audience du 09 Décembre 2025, l'affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l'accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Jean DE CALBIAC

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00620 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23BL
Jugement du 10 FEVRIER 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par une résolution du directoire de la société [6] SA du 13 février 2017, des plans d'attribution d'options de souscription d'actions ont été adoptés au profit de certains salariés de la société [5], ci-après "la société".

En application des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, la société s'est acquittée de la contribution patronale au titre de ces attributions d'options de souscription d'actions.

Estimant avoir procédé à un paiement de contributions indues, par courrier du 27 août 2024, reçu le 29 août 2024, la société a adressé à l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après "l'URSSAF") une demande de restitution de la contribution patronale versée relative aux options attribuées en 2017, mais non exercée d'un montant de 1 586,11 euros.

Le 13 novembre 2024, l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement formulée.

Par courrier du 20 décembre 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a accusé réception du recours par courrier du 6 janvier 2025.

Par requête de son conseil reçue le 7 mars 2025, la société a saisi le tribunal d'une requête aux fins de remboursement de la somme de 1 586,11 euros versée au titre de la contribution patronale spécifique sur les options de souscription d'actions versée, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de son courrier de demande de remboursement. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/620.

Par décision du 24 mars 2025 notifiée à la société le 25 mars 2025, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de la société.

Par une requête de son conseil reçue au greffe le 30 avril 2025, la société a saisi la présente juridiction en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/1074.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/620 a été appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs explications.

La société, représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux instances ;
- condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment versées par elle au titre de la contribution patronale spécifique sur les options de souscription d'actions, soit 1 586,11 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de son courrier de demande de remboursement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société fait valoir que la décision d'attribution de stock-options, fait générateur de la contribution patronale, ne confère qu'un avantage potentiel, tant que l'option n'a pas été levée par le bénéficiaire, et incertain. Elle en conclut qu'aucune contribution patronale n'est due en présence de rémunérations non effectivement versées. Elle ajoute que le constat de l'impossibilité définitive de lever l'option et de bénéficier concrètement de l'avantage octroyé rend indue la contribution patronale payée au moment de l'attribution initiale.

Par observations développées oralement à l'audience, l'URSSAF, régulièrement représentée, conclut au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la restitution de la contribution patronale ne peut concerner que les cas dans lesquels le salarié bénéficiaire n'a pas été en mesure de lever l'option du fait du non-respect d'au moins une des conditions prévues au plan.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA

DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]"

En l'espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/620 et RG 25/1074 portent sur une demande une demande de remboursement de la contribution patronale spécifique payée au titre de l'attribution d'options de souscription d'actions au cours de l'année 2016.

Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 25/620.

Sur la demande de remboursement

Il ressort des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en vigueur sur l'ensemble des périodes litigieuses que l'employeur doit s'acquitter de la contribution patronale sur les options de souscription ou d'achat d'actions dans le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci.

Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles la levée des options était subordonnée ne sont pas satisfaites et qu'aucune rémunération n'a effectivement été versée au bénéficiaire des options. Ainsi, la contribution patronale peut faire l'objet d'un remboursement à l'employeur dans toutes les hypothèses où cet avantage ne se concrétise pas au bénéfice du salarié, soit en raison du départ de celui-ci avant la période d'exercice de l'option, soit en raison de la décision du salarié de ne pas lever l'option dans la période d'exercice de celle-ci.

Au titre de l'article 1231-6 du Code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...)".

En l'espèce, les options de souscription d'actions ont été attribuées selon une résolution du directoire de la société [6] SA datée du 13 février 2017.

Il ressort de la déclaration sociale nominative et du relevé bancaire versés aux débats que ces attributions d'options ont été soumises à la contribution spécifique prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF.

Au soutien de sa demande, l'URSSAF fait valoir que le contrat de travail de Mme [T] [E] était toujours en cours au dernier jour fixé par le plan pour la levée des options et respectait donc les conditions auxquelles la levée des options était subordonnée puisqu'elle avait la possibilité de lever les options selon les conditions d'exercice fixées au plan 2017.

La question de savoir si la salariée a pu ou non avoir la possibilité de lever les options de souscription d'actions n'a pas d'incidence sur la demande de remboursement formulée puisque le droit à remboursement de la société est acquis dès lors qu'aucune rémunération n'a effectivement été versée à la salariée concernée, sous réserve de l'application de la prescription triennale.

L'URSSAF ne conteste pas le montant réclamé par la société qui est justifié, par un tableau qui détaille le nombre d'options attribuées, le nombre d', la date d'expiration de levée des options ainsi que la contribution patronale réclamée.

Par conséquent, il convient de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 586,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de remboursement initiale, reçue le 29 août 2024 par l'URSSAF.

Sur les mesures accessoires

L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des diligences entreprises par la société pour obtenir le remboursement de la contribution patronale spécifique, l'URSSAF sera condamnée à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/620 et RG 25/1074, sous le numéro RG 25/620 ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer la société par actions simplifiée [5] la somme de 1 586,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer la société par actions simplifiée [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

 

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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