Un salarié en arrêt-maladie peut-il participer à une campagne électorale ?
Un arrêt maladie n'est pas un arrêt de vie.
Mais une campagne électorale peut coûter très cher à un salarié…
Un arrêt maladie n'est pas un arrêt de vie.
Mais une campagne électorale peut coûter très cher à un salarié…
Question simple : un salarié en arrêt maladie peut-il participer à une campagne municipale ?
Côté Sécurité sociale, le risque est réel.
L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire des indemnités journalières de “s'abstenir de toute activité non autorisée”.
Le texte ne réduit pas l'“activité” à une activité rémunérée : une implication non payée peut donc poser difficulté si elle n'est pas autorisée.
Concrètement, pour un salarié, être sur une liste municipale (réseaux sociaux, réunions, tracts, coordination d'équipe) est un risque en cas de maladie.
C'est une activité qui doit préalablement être expressément autorisée par un médecin.
A défaut, le salarié doit rembourser les indemnités journalières perçues et peut être condamné à une pénalité financière.
Côté employeur, attention aux faux raccourcis : “campagne = arrêt de complaisance”. La coïncidence avec la période électorale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute. Et l'animation de réunions publiques / d'un site internet ne suffit pas non plus à démontrer l'aptitude au travail. Si l'employeur conteste, il doit utiliser la voie du contrôle médical ; à défaut, une sanction peut être fragilisée, notamment si elle se rattache, même indirectement, à l'état de santé.
Références : CA Paris, 8 sept. 2016, n° 15/04993 ; CA Paris, 7 sept. 2017, n° 16/01108 ; CA Versailles, 16 mai 2018, n° 16/00296. Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2025-06-27, n° 23/00495 ; Cour d'appel de Rouen, 2022-03-30, n° 19/04422
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Aux termes de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire ... 4°) « de s'abstenir de toute activité non autorisée » et le non-respect de cette obligation peut entraîner la restitution à la Caisse de tout ou partie des indemnités versées correspondantes.
Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2025-06-27, n° 23/00495
Le code de la sécurité sociale ne donne aucune précision de ce qu'est « une activité non autorisée » mais la suite de l'article L323-6 qui précise que « si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière », permet d'exclure avec certitude le critère de la rémunération.
Une activité non autorisée doit donc s'entendre comme toute activité, même non rémunérée, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation expresse préalable par la Caisse et le médecin, et telle qu'une personne qui a été considérée comme inapte au travail en raison de la maladie ne devrait pas être apte à effectuer.
L'activité de tête de liste dans une campagne électorale municipale dans une ville d'une certaine importance est une activité réelle qui n'est pas en soi autorisée dans le cadre d'un arrêt-maladie :
- d'une part le caractère autorisé de l'activité est sans lien avec le fait d'être exercée hors de son domicile : la tenue de comptes Facebook et Twitter, l'élaboration de slogans et de tracts, l'animation d'une équipe nécessitent du temps et de l'énergie sont déjà incompatibles avec un arrêt de travail
- d'autre part l'absence sur le terrain est totalement incompatible avec le statut de tête de liste, surtout pour une élection municipale où la personne compte autant que l'appartenance politique
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La participation à une campagne électorale doit faire l'objet d'une autorisation expresse préalable par le médecin et la Caisse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 12, 8 Septembre 2016 – n° 15/04993
Concernant l'exercice du mandat de conseillère municipale, l'exercice d'une activité pendant la période d'arrêt de travail, en ce compris l'exercice d'un mandat électoral, ne peut être autorisé qu'à la condition de l'accord préalable exprès du médecin traitant.
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2025-06-27, n° 23/00495
"En participant à 22 réunions du conseil municipal au cours de son arrêt de travail, ce qui est établi par les comptes rendu desdites réunions et que M. [C] ne conteste pas, et sans avoir bénéficié de l'autorisation formelle de son médecin traitant, M. [C] a donc exercé une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale."
Cour d'appel d'Amiens, 2023-12-14, n° 22/03466
"Par ailleurs, Mme [O] ne peut pas soutenir qu'il lui était impossible de savoir que ses activités d'élue n'étaient pas autorisées, dès lors qu'elle se prévaut elle-même d'une autorisation, tout en ne justifiant d'aucune autorisation préalable, et alors que les notices qu'elle verse elle-même au débat demandent bien à l'assurée de s'abstenir de « toute activité non autorisée », « qu'elle soit rémunérée ou non (sauf autorisation de votre médecin) ». Dans ces conditions, il ne peut davantage être soutenu que des sorties étaient autorisées et que cela aurait suffit à légitimer des activités d'élue."
Cour d'appel de Grenoble, 2023-04-24, n° 21/03869
L'article L. 133-4-1 prévoit, hors certains cas étrangers à l'espèce, qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Le salarié doit rembourser les indemnités journalières perçues.
"il y a lieu de constater que l'activité d'élue exercée par Madame [R] [B] concomitamment à la perception des indemnités journalières n'a pas été autorisée préalablement par le médecin prescripteur des arrêts de travail. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [R] [B] de sa demande d'annulation de l'indu."
Tribunal judiciaire de Carcassonne, 2025-05-06, n° 23/00344
Le salarié peut aussi être condamné à une pénalité financière.
"Par ailleurs, il est constant que l'obligation de remboursement des indemnités journalières n'est pas une sanction et peut donc se cumuler avec une pénalité financière sans contrevenir au principe « non bis in idem'» ni, in abstracto, au principe de proportionnalité."
Cour d'appel de Rouen, 2022-03-30, n° 19/04422
Le fait que l'arrêt de travail d'un salarié, « coïncidait avec la période officielle de la campagne électorale municipale » alors qu'elle était candidate à ces élections ne suffit pas à caractériser une faute du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 8, 7 Septembre 2017 – n° 16/01108
Le fait qu'un salarié anime plusieurs réunions publiques et alimente son site internet ne suffisent pas à établir qu'il était en capacité de travailler et que ses arrêts maladie étaient uniquement fondés sur la volonté de mener sa campagne électorale.
Il appartient à l'employeur qui conteste du bien-fondé de l'arrêt-maladie du salarié de demander un contrôle par un médecin de la sécurité sociale
A défaut, la sanction qui serait infligé au salarié serait nul car fondé sur son état de santé.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 Mai 2018 - n° 16/00296
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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