Votre expert-comptable est-il responsable de votre redressement URSSAF ?
Vous avez été redressé par l’URSSAF et vous vous posez une question légitime : votre expert-comptable a-t-il failli à sa mission ?
Aurait-il dû vous alerter sur certains risques, vous conseiller différemment ou vous accompagner plus efficacement ?
Dans certaines situations, la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable peut être engagée, notamment en cas de manquement à son devoir de conseil, d’information ou de mise en garde.
Chaque année, l’URSSAF procède à des milliers de contrôles auprès d’entreprises de toutes tailles. Les conséquences peuvent être lourdes : redressement de cotisations, majorations, pénalités, voire accusations de travail dissimulé.
Dans ce contexte, le rôle de l’expert-comptable ne se limite pas à la tenue des comptes : il doit aussi informer, alerter, conseiller et anticiper les risques juridiques, fiscaux et sociaux auxquels son client est exposé.
Le devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable
En application de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 [les professionnels de l'exercice comptable] sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. Ce devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission. C'est à l'expert-comptable, débiteur de l'obligation, qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil[1].
Une obligation de moyens, et non de résultat
L'expert-comptable n'est débiteur à l'égard de son client que d'une obligation de moyen, de sorte que sa responsabilité ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux, l'expert-comptable n'ayant vocation à répondre que des fautes commises dans l'exécution de sa mission[2].
Devoir de conseil, d’information et de mise en garde
L'expert-comptable doit mettre en œuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent. Dans ses rapports avec son client et aux termes d'une jurisprudence constante, l'expert-comptable est le plus souvent débiteur d'une obligation de moyens, il est tenu à un devoir de conseil, d'information et de mise en garde. Ainsi, il appartient à l'expert-comptable de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client, de l'informer et quand il y a lieu et s'il en a reçu la mission, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix[3].
Un devoir de conseil pouvant aller jusqu'à un devoir de mise en garde, voire un devoir d'alerte
Tant en application des dispositions du code de déontologie des experts-comptables que de celles des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, un expert-comptable est tenu à un devoir de conseil pouvant aller jusqu'à un devoir de mise en garde, voire un devoir d'alerte. Il est tenu d'informer de manière complète son client sur les effets et la portée de l'opération projetée. Un manquement à ce devoir de conseil, qui s'apprécie au regard de la mission qui lui était confiée, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle[4].
L'obligation d'attirer tout particulièrement l’attention de son client sur les conséquences susceptibles de résulter en cas de contrôle de l’URSSAF
Dans le cadre d’une « mission de déclarations annuelles de cotisations sociales », l'expert-comptable a l'obligation d'attirer tout particulièrement l’attention de son client sur les conséquences susceptibles d'en résulter en cas de contrôle de l’URSSAF. La preuve de ces diligences incombe à l'expert-comptable tenu de les réaliser[5].
L’obligation de résultat pour les tâches sans aléa
Il est constant que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens à l'égard de son client, il en va différemment pour les tâches dénuées de tout aléa, tel que le respect d'un délai[6].
L’étendue de l’obligation de conseil en pratique
L'obligation de moyens pesant sur l'expert-comptable ne se limite pas à la mise en forme, conformément à la technique comptable et sociale, des documents fournis par sa cliente, mais impose une obligation de conseil et de mise en garde qui l'oblige à s'assurer que sa cliente procède bien à l'établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par la comptabilité et le droit social, notamment au regard des exigences fiscales et sociales posées par l'administration, et à la mettre en garde face aux insuffisances constatées. En effet, les carences et négligences de sa cliente ne le déchargent pas de sa propre obligation de conseil et de mise en garde, et ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité professionnelle[7].
Que faire si vous estimez que votre expert-comptable a commis une faute ayant conduit à votre redressement URSSAF ?
Si vous avez été redressé par l’URSSAF et que vous suspectez un manquement de votre expert-comptable à son devoir de conseil, d’information ou de mise en garde, il est essentiel d’analyser rigoureusement les circonstances et la nature exacte de sa mission.
Dans certains cas, sa responsabilité contractuelle peut être engagée et donner lieu à une action en réparation du préjudice subi.
Encore faut-il rassembler les éléments de preuve, démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité, et saisir la juridiction compétente avec une argumentation solide.
Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et vous défend
Avocat au Barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les entreprises, dirigeants et travailleurs indépendants confrontés aux fautes de leurs experts-comptables.
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[1] Cour d'appel de Lyon, 2024-06-18, n° 22/05554
[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2022-09-22, n° 19/04038
[3] Cour d'appel de Versailles, 2024-04-02, n° 21/07547
[4] Cour d'appel de Caen, 2023-12-05, n° 21/01165
[5] Cour d'appel de Pau, 2020-01-14, n° 18/00860
[6] Cour d'appel de Reims, 2022-06-21, n° 21/00938
[7] Cour d'appel de Douai, 2020-03-19, n° 20/88
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
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