Pourquoi, quand et comment un employeur doit-il émettre des réserves sur un accident du travail ?




Pourquoi émettre des réserves sur un accident du travail ?

 

En application des dispositions de l’article R441-6 du Code la Sécurité Social, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.

Quand l’employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que la caisse n’a pas procédé à une instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur[1].

Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialisé accident du travail, relève que des CPAM et des CGSS ne respectent pas les réserves motivées des employeurs sur les accidents du travail déclarés par des salariés

En l’absence de réception des réserves émises par l’employeur, la caisse n’était pas tenue d’engager des investigations[2].

Quand émettre des réserves sur un accident du travail ?

 

Selon les dispositions de l’article R441-6 du Code la Sécurité Sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.

 

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Comment émettre des réserves sur un accident du travail ?

Les réserves doivent être motivées.

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Les réserves motivées s’entendent de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail[3].

Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur la mise en doute du fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d’une part, l’absence de témoins, et d’autre part, l’absence de déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur le jour supposé de sa survenue, l’émission de réserves n’imposant pas à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu du travail[4].

Constituent donc des réserves motivées de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail[5].

Les dispositions susvisées exigent que les réserves de l’employeur soient motivées, non qu’elles soient pertinentes, développées, détaillées ou corroborées, ce qui reviendrait à ajouter à la condition posée par le texte, et alors que l’instruction devant être menée par la caisse à la suite des réserves a justement pour objet de vérifier la pertinence du motif invoqué et de lui permettre d’en apprécier la valeur. Ainsi, dès lors que le motif invoqué, si court soit-il, se rapporte comme en l’espèce (« pas de témoin des faits ») à l’existence même de l’accident du travail en l’absence de témoin, et qu’il est question de savoir en quoi l’absence de témoin est susceptible d’interroger la véracité des faits, cela signifie qu’il y a bien une motivation qui pose une question à laquelle la caisse devait répondre après le respect des formalités prescrites par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

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Lorsque les réserves émises ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l’accident, elles ne lient pas la caisse primaire d’assurance maladie et ne la contraignent ni à procéder à une mesure d’instruction ni à respecter l’obligation préalable d’information, dès lors que sa décision est intervenue au vu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l’accident[6].

Au contraire, quand l’employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que la caisse n’a pas procédé à une instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.

Ainsi la contestation par l’employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, notamment lorsque sont invoqués des antécédents au fait accidentel pouvant être à l’origine des lésions invoquées ou encore lorsque sont contestés l’existence d’un fait accidentel et qu’est invoqué le caractère confus des descriptions des circonstances de l’accident, lesquelles descriptions ne résultaient, en l’absence de témoin, que de la déclaration du salarié.

En revanche, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.

Les réserves émises par l’employeur sont motivées dès lors que celui-ci émet un doute sur l’existence d’une cause étrangère[7]

En relevant des observations sur les circonstances de l’accident, l’éventuelle existence d’une cause étrangère au travail, sur l’absence de particularités dans les conditions de travail du salarié à la date des faits, l’employeur remet en cause la matérialité du fait accidentel. Il s’agit donc de réserves motivées[8].

[1] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE 22 avril 2024 / n° 22/00457

[2] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE 17 avril 2024 / n° 23/00619

[3] Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n° 10-15.276

Cass. Civ. 2ème, 10 octobre 2013, n° 12-25.782

[4] Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35.003

[5] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE 22 avril 2024 / n° 22/00457

[6] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE 22 avril 2024 / n° 22/00457

[7] Tribunal judiciaire de Rennes – CTX PROTECTION SOCIALE 29 mars 2024 / n° 21/00750

[8] Tribunal judiciaire de Versailles – CTX PROTECTION SOCIALE 22 mars 2024 / n° 23/00609




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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