Un salarié malade peut-il être gréviste ?
Un gréviste peut-il être malade ?
Un salarié malade peut-il manifester ?

Un salarié en arrêt maladie avant le début d’une grève reste un salarié en arrêt maladie

Le salarié qui tombe malade avant le début d’une grève bénéficie d’une présomption de non-participation à la grève.

Il est considéré comme malade sans qu’il y ait lieu de supputer, en l’absence de preuve, s’il aurait ou non participé à la grève, s’il avait pu travailler

« Le salarié tombé malade avant le début d’une grève et guéri seulement après la reprise du travail a droit à la totalité des compléments de salaire prévus par la convention collective sans qu’il y ait lieu de supputer en l’absence de preuve, s’il aurait ou non participé à la grève s’il avait pu travailler. »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1980, 78-41.116

Un salarié gréviste qui tombe malade pendant la grève reste un salarié gréviste

Le salarié tombé malade au cours d’une grève à laquelle il participe, continue à être considéré comme gréviste.

En conséquence, l’indemnité conventionnelle de maladie n’est pas due au salarié malade au cours de la grève à laquelle il participe.

« l’exécution du contrat de travail étant suspendue par la grève, le salarie ne pouvait prétendre bénéficier d’avantages stipules en contrepartie d’un travail qu’il ne fournissait pas »

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1972, 71-40.257,

« la participation des salariés aux arrêts de travail avant qu’ils ne tombent malades emporte présomption qu’ils auraient continue à participer s’ils étaient restés en bonne santé, et que cette présomption n’aurait pu être combattue que par la manifestation de leur volonté de se désolidariser des grévistes »

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 Juin 1982 – n° 80-40.973

 

Un salarié malade ne peut pas manifester sans autorisation expresse préalable de la Caisse de Sécurité Sociale et de son médecin traitant

Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire … 4°) « de s’abstenir de toute activité non autorisée » et le non-respect de cette obligation peut entraîner la restitution à la Caisse de tout ou partie des indemnités versées correspondantes.

Le code de la sécurité sociale ne donne aucune précision de ce qu’est « une activité non autorisée » mais la suite de l’article L323-6 qui précise que « si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière », permet d’exclure avec certitude le critère de la rémunération.

Une activité non autorisée doit donc s’entendre comme toute activité, même non rémunérée, qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation expresse préalable par la Caisse  de Sécurité Sociale et le médecin traitant, et telle qu’une personne qui a été considérée comme inapte au travail en raison de la maladie ne devrait pas être apte à effectuer.

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/