Pourquoi le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ne doit pas être négligé par les employeurs ?


Qu’est-ce que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ?

L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et, depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, d’en transcrire les résultats dans un document unique.

Le document unique d’évaluation des risques est le socle de la politique de prévention dans les entreprises.

Son absence et le non-respect des obligations de mise à jour sont sanctionnés par une peine de contravention de 5e classe (C. trav., art. R. 4741-1).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est la garantie de forme de  l’obligation de fond qu’est l’évaluation des risques, étape première et indispensable (mais non suffisante) de la prévention des risques professionnels (circ., n° 6 DRT, 18 avr. 2002).

Si un employeur ne recense pas les risques de son activité, il ne peut pas pratiquer de politique de prévention efficace.

 

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D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

 

D’une seconde part, l’article L4121-1 du code du travail énonce que :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017′: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017′: y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»

 

L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :

« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

 

L’article L 4121-3 du même code dispose que :

« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »

 

L’article R4121-1 du code du travail précise que :

« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

 

En d’autres termes, l’employeur n’a aucune excuse ; il doit avoir conscience des risques inhérents à son activité.

L’évaluation est générale, toutes les entreprises étant concernées, quelle que soit leur taille ; l’évaluation est continue, effectuée tous les ans et après chaque évènement pathogène ou accident ; l’évaluation est publique, accessible par tous les salariés.

L’article R4121-1-1 du code du travail  précise que :

« L’employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ;

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. »

L’article R4121-2 du code du travail  précise que :

« La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :

1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;

2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire. »

Ainsi, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est un document que « chaque chef d’entreprise est tenu d’élaborer et de mettre à jour en son sein »[1]

Il résulte des articles L.4121-2, L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail que l’employeur a l’obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques dès l’embauche du premier salarié. En l’occurrence, lorsque l’employeur ne justifie pas de l’établissement d’un tel document unique, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi à ce titre. Pour autant, la salarié doit justifier d’un préjudice particulier résultant de ce manquement particulier à l’obligation de sécurité. (Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-4 2 février 2023 / n° 19/13815)

 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)  doit être tenu à disposition avec avis affiché

L’article R4121-4 du code du travail  dispose que :

« Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-1 ;

4° Des agents du système d’inspection du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du document unique d’évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, l’employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé.

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. »

 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)  doit être produit aux débats judiciaires

Les employeurs doivent produire aux débats judiciaires leur document  unique d’évaluation des risques professionnels ainsi que la justification qu’ils ont procédé à son actualisation annuelle[2].

La Cour d’appel de Chambéry a jugé :

« Il appartient à l’employeur de justifier avoir satisfait à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux en versant notamment aux débats le document unique d’évaluation des risques »[3]

 

L’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est sanctionnée par les juridictions prud’homales

L’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est susceptible d’être à l’origine d’une inaptitude

La Cour d’appel de Nîmes a jugé :

« Aux termes des articles R.4121- 2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur doit notamment transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Ce manquement était susceptible d’être à l’origine de l’inaptitude déclarée. » [4].

 

L’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) peut causer un préjudice spécifique réparable

L’employeur, qui n’a pas évalué les risques concernant la santé et la sécurité et n’a pas tenu de document unique d’évaluation, a nécessairement manqué à l’obligation de sécurité imposée par l’article L. 4121-1 dès lors qu’un risque s’est réalisé[5].

La Cour d’appel de Chambéry a jugé :

« en n’établissant pas de document unique d’évaluation des risques professionnels, l’employeur a manqué à son obligation de prévention. »[6]

La Cour d’appel de Grenoble a jugé  :

l’employeur « qui ne produit pas le document unique des résultats d’évaluation des risques, ne justifie nullement avoir procédé à une évaluation des risques psychosociaux en violation de ses obligations. »[7]

Le défaut d’actualisation du document unique d’évaluation des risques, quel que soit son intitulé, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur (Cour d’appel de Pau – Chambre sociale 16 février 2023 / n° 21/00115)

L’absence d’un document unique d’évaluation des risques n’ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts qu’à la condition que le salarié établisse le préjudice que cette absence[8]

Le défaut de document unique d’évaluation des risques professionnels et son absence de mise à jour cause un préjudice réparable, dès lors qu’il est justifié par le salarié.

A ce titre, il a été attribué, notamment, les montants suivants :

500 €

Cour d’appel de Paris[9]

1.000 €

Cour d’appel d’Aix-en-Provence[10]

1.500 €

Cour d’appel de Grenoble[11]

2.000 €

Cour d’appel de Montpellier[12]

3.000 €

Cour d’appel de Chambéry[13]

8.000 €

Cour d’appel de Grenoble[14]

 

L’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) mis à jour est sanctionnée par les juridictions de sécurité sociale

L’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels peut constituer une faute inexcusable de l’employeur[15]

La Cour d’appel de Paris a jugé :

« L’article R4121-4 du code du travail impose à l’employeur d’établir un ‘document unique d’évaluation des risques’, en l’espèce l’employeur a fourni celui de 2010 mais a été dans l’incapacité de fournir celui qu’il prétend avoir rédigé à l’époque des faits et qui doit justement être conservé pour être produit lorsque nécessaire, ce qui ne permet pas d’établir son existence. En outre le document n’était pas à la disposition des salariés comme la loi l’exige. »

L’employeur ne pouvant justifier de l’existence au moment des faits du document unique d’évaluation des risques la décision des premiers juges de constater sa faute inexcusable sera confirmée. »[16]

La Cour d’appel de Besançon a jugé :

« L’employeur ne produit pas le document d’évaluation des risques pour les années postérieures, alors qu’il doit être mis à jour au moins une fois par an conformément aux dispositions de l’article R 4121-2 du code du travail.

 Il résulte de ces éléments que l’employeur a méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié »[17]

L’absence d’évaluation de risques connus, et de retranscription dans le document unique, conformément aux prescriptions des articles L 4121-2 et R 4121-1 du code du travail, constitue une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article 452-1 du code de la sécurité sociale, qui a concouru à la survenue de l’accident (Cour d’appel de Toulouse – 4ème Chambre Section 3 24 février 2023 / n° 20/02334)

 

 

 

 

[1] Cour d’appel de Grenoble – ch. Sociale 8 mars 2022 / n° 19/03634

[2] Cour d’appel de Grenoble – Ch. Sociale -Section B 29 septembre 2022 / n° 21/00298

[3] Cour d’appel de Chambéry – Chbre Sociale Prud’Hommes 30 août 2022 / n° 21/00326

[4] Cour d’appel de Nîmes – 5ème chambre sociale PH – 27 septembre 2022 – n° 18/03751

[5] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 01 27 avril 2022 n° 19/00904

[6] Cour d’appel de Chambéry – Chbre Sociale Prud’Hommes 11 juillet 2022 n° 21/00025

[7] Cour d’appel de Grenoble – Ch. Sociale -Section B 7 juillet 2022 n° 20/03475

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 03 2 février 2022 n° 17/14438

Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 22 octobre 2021 n° 19/01213

Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 8 juillet 2021 n° 19/00664

Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 05 ch. Sociale 25 mai 2021 n° 18/02150

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 08 8 juillet 2021 / n° 18/06933

[9] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 11 17 mai 2022 n° 20/02131

Cour d’appel d’Amiens – ch. des Prud’Hommes 22 octobre 2020 / n° 19/04357

Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 11 23 janvier 2018 / n° 16/06596

[10] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-5 13 octobre 2022 n° 20/00380

[11] Cour d’appel de Grenoble – Ch. Sociale -Section B 7 juillet 2022 n° 20/03475

[12] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 01 27 avril 2022 / n° 19/00904

[13] Cour d’appel de Chambéry – Chbre Sociale Prud’Hommes 11 juillet 2022 n° 21/00025

[14] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale sect. B 17 mars 2022 n° 21/02817

[15] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.152

[16] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 – 4 février 2016 – n° 12/09034

[17] Cour d’appel de Besançon – ch. sociale – 2 mars 2021 – n° 20/00029

 




 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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