C.V. mensonger

Image par Oli Lynch de Pixabay

Qu’est-ce qu’un CV mensonger ?

Exemples (non exhaustifs) :

CV mentionnant des diplômes dont l’intéressé n’est pas titulaire

La Cour d’appel de Paris a jugé :

« Sur l'indication erronée s'agissant des diplômes, il est établi que Mme X B a indiqué dans son CV adressé au moment de l'embauche qu'elle était titulaire d'une licence en communication et d'un Master II en communication et marketing.

Il est reconnu qu'elle n'a jamais été titulaire d'aucun de ces deux diplômes.

Elle verse aux débats un titre certifié de niveau 2 obtenu dans le cadre d'une formation en alternance et justifie que ce titre correspond à une licence, en l'espèce un Bac+3.

Il n'en reste pas moins qu'il ne peut être contesté qu'elle a travesti la réalité sur son CV en prétendant être titulaire d'un Bac+5 lors de son embauche.

Sur ce point, l'employeur fait pertinemment valoir que ce mensonge a certainement pesé sur la décision de l'embaucher.

Surtout, il lui a permis de se voir accorder , à compter du 1er janvier 2017, le poste de responsable de la communication de l'ensemble de l'association, poste qui était jusqu'alors occupé par Monsieur E qui était, quant à lui, titulaire d'un Master II en communication.

Ainsi, l'Association H. peut utilement prétendre que Mme X B ne possédait pas les qualifications et connaissances nécessaires à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er janvier 2017 et ce qui peut, à posteriori, expliquer les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées.

Dans ces conditions, le licenciement pour insuffisance professionnelle repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse. »[1]

CV mentionnant une expérience professionnelle inexistante

La Cour de cassation a jugé que :

le fait qu’ un « salarié ait volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu'il avait engagé par une entreprise et qu'il était avéré que la présence alléguée du salarié dans cette entreprise avait été déterminante pour l'employeur » [2]  fait ressortir l'existence de manœuvres dolosives pouvant justifier un licenciement

CV mentionnant une durée d’ expérience professionnelle supérieure à la réalité

La Cour d’appel de Versailles a jugé :

« Il ressort des pièces produites que Mme Y, qui a postulé en octobre 2016 auprès de la société Amex, a indiqué à plusieurs reprises à celle ci qu'elle était toujours en poste auprès de la banque RBC où elle occupait un poste similaire à celui proposé.

Elle l'a mentionné dans la lettre de motivation en date du 22 septembre 2016 ainsi que dans le CV en français et dans le CV en anglais qu'elle a adressés à la société Amex à la demande de celle ci, le 13 octobre 2016. Son CV en ligne sur le site LinkedIn indiquait également qu'elle était toujours en poste au sein de la société RBC.

L'information selon laquelle Mme Y était toujours en poste au sein de la société RBC durant le processus de recrutement d'octobre 2016 à janvier 2017 était fausse, son contrat de travail ayant pris fin en février 2016.

L'information donnée par Mme Y selon laquelle elle occupait depuis février 2015 un poste similaire dans une autre société bancaire, où elle était toujours en fonction en décembre 2016, lui conférait une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité de près de dix mois supérieure à la réalité au regard de la date effective de la fin de son contrat au sein de la société RBC.

La société n'a découvert la date réelle de fin de poste de Mme Y au sein de la société RBC que postérieurement à la signature de la promesse d'embauche, lors de la vérification de son parcours, lorsque l'intéressée lui a transmis les 16 et 18 janvier 2017 son certificat de travail et son contrat de travail mentionnant comme période d'emploi la période du 18 février 2015 au 26 février 2016.

Pour obtenir une promesse d'embauche de la société Amex Mme D. a fourni à celle ci des informations qu'elle savait erronées, destinées à dissimuler la brièveté de son expérience dans un emploi similaire, alors que la durée de son expérience de juriste en droit du travail dans une banque était un élément déterminant de la décision de la société Amex de l'engager. Ces faits caractérisent de la part de Mme Z des manoeuvres dolosives, constitutives d'un dol, qui entachent de nullité la promesse d'embauche du 13 janvier 2017. » [3]

CV occultant le dernier employeur

La Cour d’appel de Riom a jugé que :

« Si, effectivement, l'employeur doit se renseigner, avant l'embauche, sur ses capacités professionnelles et vérifier les informations livrées par le salarié, encore faut-il que ce dernier ne fasse pas obstacle à tout recoupement par des manœuvres telles que l'omission de certains employeurs.

En l'espèce, Monsieur Franck L. a bien mis en place un tel stratagème notamment en occultant son dernier employeur avec lequel il était en litige dans le but d'empêcher toute vérification et d'obtenir une embauche sur des bases volontairement erronées.

Dès lors, il a bien commis une faute qui justifie la retenue de ce grief et justifie à lui seul le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés par la lettre de rupture. »[4]

 

Comment se défendre contre un CV mensonger ?

Il appartient à l’employeur de vérifier la véracité des mentions d’un CV

La Cour d’appel de Versailles a jugé :

« l'employeur doit réclamer, dès l'embauche, la justification du diplôme exigé.

Cette carence de l'employeur ne relève que de sa responsabilité et ne lui permet pas de prétendre, par la suite, qu'il a été victime du comportement du salarié pour obtenir son embauche »[5]

Il appartient à l’employeur de réagir vite

La Cour d’appel de Paris a jugé :

« l'employeur, qui ne justifie pas de la date à laquelle il en aurait faire le constat, ne saurait s'en prévaloir plus d'un an après l'embauche de l'intéressée »[6]

L’employeur doit prouver

L'employeur doit prouver :

  • Les mentions mensongères du CV
  • Le caractère déterminant du mensonge dans l’embauche

La Cour d’appel de Riom rappelle que :

« si un tel fait ne constitue pas systématiquement une faute, il peut le devenir lorsque le mensonge porte sur un élément essentiel et déterminant du choix de l'employeur pour tel ou tel candidat à un emploi »[7]

Quelles sont les conséquences d’un CV mensonger ?

Le mensonge est un dol.

La Cour d’appel de Versailles a rappelé que :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du code civil). En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, le dol se trouvant également constitué par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » [8]

Un CV mensonger caractérise des manœuvres dolosives, constitutives d'un dol :

  • « qui entachent de nullité une promesse d'embauche » [9]
  • « pouvant justifier un licenciement » [10]

La Cour de cassation a jugé que :

Le fait qu’ un « salarié ait volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu'il avait engagé par une entreprise et qu'il était avéré que la présence alléguée du salarié dans cette entreprise avait été déterminante pour l'employeur » fait ressortir l'existence de manœuvres dolosives pouvant justifier un licenciement[11]

[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 11 18 janvier 2022 / n° 19/10799

[2] Cour de cassation - Chambre sociale 25 novembre 2015 n° 14-21.521

[3] Cour d'appel de Versailles - ch. 15 17 mars 2021 / n° 18/04060

[4] Cour d'appel de Riom 13 octobre 2009 / n° 08/02902

[5] Cour d'appel de Versailles - ch. 11 11 avril 2019 / n° 16/04346

[6] Cour d'appel de de Paris - ch. 22 A 18 octobre 2006 / n° 05/02956

[7] Cour d'appel de Riom 13 octobre 2009 / n° 08/02902

[8] Cour d'appel de Versailles - ch. 15 17 mars 2021 / n° 18/04060

[9] Cour d'appel de Versailles - ch. 15 17 mars 2021 / n° 18/04060

[10] Cour de cassation - Chambre sociale 25 novembre 2015 n° 14-21.521

[11] Cour de cassation - Chambre sociale 25 novembre 2015 n° 14-21.521

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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