Contrôle URSSAF trop long : redressement de 167.010 € annulé
Pour les PME, la durée d'un contrôle URSSAF n'est pas extensible.
Lorsque le délai légal est dépassé, la lettre d'observations est irrégulière et la procédure peut être annulée.
C'est ce que rappelle le Tribunal judiciaire de Marseille (11 décembre 2025, n° 23/02461).
Chronologie
- 12 juillet 2021 : début effectif du contrôle.
- 12 octobre 2021 (minuit) : terme du délai de 3 mois (art. L. 243-13 CSS, version applicable).
- 13 décembre 2021 : lettre d'observations « annulant et remplaçant » celle du 2 décembre. Trop tard.
L'argument de l'URSSAF
L'URSSAF soutenait qu'un courriel de l'entreprise demandant un simple report de rendez-vous valait « demande expresse de prorogation » du contrôle.
La réponse du Tribunal
- Un report de visite ne constitue pas une demande expresse de prorogation.
- L'inspecteur reconnaissait lui-même avoir dû « analyser » le courriel : il n'était donc pas explicite.
- La réponse de l'URSSAF intervenait, en outre, après l'expiration du délai initial.
L'URSSAF n'invoquait aucune des exceptions prévues par l'article L. 243-13.
Conséquence
Les dispositions étant impératives, le dépassement du délai rend la lettre d'observations irrégulière, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.
La procédure de contrôle est annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente.
À retenir
En contrôle URSSAF, la procédure n'est pas un détail. C'est souvent le point de bascule.
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Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[1] :
« L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « I.-les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent
I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
Conformément à l'article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les dispositions précitées sont applicables à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'inspecteur du recouvrement a indiqué à la cotisante, par l'avis de contrôle daté du 11 mai 2021, qu'il se présentera à l'adresse du siège de la société le 12 juillet 2021 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires.
Il n'est pas contesté que l'inspecteur du recouvrement s'est effectivement présenté le 12 juillet 2021 au siège de la société afin de procéder audit contrôle. Cette date constitue donc le début effectif du contrôle au sens de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.
À cette date, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version précitée, et l'article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 étaient en vigueur. Il n'est pas contesté que la cotisante disposait, au moment du contrôle, d'un effectif inférieur à vingt salariés.
En application de L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contrôle devait donc prendre fin, hors prorogation, le 12 octobre 2021 à minuit.
La lettre d'observations datée du 13 décembre 2021, annulant et remplaçant celle du 2 décembre 2021, a donc été établie à l'expiration du délai initial de trois mois.
L'URSSAF estime que la cotisante a expressément demandé, par courriel du 27 septembre 2021, une prorogation de la période initiale de contrôle.
Ce courriel ayant pour objet « rendez vous contrôle » est ainsi rédigé : « je me permets de vous contacter suite à votre contact avec Mme [F] du cabinet comptable pour un rendez vous.
Nous sommes en déplacement professionnel jusqu'à la fin de la semaine 43. Merci si possible de nous proposer une date de rendez-vous après nos impératifs professionnels ».
Le 18 octobre 2021, l'inspecteur du recouvrement a ainsi répondu à cette communication : « Je fais suite à votre message du 27 septembre dans lequel vous souhaitiez que je vienne consulter les pièces comptables après la semaine 43. Je vous propose de me rendre chez votre expert comptable le jeudi 4 novembre à partir de 9h30.
Dans la mesure où la date proposée est postérieure au délai de 3 mois, cette demande doit s'analyser en une demande de prorogation du délai par l'employeur au sens de l'article L. 243-13 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, la durée limite du contrôle s'établit désormais au 12 janvier 2022 ».
Le tribunal observe que le courriel de la cotisante du 27 septembre 2021 contient uniquement une demande de report de la visite de l'agent du recouvrement et non une demande expresse de prorogation de la durée du contrôle. Dans sa réponse du 18 octobre 2021, l'inspecteur du recouvrement reconnaît implicitement qu'il ne s'agissait pas d'une demande expresse de prorogation puisqu'il a été contraint « d'analyser » la demande de report de rendez-vous.
Par ailleurs, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, non applicable à la présente espèce, consacre clairement la distinction en ajoutant que la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période « 5° le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle » tout en conservant la phrase
« cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement ».
Le tribunal constate également que la réponse du 18 octobre 2021 de l'inspecteur du recouvrement est intervenue à l'expiration du délai de trois mois après le début effectif du contrôle.
Il s'ensuit qu'aucune demande de prorogation à l'initiative de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement n'est intervenue dans le délai initial de trois mois.
L'URSSAF n'allègue pas l'existence de l'une des exceptions à la durée du contrôle limitativement énumérées par l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.
L'article 144 du code de procédure civile invoquée par l'URSSAF n'est pas applicable à un contrôle de respect des législations de sécurité sociale et à la procédure de recouvrement subséquente.
Le contrôle de la cotisante ayant été poursuivi au-delà du trois mois, il convient d'annuler la procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure établie à sa suite.
(...)
ANNULE la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF à l'encontre de [X] et visant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
ANNULE la mise en demeure du 10 janvier 2023 établie par l'URSSAF à l'encontre de [X] d'un montant de 167 010 euros de cotisations, contributions et majorations pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; »
[1] Tribunal judiciaire de Marseille, 2025-12-11, n° 23/02461
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Lauréat de la Faculté
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DU de Sciences Criminelles
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