Comment un est-il parvenu à échapper à un demi-million d'euros d'indus CPAM ?

💥 Un CHU échappe à un demi-million d'euros d'indus.
Non pas grâce à un miracle médical…
Mais grâce à une erreur de procédure.

Un contrôle mené par l'Agence régionale de santé et la CPAM.
Des centaines de dossiers passés au crible.
Un rapport de 38 pages.
Une notification de payer : plus d'un demi-million d'euros réclamés.

Et pourtant… une faille, minuscule en apparence, a tout changé.
➡️ Le rapport n'était pas daté.

Ce détail, souvent négligé, a suffi à faire tomber tout le contrôle.
📜 La a jugé que cette irrégularité formelle rendait la procédure nulle.
Résultat : 535 960,81 euros pourtant indus restitués au centre hospitalier.

Ce que révèle cette affaire ?
👉 Que la forme est une garantie de fond.
👉 Que le respect du Code de la sécurité sociale n'est pas une simple formalité.
👉 Et qu'un seul vice peut sauver des années de budget hospitalier.

⚖️ En matière d'indus CPAM ou MSA, rien n'est jamais “détail”.
Chaque ligne d'un rapport, chaque signature, chaque date compte.
C'est là que le droit devient un levier de défense, pas seulement une contrainte.

👨‍⚖️ Maître Éric Rocheblave,
avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale,
conseille et défend les CHU confrontés à des notifications d'indus pour protéger leurs budgets et faire respecter leurs droits.

🩺 Une irrégularité formelle.
💶 Un demi-million d'euros sauvés.
📚 Et une leçon de droit : la vigilance procédurale est la première des protections.




Un contrôle médical d'établissement de santé diligenté par l'Agence régionale de santé (ARS), la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) peut aboutir à des indus de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un centre hospitalier universitaire (CHU).

Encore faut-il que ces opérations de contrôle respectent scrupuleusement les garanties procédurales prévues par le Code de la sécurité sociale, notamment celles de l'.

Dans une affaire récente, une simple irrégularité formelle a suffi à faire annuler un indu de 535 960,81 euros.

Maître Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale, conseil et défenseur des CHU face aux indus notifiés par la CPAM et la MSA, vous révèle le vice de procédure qui a fait tomber cet indu important.

Dans cette affaire portée devant la Cour d'appel de Bordeaux, tout est parti d'un contrôle médical conduit auprès d'un centre hospitalier universitaire (CHU)…

Le directeur général d'un centre hospitalier universitaire (CHU) reçoit un courrier du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) l'informant qu'un contrôle médical de l'établissement de santé sera effectué sur une période déterminée, dans le cadre du programme régional de contrôle.

A l'issue de ce contrôle, un rapport de 38 pages, identifiant des dossiers présentant des anomalies, est transmis au CHU.

Ce rapport, signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, mentionne en première page une date dactylographiée “18 avril 2019”.

En revanche, la page 37, où figure la signature manuscrite du médecin, ne comporte aucune date, ni dactylographiée, ni manuscrite.

Le rapport conclut à des anomalies de facturation entraînant une notification de payer adressée par la CPAM pour un montant supérieur à 535 000 euros.

Le CHU a formulé des observations contestant le bien-fondé du contrôle.

L'Unité de coordination régionale (l'UCR) a répondu aux observations du CHU en maintenant certains dossiers en anomalies.

Une notification de payer a été adressée au CHU.

Le CHU saisi alors les commissions de recours amiable (CRA) des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et des mutualités sociales agricole (MSA) concernées aux fins de contester le montant de l'indu, qui rejettent ses demandes.

Le CHU décide enfin de saisir le pôle social du tribunal judiciaire, contestant la validité du contrôle et la régularité du rapport.

L'alinéa 4 de l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. »

Il se déduit de ce texte que :

  • le médecin en charge de l'organisation du contrôle de la tarification à l'activité d'un établissement de santé communique à celui-ci, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe[1].
  • l'irrégularité constatée est sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief[2]

Il convient de préciser que la nouvelle rédaction du texte codifié à l'article R.162-135-2 du code de la sécurité ne remet pas en cause l'irrégularité d'un rapport non daté, la jurisprudence précitée rendue en application de l'article R.162-42-10 ancien du code de la sécurité sociale, restant applicable au cas d'espèce dès lors que la modification textuelle intervenue ne porte nullement sur la date du rapport qui a toujours été exigée mais uniquement sur le nombre de médecins devant signer le rapport[3].

Si les juges du fond doivent prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation des faits de la cause et de la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain qu'ils apprécient si le rapport de contrôle de la tarification à l'activité a été ou non daté et signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle[4].

Lorsque les dispositions de l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, ce contrôle irrégulier ne pouvait servir de fondement à une action en .

Dans un arrêt particulièrement instructif, la Cour d'appel de Bordeaux rappelle qu'un rapport de contrôle T2A doit impérativement être daté et signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, conformément à l'article R.162-35-2 du Code de la sécurité sociale.

En l'absence de date certaine, le rapport est entaché d'irrégularité, et le contrôle ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu.

C'est sur ce fondement que la Cour d'appel de Bordeaux a annulé un redressement de 535 960,81 euros, ordonnant la restitution des sommes indûment réclamées au CHU :

« En l'espèce, le rapport de contrôle litigieux, signé par le Dr [C], médecin chargé de l'organisation du contrôle, mentionne, en page 1 sur 38, en dessous du titre 'Conclusions' une date dactylographiée : 'Date : 18/04/2019'. Il est ensuite indiqué dans cette première page qu'une concertation a été organisée, en application du guide du contrôle externe de la T2A, les 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 /03/2019 et les 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,12,15,16,17/04/2019.

En page 37 sur 38 de ce même rapport, il est indiqué :

'Ces résultats ont été présentés le 23/04/2014 à Madame [G] [T], Directrice des affaires financières, en présence de :

- Docteurs [F] [E], [N] [J], [P] [W], Médecins du Département de l'Information Médicale (DIM),

- Madame [D] [A] cadre de santé du service d'informations médicale.'

Cette indication est suivie de la mention 'Signature du médecin chargé de l'organisation du contrôle' puis d'une signature manuscrite et enfin de l'indication 'Docteur [C] [Y]'.

La cour observe qu'aucune date manuscrite ou dactylographiée ne figure sur cette page 37, ni d'ailleurs sur la page suivante comportant les signatures des médecins DIM et de la directrice des affaires financières.

Cependant, la date du 18 avril 2019 mentionnée en première page du rapport ne peut être retenue de façon certaine comme étant la date du rapport mentionnée par le médecin chargé de l'organisation du contrôle dès lors que:

- d'une part, cette date du 18 avril 2019 est celle du bordereau comportant la même date et qui est lui-même établi de manière automatisée par le logiciel OGC, lequel produit les fiches récapitulatives sous différents onglets en format excel,

- d'autre part, les intimées qui se contentent d'alléguer une erreur matérielle affectant la date indiquée à la page 37 sur 38 du rapport, ne produisent aucune pièce démontrant la date exacte à laquelle les résultats du contrôle ont été présentés à la directrice des affaires financières,

- d'autre part encore, l'absence de réserves émises par la directrice des affaires financières et des médecins DIM ne saurait suppléer l'absence de date certaine du rapport,

- enfin, le courrier de transmission du rapport au CHU daté du 3 mai 2019, qui ne saurait suppléer l'absence de date du rapport, ne précise aucune date d'établissement de ce rapport par le médecin chargé de l'organisation du contrôle.

Par conséquent, la cour constate que les dispositions de l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, si bien que ce contrôle irrégulier ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l'indu. L'examen des autres moyens de nullité des opérations de contrôle est donc devenu sans objet. 

Par conséquent, les jugements déférés (n°20/1103 et n°20/1102) sont infirmés, dans la limite de la saisine de la cour, et il y a lieu d'ordonner aux CPAM et aux MSA de restituer la somme de 535 960,81 euros au CHU de [Localité 17]. »[5]

Les contrôles de l'activité et de la facturation menés par les Agences régionales de santé (ARS), les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ou les Mutualités sociales agricoles (MSA) ne sont pas infaillibles.

Une irrégularité, même purement formelle, peut suffire à faire annuler un indu et à obtenir la restitution des sommes indûment réclamées.

Face à ces procédures complexes et souvent techniques, les directions d'établissements hospitaliers doivent pouvoir compter sur une défense juridique rigoureuse, stratégique et expérimentée.

Maître Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale, conseille et défend les CHU confrontés à des notifications d'indus émanant des CPAM ou des MSA.

Il analyse la régularité de chaque étape du contrôle, identifie les vices de procédure et engage les recours nécessaires pour protéger les intérêts financiers de votre établissement.


[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juin 2024, 22-16.919

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-11.642

[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-14.725

[3] Cour d'appel de Bordeaux, 2025-10-16, n° 23/00858

[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 16-12.868

[5] Cour d'appel de Bordeaux, 2025-10-16, n° 23/00858




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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